Infirmation partielle 4 juillet 2024
Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 4 juil. 2024, n° 21/04180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 avril 2021, N° 18/03475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
(n° 276 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04180 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVJA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 avril 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/03475
APPELANT
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉES
Association FÉDÉRATION NATIONALE AGROALIMENTAIRE ET FORESTIÈRE DE LA CGT – FNAF CGT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Association UNION SYNDICALE DES ORGANISMES PROFESSIONNELS AGRICOLES – USOPA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Marie SALORD, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie SALORD, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Julie CORFMAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 16 mai 2024 et prorogé au 04 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [C] a été embauché par l’Union syndicale des organismes professionnels agricoles (ci-après dénommée USOPA) par contrat de travail verbal à durée indéterminée du 7 septembre 2009 en qualité d’animateur pour l’USOPA, de permanent syndical d’après la déclaration préalable d’embauche et de secrétaire fédéral d’après ses fiches de paye. Les parties s’accordent sur une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
M. [C] était membre du secrétariat fédéral de la Fédération nationale agroalimentaire et forestière de la Confédération générale du travail (ci-après FNAF). Les parties ne mentionnent pas la date du début de cette fonction.
Ayant été élu au conseil d’administration de la Caisse de mutualité sociale agricole de l’Île de France le 24 mars 2015 dans le collège salarié, M. [C] bénéficiait à ce titre de la protection prévue à l’article L.231-11 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 13 février 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 27 février 2018. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 9 mars 2018, le comité exécutif fédéral de la FNAF a retiré à M. [C] l’ensemble de ses responsabilités et mandats.
Après autorisation du 23 mars 2018 de l’inspecteur du travail, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 avril 2018, l’USOPA a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave. L’autorisation a été annulée par décision du ministre du travail du 22 janvier 2019. Cette décision a fait l’objet d’une contestation devant le juge administratif.
Par ordonnance du 26 juillet 2019, confirmée par l’arrêt du 2 juillet 2020 de la cour d’appel de Paris, la formation des référés du conseil de prud’homme de Bobigny a ordonné à l’USOPA de réintégrer le salarié dans son emploi, sous astreinte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2021, l’USOPA a notifié son licenciement pour motif économique à M. [C].
Afin que soit constatée l’existence d’une situation de co-emploi avec la FNAF et de voir la FNAF et l’USOPA condamnées au paiement d’heures supplémentaires, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 26 novembre 2018.
Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud’hommes, dans sa formation paritaire, a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes, débouté l’USOPA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 3 mai 2021, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 6 juin 2021, M. [C] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
condamner solidairement l’USOPA et la FNAF au paiement des sommes suivantes :
— à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires : 64.277 euros,
— au titre des congés payés y afférents : 6.427,70 euros,
— à titre de la prime de vacances pour l’année 2018 : 500 euros nets,
— au titre des congés payés y afférents : 50 euros nets,
— au titre de la prime mensuelle dite « plan travail » : 200 euros nets,
— au titre des congés payés y afférents : 20 euros nets,
— à titre d’indemnité pour travail dissimulé : 18.822 euros,
— à titre d’indemnité pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires : 17.378,31 euros,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros,
— aux entiers dépens,
— intérêts civils à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
et d’ordonner la remise sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard et par document des bulletins ainsi que d’une attestation Pôle Emploi rectifiée conformes à l’arrêt à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 septembre 2021, l’association USOPA et l’association FNAF demandent à la cour de :
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur [C] de sa demande au titre de l’article 700,
— à titre reconventionnel, le condamner à verser à l’USOPA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
La clôture a été prononcée le 13 décembre 2023.
MOTIFS
Sur l’existence d’une situation de co-emploi
M. [C] demande que la FNAF soit reconnue comme co-employeur. Il affirme qu’elle exerçait sur lui un lien de subordination et payait son salaire.
La FNAF et l’USOPA s’opposent à cette demande. L’USOPA revendique sa qualité d’unique employeur. Les intimées font valoir qu’outre sa qualité de salarié de l’USOPA, M. [C] était titulaire d’un mandat électif au comité exécutif et au bureau fédéral de la FNAF, mandats exercés uniquement au titre de son activité syndicale et militante.
Une autre association que celle désignée comme étant l’employeur d’un salarié peut être considérée comme co-employeur s’il est établi que le salarié est également dans un lien de subordination à l’égard de cette autre association, caractérisé par le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les éventuels manquements.
Les parties ne donnent aucun élément sur la nature de l’emploi exercé au sein de l’USOPA par le salarié.
Au sein de la FNAF, M. [C] était secrétaire fédéral et membre du comité exécutif fédéral. Au titre de sa fonction de secrétaire fédéral, il était chargé de représenter la Fédération auprès des syndicats en entreprise dans les secteur d’activité et géographique qui lui étaient attribués.
Aucune partie ne produit les statuts de la FNAF et de l’USOPA ou n’explique dans ses écritures l’objet de chacune des associations. Les intimées affirment que des liens existent entre elles, sans les caractériser, qui ont pour objet le développement d’activités syndicales.
Il est constant que les deux associations ont leur siège dans les mêmes locaux, qualifié de 'complexe de la CGT’ dans le compte rendu de l’entretien préalable au licenciement rédigé par le conseiller salarié. Sur les lettres à entête de l’USOPA figure la mention 'USOPA-FNAF CGT’ avec la même adresse et le même numéro de téléphone. Par ailleurs, le compte rendu de l’entretien préalable, qui n’est pas contesté par les intimées, indique qu’il a été mené par M. [U] [E] 'employeur, secrétaire général de la FNAF CGT’ assisté de M. [N] [O] 'trésorier et administrateur de la FNAF'. C’est M. [E], en qualité de secrétaire général de l’USOPA, qui a signé la lettre de licenciement du salarié.
Ces éléments démontrent que les deux associations partagent des moyens en commun et du personnel et une confusion de direction.
Il résulte des extraits bancaires versés au débat par M. [C] que la FNAF lui versait son salaire alors que ses fiches de paye mentionnent l’USOPA comme employeur. Les intimées affirment que le fait que la FNAF verse le salaire de M. [C] s’explique en raison 'd’une organisation interne', sans plus d’explication et sans produire de pièces.
Les bulletins de salaire de M. [C] indiquent qu’il occupe le poste de secrétaire fédéral, ce qui établit que la fonction qu’il exerce et qui est rémunérée est celle au titre de ses mandats au sein de la FNAF.
Il résulte du compte rendu du comité exécutif fédéral du 9 mars 2018 qu’une information a été donnée sur la situation du salarié (ses notes de frais, son attitude insultante, agressive et violente et son refus lors des bureaux fédéraux et entretiens d’apporter toutes explications et justificatifs exigés par les règles comptables). Selon ce compte rendu, le secrétariat fédéral et le bureau fédéral ont 'pris toutes leurs responsabilités sur le plan procédural et administratif’ et le comité exécutif lui a retiré l’ensemble de ses responsabilités et mandat au comité exécutif fédéral, au bureau fédéral et toutes représentations de la Fédération.
Selon M. [C], la décision du comité exécutif fédéral s’analyse comme le pouvoir disciplinaire d’un employeur. Pour la FNAF et l’USOPA, il s’agit d’une décision syndicale et politique.
Or, la cour relève que la prise de responsabilité 'sur le plan procédural et administratif’ ne peut renvoyer qu’à la procédure de licenciement initiée le 13 février 2018 et démontre l’immixtion des organes de la FNAF dans la rupture du contrat de travail pour faute grave.
Il convient de relever en outre que le licenciement du salarié porte sur des faits survenus dans le cadre d’un contentieux lié aux justificatifs de ses notes de frais. Or, les intimées affirment (page 5 de leurs écritures) que le remboursement des frais est lié à l’exercice du mandat syndical du salarié au sein de la FNAF.
Ces éléments caractérisent le pouvoir disciplinaire de la FNAF sur M. [C].
Dès lors, le lien de subordination est établi et la situation de co-emploi est caractérisée à l’égard de la FNAF.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
M. [C] sollicite pour la période du 1er mars 2015 au mois de février 2018 inclus 64.277 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires, outre les congés payés afférents.
Les intimées s’opposent à cette demande.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [C] produit :
— une copie de son agenda,
— des attestations,
— un relevé de ses heures de travail quotidiennes par semaine, qui mentionne ses vacances et ses arrêts de travail pour maladie,
— un décompte de ses heures supplémentaires par semaine tenant compte des majorations applicables.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre aux employeurs d’y répondre en produisant leurs propres éléments.
En premier lieu, les intimées affirment que ni le salarié, ni les permanents de la FNAF n’ont jamais demandé le paiement d’heures supplémentaires. Ce moyen n’est pas de nature à démontrer l’absence d’heures supplémentaires réalisées par M. [C].
En second lieu, elles font valoir que c’est dans le cadre de son mandat, et donc de son activité militante, que le salarié a travaillé. Ce moyen est aussi inopérant dès lors qu’il a été jugé que la FNAF était co-employeur du salarié et qu’il était rémunéré pour ses fonctions au sein de la Fédération.
En troisième lieu, les intimées critiquent le décompte opéré par le salarié.
Elles versent au débat plusieurs attestations 'd’animateurs’ de la FNAF. Le seul fait que certains des attestants aient des liens de subordination avec les co-employeurs n’est pas de nature à ôter toute force probante aux attestations.
Ces attestations établissent que le salarié arrivait régulièrement vers 8h, 8h15 de retour de la salle de sport et quittait le plus souvent la fédération vers 17h/18h (attestation de M. [P] [R], ancien secrétaire général de la FNAF, de M. [K] [Y], 'technicien et militant', de Mme [I] [J] et de [A] [M], voisine de bureau). Par ailleurs, M. [N] [O] indique que le salarié revenait de la salle de sport vers 8h et quittait la Fédération vers 18h et Mme [X] [H], qui était quotidiennement dans les locaux dès 6h30,6h45, voyait M. [C] après son arrivée repartir dans la salle de sport pour faire une séance d’une heure, parfois plus.
Il ne sera donné aucune force probante à l’attestation de M. [W] [L], responsable sécurité du siège de la CGT entre 2007 et 2017, produite par le salarié, en ce qu’il indique que celui-ci quittait régulièrement les locaux à 21 heures. En effet, cet horaire est en contradiction avec les horaires habituels revendiqués par le salarié qui sont reproduits dans ses tableaux.
Il résulte en revanche de cette attestation que les horaires d’arrivée et départ du salarié étaient consignés sur la main courante électronique du poste de sécurité, ce qui n’est pas contesté par les intimées qui justifient qu’elle n’était pas destinée au suivi des entrées et sorties du personnel. Selon elles, aucun pointage n’était mis en place sur une 'base de confiance'.
Cependant, la production de cette main courante aurait permis aux employeurs d’apporter au débat des éléments objectifs de nature à asseoir leurs contestations sur les horaires revendiqués par le salarié. Par ailleurs, il appartient à l’employeur de s’assurer du respect de la durée légale du travail.
Si les attestations produites par le salarié ne donnent pas d’éléments précis sur ses horaires de travail, elles démontrent en revanche que certaines activités, comme les réunions le samedi, sa présence lors de conflits sociaux ou les élections, impliquaient des heures supplémentaires.
La cour relève que le fait que les réunions du comité exécutif fédéral s’achèvent à 16 heures n’exclut pas que le salarié ait travaillé ensuite.
Ainsi, au regard des éléments produits par les parties, il y a lieu de considérer que M. [C] a accompli des heures de travail effectif au-delà de 35 heures par semaine, mais dans une bien moindre mesure que ce qu’il allègue.
Compte tenu du taux horaire et des majorations applicables, sa créance à ce titre sera fixée à la somme de 3.000 euros bruts, outre les congés payés afférents et le jugement infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
M. [C] sollicite, compte tenu des heures supplémentaires effectuées, une indemnité en raison du dépassement du contingent légal annuel de 220 heures supplémentaires.
Les intimées concluent au rejet de cette demande, en l’absence d’heures supplémentaires
Au vu du nombre d’heures supplémentaires retenues, le contingent annuel n’a pas été dépassé et la demande sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la rémunération variable
M. [C] sollicite pour le mois de janvier 2018 le paiement d’une prime mensuelle de 200 euros dite 'plan travail’ et de la prime annuelle de vacances de 500 euros pour l’année 2018 qui lui étaient versées en espèces.
L’USOPA et la FNAF ne contestent pas l’existence de ces primes qui ne figurent pas sur les bulletins de salaire. Leur existence est d’ailleurs confirmée par l’attestation de M. [S] [G], ancien secrétaire fédéral de la FNAF.
Les intimées font valoir que la prime de vacances, versée en juin, implique la présence du salarié lors des douze derniers mois et que la prime 'plan travail', qu’ils qualifient 'd’avance sur frais', n’est versée que dans le cadre de l’activité. Ils en déduisent que compte tenu du licenciement, ces primes n’étaient pas dues.
Concernant la prime 'plan travail', le salarié réclame le paiement de celle de janvier 2018, soit pour une période antérieure à son licenciement. L’employeur ne justifie pas lui avoir versé et cette prime est donc due.
Concernant la prime de vacances, les intimées n’apportent pas la preuve que le versement de la prime de vacances est subordonné à la présence du salarié au cours des douze derniers mois.
Les employeurs devront verser cette prime, au prorata du temps de travail du salarié sur l’année 2018, soit à hauteur de 125 euros nets.
Il sera donc alloué à M. [C] au total 325 euros nets, outre 32,50 euros nets au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
M. [C] demande à la cour de condamner les co-employeurs à lui verser six mois de salaire à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en raison des heures supplémentaires qu’il a accomplies et du versement de primes en espèce, non mentionnées sur les bulletins de salaire et donc non soumises aux cotisations sociales.
En défense, les intimées indiquent que le salarié n’a pas effectué d’heures supplémentaires. Ils ne concluent pas sur les conséquences au titre de cette demande du versement de primes non mentionnées sur les bulletins de salaire.
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 (dissimulation d’activité) ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d’emploi salarié est constituée dès lors que l’employeur se soustrait intentionnellement aux déclarations obligatoires en vue du recouvrement de charges sociales.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
La condamnation des co-employeurs au paiement d’heures supplémentaires, dont le paiement a été sollicité par le salarié après son licenciement dans le cadre d’une instance prud’homale, ne caractérise pas l’élément intentionnel.
En revanche, le fait pour les co-employeurs, qui ne peuvent ignorer le droit du travail, de verser régulièrement des primes, pour celle mensuelle représentant près d’un dixième du salaire net, en les soustrayant aux cotisations sociales, caractérise l’élément intentionnel.
La demande indemnitaire est donc bien fondée. En retenant un salaire moyen brut, incluant les primes et les heures supplémentaires, il sera fait droit à la demande du salarié, dans la limite de la saisine de la cour, à hauteur de six mois de salaire, soit 18.822 euros nets.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il sera fait droit à la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux, conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Parties perdantes, l’USOPA et la FNAF sont condamnées aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’USOPA sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. [C] les dépens et a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [C] de sa demande au titre de l’indemnité pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la Fédération nationale agroalimentaire et forestière de la Confédération générale du travail était co-employeur de M. [D] [C],
CONDAMNE solidairement la Fédération nationale agroalimentaire et forestière de la Confédération générale du travail et l’Union syndicale des organismes professionnels agricoles à verser à M. [D] [C] les sommes suivantes :
-3.000 euros bruts au titre des heures supplémentaires impayées,
— 300 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 325 euros nets à titre de rappel sur rémunération variable,
— 32,50 euros nets au titre des congés payés y afférents,
— 18.822 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du prononcé de cet arrêt,
ORDONNE à la Fédération nationale agroalimentaire et forestière de la Confédération générale du travail et à l’Union syndicale des organismes professionnels agricoles de remettre à M. [D] [C] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conformes à la décision,
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
CONDAMNE solidairement la Fédération nationale agroalimentaire et forestière de la Confédération générale du travail et l’Union syndicale des organismes professionnels agricoles aux dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE l’Union syndicale des organismes professionnels agricoles de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La président.
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