Confirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 23 oct. 2024, n° 21/09471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 mai 2021, N° F19/07849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09471 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVC7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/07849
APPELANTE
S.A. FRANCE TELEVISIONS , prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 432 76 6 9 47
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS, toque : J98
INTIME
Monsieur [X] [M]
Né le 29 Mai 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT , présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [M], né le 29 mai 1963, a été embauché par la société France Télévisions, en qualité de pigiste. Il a occupé successivement les fonctions de journaliste, rédacteur en chef adjoint, reporter, puis rédacteur en chef. Il perçoit en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 5 152,17 euros, sur 13 mois, hors prime d’ancienneté.
Le 30 août 2019, monsieur [M] a saisi notamment en paiement de diverses sommes aux titres d’un rappel de salaires de septembre 2016 au jour de l’audience, de manquements à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, de violation du principe 'à travail égal, salaire égal’ le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 10 mai 2021 a condamné la société France Télévisions à lui verser les sommes suivantes:
29 133,21 euros bruts à titre de rappel de salaires de part variable depuis septembre 2016 jusqu’au jour du prononcé, outre celle de 2 913,32 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société France Télévision a interjeté appel de cette décision le 16 novembre 2021
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société France Télévision demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné, le confirmer en ce qu’il a débouté monsieur [M] du surplus de ses demandes, statuant de nouveau, de débouter monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens à lui verser la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [M] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans ses condamnations prononcées à l’encontre de la société France Télévision
Y ajoutant,
Condamner la société France Télévisions aux dépens et aux frais d’exécution éventuels et à lui verser les sommes complémentaires suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation le 9 septembre 2019 et capitalisation des intérêts,
TITRE
SOMME EN EUROS
Depuis avril 2021 jusqu’au prononcé de la décision :
rappel de salaires de part variable (à parfaire)
congés payés afférents (à parfaire)
5 948,98
594,89
manquements à l’exécution de bonne foi du contrat de travail et violation du principe 'à travail égal, salaire égal'
5 000,00
article 700 du code de procédure civile
4 000,00
Ordonner la communication des bulletins de paie corrigés depuis le 1er septembre 2021 portant la fonction de rédacteur en chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision de la cour d’appel de Paris,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
Condamner la société France Télévisions au paiement des sommes précitées avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
SUR LA PART VARIABLE DU SALAIRE
Principe de droit applicable
Selon l’article L 3242-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d’ordre public.
Ces articles s’appliquent en droit du travail, l’article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Application en l’espèce
A l’audience, les parties ont indiqué qu’il n’y avait plus de litige au sujet du rappel de salaire sur la part variable postérieur au mois d’avril 2021.
Monsieur [M] soutient qu’il aurait bénéficié d’une affectation définitive en tant que rédacteur en chef adjoint au Grand Soir 3, et donc de la rémunération définitive correspondante composée d’un fixe et d’une part variable, conformément aux termes de la note de service du 5 mars 2012 et de son avenant au contrat du 11 juillet 2013. Le salarié fait valoir qu’il aurait pourtant perdu le bénéfice de cette part variable, lors de sa mobilité, du mois d’août 2014 au mois d’août 2016, où il aurait exercé en tant que reporter, rédacteur en chef adjoint et parfois rédacteur en chef pour des remplacements sur les éditions de France 2. Malgré la reprise de ses fonctions en septembre 2016, il n’aurait jamais retrouvé le bénéfice de la part variable à laquelle il était éligible et qui était prévu dans son contrat de travail, alors qu’aucun avenant n’aurait été signé pour l’informer de la suppression de celle-ci, ni pour l’informer d’une prétendue intégration dans son salaire fixe. Ses entretiens annuels d’évaluation de 2018 et 2019 mentionneraient les difficultés liées à l’absence de versement de rémunération variable, ainsi que l’absence d’entretien annuel en 2017 le privant de toute possibilité de se voir verser une part variable. Monsieur [M] soutient que la société aurait ainsi unilatéralement modifié son contrat de travail.
Il résulte des pièces de la procédure que par une note de service intitulée ''Part variable applicable aux journalistes'' datée du 5 mars 2012, il est prévu que les rédacteurs en chef adjoint et les rédacteurs en chef percevront 8% maximum de la rémunération annuelle brute perçue à compter du 1er janvier 2012. Une seconde note, datée du 1er septembre 2015, rappelle cette règle et précise qu’en cas de mobilité, les conséquences qui en découlent sur la part variable font l’objet d’un avenant. Monsieur [M] a perçu cette part variable jusqu’à sa mobilité en tant que reporter mais ne l’a pas retrouvée lors de la reprise de ses fonctions en septembre 2016. Quelque soit le montant de la part fixe de sa rémunération, cette part variable lui était due ainsi que l’a rappelé notamment madame [E] dans l’entretien annuel de 2019.
En conséquence, il convient de confirmer la décision des premiers juges sur ce point.
SUR L’EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET LE MANQUEMENT À LA RÈGLE À TRAVAIL ÉGAL SALAIRE ÉGALE
Principe de droit applicable
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d’ordre public.
Ces articles s’appliquent en droit du travail, l’article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L .2261-22.9 , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Application en l’espèce
Monsieur [M] soutient qu’il aurait subi une inégalité de traitement, en ce que ses collègues auraient perçu sans difficulté la part variable de leur rémunération, démontrant un manquement à l’exécution de bonne foi de son contrat de travail. Il fait valoir que sa collègue, madame [N], aurait perçu sa part variable alors qu’elle aurait une ancienneté moindre et n’aurait même pas le titre de rédactrice en chef adjointe, ce qui aurait été confirmée par sa supérieure hiérarchique, madame [E].
La société France Télévisions expose n’avoir commis aucun manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, et qu’il n’existerait aucune inégalité de traitement. Elle fait valoir que monsieur [M] ne rapporterait pas la preuve d’un travail de valeur égale à celui de madame [N], avec laquelle il se compare, ni la preuve d’un quelconque préjudice, et qu’il aurait en tout état de cause un salaire annuel de référence supérieur à celui de madame [N].
Il résulte des pièces versées à la procédure que si madame [N], chef de service d’information, ayant une date d’ancienneté fixée au 15 novembre 1995 a bien perçu une prime variable de 8 % conformément à la note du 5 mars 2012 pour son emploi à hauteur de 5'801 euros en juillet 2018, 5'867 euros en août 2019 et 5'875 euros en juin 2020, la cour ne peut qu’observer d’une part qu’elle n’occupe pas le même emploi que monsieur [M] ce qui rend la comparaison hasardeuse et que d’autre part sa rémunération globale est inférieure à celle perçue par monsieur [M]. Il convient donc de confirmer le rejet de cette demande.
En revanche, la cour estime que l’exclusion de la règle de l’attribution d’une prime de 8 % attachée aux fonctions de rédacteurs en chef adjoint et les rédacteurs en chef décidée unilatéralement par la société France Télévision à l’égard de monsieur [M] doit être considérée comme un manquement à l’exécution loyale du contrat de travail justifiant une indemnisation à hauteur de la somme de 4'000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception du manquement à l’exécution loyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société France Télévision à verser à monsieur [M] la somme de 4'000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l’exécution loyale du contrat de travail ;
Confirme le surplus de la décision ;
Donne acte de l’accord des parties sur les rémunérations versées par la société France Télévision à monsieur [M] postérieures au jugement entrepris ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société France Télévision à verser à monsieur [M] la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société France Télévision aux dépens.
Le greffier La présidente
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