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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 ème ch., 22 févr. 2018, n° J2017000684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2017000684 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TOURNIK, SOLORIS SARL, SARL NEWTON'SPORTS, SARL DECO-BRIQUES, SARL MEMOBIS, SARL GANESH SYSTEMES, SARL LEC TECHNOLOGIE, SARL RESINES ET DECHETS c/ SOCIETE MBV & ASSOCIES anciennement SA FOUILLET MBV ET ASSOCIES, SA FOUILLET M.B.V. ET ASSOCIES, COMPAGNIE D ASSURANCE COMPTA ASSUR |
Texte intégral
NUE
Copie exécutoire : SCP BRODU CICUREL MEYNARD REPUBLIQUE FRANCAISE
GAUTHIER Copie aux demandeurs : 16 Copie aux défendeurs : 5
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/02/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2017000684
AFFAIRE 2016052602
ENTRE :
1) Me X ès-qualités de liquidateur de la SARL DYNAMIC’UP, d ié social est […] le siège Partie demanderesse : non comparante
2) SARL TOURNIK, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : non comparante
3) Me Y ès-qualités de liquidateur de la SARL CECIPURE, d iè Î est […] le siège social Partie demanderesse : non comparante
4) SARL SOLORIS, dont le siège social est […]
[…] demanderesse : non comparante
5) SARL MEMOBIS, dont le siège social est […]
PARIS – RCS B 481 223 824 us des Berges 75013 Partie demanderesse : non comparante
[…], dont le siège social est […] demanderesse : non comparante
7) M. E C, demeurant […] Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas GARDERES, Avocat (L293)
8) Mme F D, demeurant […] demanderesse : comparant par Me Nicolas GARDERES Avocat
[…], dont le siège social est […]
Partie demanderesse : non comparante
Intervenant volontaire
Me Z ès-qualités de liquidateur de la SARL MAGINO, d è . […] le siège social est non comparante |
ET :
1) SA G M. B.V. ET ASSOCIES, dont le siège i
Friedland […] est 38 avenue de Partie défenderesse : assistée de Me Georges de Monjour du cabinet CAA JURIS
EUROPAE Avocat (R94) et comparant par la SCP BROD GAUTHIER, Avocats (P240) U CICUREL MEYNARD
[…]
D
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 432017000684 JUGEMENT ou JEUDI 22/02/2018 A4EME CHAMBRE PAGE 2
2) COMPAGNIE D’ASSURANCE COMPTA ASSUR, dont le siège social est […] défenderesse : non comparante
q, AFFAIRE 2016052609 ENTRE :
1) SARL B SYSTEMES, dont le siège social est […] demanderesse : comparant par Me Nicolas GARDERES, Avocat (L293) 2) SARL DECO-BRIQUES, dont le siège social est […] demanderesse : non comparante 3) SARL NEWTON’SPORTS, dont le siège social est […] demanderesse : non comparante 4) SARL LEC TECHNOLOGIE, dont le siège social est […] demanderesse : non comparante 5) SARL RESINES ET DECHETS, dont le siège social est […] demanderesse : non comparante
| ET:
SOCIETE MBV & ASSOCIES anciennement SA G MBV ET ASSOCIES, dont le siège social est […] | Partie défenderesse : assistée de Me Jean Claude GOFARD, Avocat et comparant par la Scp Brodu Cicurel Meynard Gauthier, Avocats (P240) |
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
[…], Monsieur E C, Mademoiselle F D, la […], Maître A, X, et Z en qualité de liquidateur de respectivement les Sociétés CICIPURE, DYNAMIC’UP et MAGIMO recherchent la responsabilité de la Société MBV et Associés au titre de travaux comptables contestés. L’origine de l’affaire remonte à 2007.
Une grande partie des demandeurs ont été depuis mis en liquidation judiciaire et seuls trois d’entre eux entendent poursuivre la procédure.
C’est dans ces conditions que se présente l’instance.
LA PROCÉDURE
Le 13 novembre 2007, par un acte extra judiciaire signifié à personne habilitée, la Sarl B SYSTÈMES, la SARL DECO BRIQUE, la SARL NEWTON SPORTS, la SARL LEC TECHNOLOIGE et la SARL RESINES ET DECHETS (ci-après également la Sarl B SYSTEMES ET AUTRES) assignent la SA G MBV et ASSOCIES devant le Tribunal. de Commerce de Paris aux fins d’entendre celui-ci :
CONDAMNER G MBV et ASSOCIES à réparer le préjudice subi par les sociétés demanderesses à raison des erreurs professionnelles commises et ainsi évaluées :
[…]
3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017000684 JUGEMENT OÙ JEUDI 22/02/2018 AËME CHAMBRE PAGE 3
— Pour les sommes à rembourser au fisc : 28.260 € pour B SYSTEMES 30.000 € pour DECO BRIQUES
5.720 € pour LEC TECHNOLOGIES 48.750 € pour RESINES ET DECHETS
©
[…]
— Pour les pénalités infligées par le fisc :
11.304 € pour B SYSTEMES 12.000 € pour DECO BRIQUES
2.290 € pour LEC TECHNOLOGIES 19.500 € pour RESINES ET DECHETS
O[…]
— Pour les remboursements attendues et non perçues o 30.781€ pour NEWTON SPORTS
— __ Pour le préjudice dû à toutes les perturbations et retards : o 28.260 € pour B SYSTEMES
30.000 € pour DECO BRIQUES
5.720 € pour LEC TECHNOLOGIES
15.391 pour NEWTON SPORTS
48.750 € pour RESINES ET DECHETS
[…]
CONDAMNER G MBV à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire, CONDAMNER SA G MBV et ASSOCIES aux dépens.
Par conclusions du 06 décembre 217, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, MVB ET ASSOCIES demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que la péremption d’instance est intervenue le 31 mars 2016 faute de diligences des parties depuis le 31 mars 2014 ;
En conséquence :
PRONONCER l’extinction de l’instance engagée à l’encontre de MBV par B SYSTÈMES, Monsieur C et Mademoiselle D devant ce tribunal par assignations en date des 31 octobre 2007 et 30 mars 2011 ;
DIRE ET JUGER B SYSTMES, Monsieur C et Mademoiselle D irrecevables en leurs demandes,
CONDAMNER solidairement B SYSTEMES, Monsieur C et Mademoiselle D à payer à MBV la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER solidairement B SYSTEMES, Monsieur C et Mademoiselle D aux entiers dépens de l’instance.
Subsidiairement,
RENVOYER l’affaire à la mise en état afin de permettre à MBV de conclure sur le fond.
À 7 SL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2017000684 JUGEMENT DU JEUDI 22/02/2018 4EME CHAMBRE PAGE 4
Par conclusions du 6 décembre 2017, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, Monsieur C, B SYSTEMS et Mademoiselle D demandent au tribunal] de :
DIRE ET JUGER que le délai de péremption a été interrompu par la signification des conclusions récapitulatives de MVB le 31 mars 2014 et que le délai de péremption a été suspendu jusqu’à l’audience du 16 juin 2014,
DIRE ET JUGER que le délai de péremption a été à nouveau interrompu le 20 juin 2014 par l’envoi d’un courrier au juge par MBV,
DIRE ET JUGER que le délai de péremption a été interrompu par l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre des sociétés demanderesses,
DIRE ET JUGER qu’un nouveau délai de péremption a recommencé à courir à compter du rétablissement de l’affaire le 30 août 2016 ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le délai de péremption d’instance n’était pas expiré au jour où l’affaire a été ré-enrôlée le 30 août 2016;
DIRE ET JUGER que le délai de péremption n’était pas expiré au jour de la communication des conclusions de B SYSTEMS et Mademoiselle D le 20 octobre 2017 ;
REJETER la demande de MBV de voir prononcer l’extinction de l’instance RENVOYER les parties à une audience de plaidoirie sur le fond A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée par MBV au titre de l’article 700 du CPC
REJETER l’intégralité des demandes formulées par MBV.
Sont présente à l’audience G MBV et ASSOCIES et Monsieur C, B SYSTEMS et Mademoiselle D, seuls demandeurs, les autres absents ne présentant aucune demande.
Après avoir entendu les parties lors de son audience du 6 Décembre 2017 le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2018, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Les parties présentes, sollicitent que les affaires enrôlées sous les numéros 2016-052-602 et '2016-05-2609 soient jointes.
Le défendeur demande que le tribunal prononce la péremption de l’instance,
s
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 42017000684 JUGEMENT DU JEUDI 22/02/2018 AEME CHAMBRE PAGE 5
Les demandeurs présents soutiennent que du fait que les demandeurs absents ont fait l’objet de procédure collective, cette situation interrompait de fait la prescription et que le litige n’est pas divisible.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de fous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Le défendeur demande que le tribunal prononce la péremption de l’instance.
Les demandeurs arguent du fait que partie d’entre eux absents désormais de la procédure étant en liquidation judiciaire, cette situation interrompt la péremption, le litige n’étant pas divisible .
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que les affaires enrêlées sous les numéros 2016-052-602 et 2016-05-2609 justifient d’être jointes, que les parties le sollicitent, le tribunal ordonnera la jonction.
Attendu qu’entre le 31 mars 2014 et le 31 mars 2016, aucune diligence n’a été accomplie par les parties, ce qui n’est pas contesté à l’audience, le tribunal prononcera la péremption de l’instance engagée à l’encontre de MBV par B SYSTEMES, Monsieur C et Mademoiselle D devant ce tribunal , la dira éteinte et dira irrecevables les demandes de B SYSTEMES, Monsieur C et Mademoiselle D ;
Attendu que MBV a du engager des frais pour assurer sa défense, le tribunal condamnera solidairement les demandeurs à lui payer la somme 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. .
Attendu que B SYSTEMES, Monsieur C et Mademoiselle D succombent, le tribunal les condamnera solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
— ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous le numéro 2016-052-602 et 2016- 05-2609 sous le seul et même n° RG J2017000684,
— En application des articles 386 et suivants du code de procédure civile,
— PRONONCE la péremption de l’instance ET DIT éteinte l’action engagée par les demandeurs,
M
6
TRIBUNAL 0E COMMERCE DE PARIS N° RG : 32017000684 JUGEMENT OÙ JEUDI 22/02/2018 4EME CHAMBRE PAGE 6
— DIT irrecevable les demandes de la SARL B SYSTMES, Monsieur E C et Madame F D et les déboute de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNE solidairement de la SARL B SYSTMES, Monsieur E C et Madame F D à payer à la SOCIETE MBV & ASSOCIES anciennement SA G MBV ET ASSOCIES la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
— _ Condamne solidairement de la SARL B SYSTMES, Monsieur E C et Madame F D aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 411,90 € dont 68,44 € de TVA,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2017, en audience publique, devant M. J K-L, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. J K-L, M. H I et M. Charles-Henri Le Chevalier.
Délibéré le 13 décembre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. J K-L, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
a
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