Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 2 avr. 2024, n° 22/03864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre, 6 janvier 2022, N° 51/20/4 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 02 AVRIL 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03864 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKBU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2022 -Tribunal paritaire des baux ruraux d’AUXERRE – RG n° 51/20/4
APPELANT
[X] [G] nouvellement dénommé GAEC DU BOIS DES PRUCHES
Immatriculé au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 410 182 349
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP P.BAZIN – E.PERSENOT-LOUIS – C.SIGNORET, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉS
Monsieur [I] [B] [N] [D]
Né le 21 juin 1956 à [Localité 6] (Yonne)
Lieu-dit ' [Adresse 4] '
[Localité 1]
Représenté par Me Bérengère VAILLAU de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AUXERRE
Ayant pour avocat plaidant, Me Fabien KOVAC, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, chargée du rapport
Madame Marie MONGIN, Conseillère
Monsieur Claude CRETON, Président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, et par Madame Aurély ARNELL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [D] et [V] [D] ont donné à bail à ferme à M. [I] [D], leur fils, le 27 février 1998, différentes parcelles de terres et prés situés à [Localité 6] (Yonne) d’une superficie de 33 ha 81 a 72 ca et des bâtiments d’exploitation. Ce bail était consenti pour 18 ans, expirant le 30 novembre 2015.
Une clause dudit bail prévoyait que M. [I] [D], preneur, mettait ce bail à disposition du Gaec du [Localité 3] Arran. M. [I] [D] a pris sa retraite en 2016 et résilié le bail à ferme signé le 27 février 1998 qui le liait à ses parents.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 décembre 2016, Mme [M] [D] et [V] [D] ont informé les gérants du Gaec du [Localité 3] Arran de la résiliation du bail mis à leur disposition, leur demandant le libérer les terres et bâtiments de tous matériels, animaux, récolte et autres.
Par acte du 18 juin 2018, Mme [M] [D] et [V] [D] ont fait délivrer une sommation interpellative au Gaec du [Localité 3] Arran d’avoir à libérer les parcelles de terres après récolte 2018.
Saisi par le Gaec du Grand Arran le 27 juillet 2018, par jugement contradictoire rendu le 6 janvier 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Auxerre a :
— débouté le Gaec du [Localité 3] Arran de sa demande tendant à ce qu’il soit dit et jugé qu’il est titulaire d’un bail à ferme sur les 26 ha 16 a 87 ca de parcelles issues du bail rural consenti par [V] [D] et Mme [M] [D] à M. [I] [D] suivant acte authentique du 27 février 1998 et résilié au cours de l’année 2016 ;
— débouté le Gaec du [Localité 3] Arran de sa demande tendant à ce qu’il soit dit et jugé que la résiliation du bail du 27 février 1998 est irrégulière et que le bail ainsi que la mise à disposition sont toujours en cours ;
— ordonné l’expulsion du Gaec du [Localité 3] Arran des parcelles susvisées encore occupées par lui, d’une superficie totale de 26 ha 16 a 87 ca, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
— débouté le Gaec du [Localité 3] Arran de sa demande d’octroi d’un délai de vingt-quatre mois pour quitter les terres ;
— condamné le Gaec du [Localité 3] Arran à payer à [V] [D], Mme [M] [D], M. [K] [D] et à M. [I] [D] une indemnité d’occupation annuelle égale au montant du fermage annuel qui aurait été dû, sur la seule surface de 26 ha 16 a 87 ca, si le bail consenti à M. [I] [D] le 27 février 1998 avait été poursuivi dans les mêmes conditions, et ce à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— débouté le Gaec du [Localité 3] Arran de sa demande d’octroi d’un délai de paiement pour s’acquitter des indemnités d’occupation précitées ;
— débouté le Gaec du [Localité 3] Arran de sa demande d’expertise judiciaire ;
— débouté [V] [D], Mme [M] [D], M. [K] [D] et M. [I] [D] de leur demande reconventionnelle en paiement au titre des dégradations locatives ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Gaec du [Localité 3] Arran aux entiers dépens ;
— constaté que le coût des deux procès-verbaux de constat d’huissier dressé les 10 Janvier 2018 et 18 Juin 2018 ne constitue pas des dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2022, le Gaec du [Localité 3] arran a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 12 Septembre 2023, cette cour a :
— constaté le désistement par le [X] du Grand Arran devenu le [X] du Bois des Pruches de l’appel qu’il a interjeté à l’encontre du jugement rendu le 26 avril 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Auxerre,
— constaté le désistement par Mme [M] [D] et M. [K] [D] de leur appel incident relatif aux dégradations des bâtiments restitués par le [X] du [Localité 3] Arran,
— dit que la procédure d’appel se poursuit quant à l’appel incident formé par M. [I] [D] portant sur des dégradations des bâtiments,
— renvoyé sur ce point l’affaire à l’audience du 10 octobre 2023 à 9h30 (salle Capitant),
— dit que Mme [M] [D], M. [K] [D] et le GAEC du [Localité 3] Arran devenu le [X]
du Bois des Pruches, supporteront la charge des frais et dépens qu’ils ont engagés.
Le Gaec du [Localité 3] Arran a déposé ses dernières conclusions sur le RPVA le 3 octobre 2023 et demande à la cour de :
— constatant que la procédure qui oppose les parties concerne désormais exclusivement la demande afférente aux dégradations locatives ;
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 6 Janvier 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu’il a :
— débouté les intimés de leur demande reconventionnelle en paiement au titre des dégradations locatives ;
— constaté que le coût des deux procès-verbaux de constat d’huissier dressé les 10 Janvier 2018 et 18 Juin 2018 ne constitue pas des dépens ;
— débouter M. [I] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement,
— réduire dans de notables proportions les sommes accordées à M. [I] [D] et lui accorder les plus larges délais de paiement qui ne pourraient être inférieurs à 24 mois, pour s’acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
— débouter M. [I] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [I] [D] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [I] [D] a déposé ses dernières conclusions sur le RPVA le 8 janvier 2024 et demande à la cour de :
— constater que la procédure d’appel se poursuit quant à l’appel incident qu’il a formé portant sur les dégradations des bâtiments,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande reconventionnelle en paiement au titre des dégradations locatives,
statuant à nouveau,
— condamner le GAEC du [Localité 3] Arran à lui payer la somme de 15 955,50 euros, au titre des dégradations, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
y ajoutant,
— débouter le GAEC du [Localité 3] Arran de sa demande de délais de paiement,
— condamner le GAEC du [Localité 3] Arran à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens d’appel.
Par message en date du 10 octobre 2023, la cour a demandé aux parties d’indiquer sans délai, leur accord pour un renvoi de ce dossier (à leur demande) au 20 février 2024 à 9 heures 30, salle [B] [W] – escalier T – 1 er étage.
Le 12 octobre suivant, le Gaec du [Localité 3] Arran a donné son accord pour le renvoi de l’affaire à cette date.
Par message RPVA déposé le 13 février 2024, M. [I] [D] a informé la cour qu’il entendait procéder par dépôt de dossier à l’audience de plaidoiries du 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe que l’appel des décisions rendues par le tribunal paritaire des baux ruraux des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Dès lors, faute de s’être présentées à l’audience de plaidoirie du 20 février 2024, date à laquelle l’affaire avait été renvoyée contradictoirement comme le démontrent les messages figurant sur le RPVA, il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
Les dépens sont laissés à la charge de M. [I] [D], auteur de l’appel incident.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la radiation de l’affaire audiencée sous le RG 22-03864, faute pour les parties d’être venues soutenir leurs conclusions écrites à l’audience de plaidoirie,
En l’absence de rétablissement de l’affaire dans le délai requis, laisse les dépens à la charge de M. [I] [D].
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Contrat de cession ·
- Condition suspensive ·
- Demande ·
- Fonds de commerce ·
- Notaire ·
- Réitération ·
- Acte authentique ·
- Exception ·
- Clause pénale ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Rappel de salaire ·
- Exécution déloyale ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Nantissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours subrogatoire ·
- Avocat ·
- Enrichissement sans cause ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Immobilier ·
- Décès ·
- Consorts
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Dégradations ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Biens
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Radiation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Intérimaire ·
- Faute grave ·
- Chef d'équipe ·
- Congés payés ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Liberté ·
- Observation ·
- Renouvellement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Appel ·
- Directeur général ·
- Ags ·
- La réunion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise judiciaire ·
- Électricité ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Dernier ressort ·
- Protection ·
- Appel ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Irrecevabilité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Bail ·
- État ·
- Charges ·
- Révision du loyer ·
- Cautionnement ·
- Préjudice ·
- Préjudice économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.