Confirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 sept. 2024, n° 24/04421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04421 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBXK
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 septembre 2024, à 16h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [I] [B]
né le 29 avril 1996 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris et de Mme [S] [O] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 25 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrecevabilité, rejetant les critiques au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, recevant la demande portant sur la question préjudicielle, disant n’y avoir lieu de transmettre à la Cour de justice de l’Union Européenne à défaut d’être fondée, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [F] [I] [B] au centre de rétention administrative du [1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 24 septembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 septembre 2024, à 10h35, par M. [F] [I] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [I] [B] ;, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [I] [B], à l’appui de sa déclaration d’appel, soulève les moyens suivants :
— L’irrecevabilité de la requête du préfet saisissant le juge pour motivation insuffisante en ce qu’il n’est ni allégué ni justifié que le maintien de la mesure de rétention administrative pour quinze supplémentaires est nécessaire pour organiser le départ de l’étranger
— L’irrecevabilité de la requête du préfet saisissant le juge pour défaut d’une pièces justificatives utiles en ce que le registre produit n’est pas émargé à tous les stades de la procédure
— Sollicite le rejet de la requête au motif que l’administration ne justifie pas que cette quatrième prolongation soit nécessaire au départ de l’étranger.
— Sollicite une assignation à résidence, justifiant d’une adresse stable et certaine, nonobstant l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité
— A titre subsidiaire, sollicite de la cour de poser une question préjudicielle à la CJUE, en application des articles 256 et 257 du TFUE, formulée comme suit : L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui exige la remise d’un passeport à un service de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, est-il conforme en l’état au droit de l’Union, en l’espèce l’article §1 et 6 de la directive « retour » n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 '
— Sursoir à statuer dans l’attente de la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne sur ladite question préjudicielle.
Par acte séparé, le conseil de Monsieur [I] [B] a présenté une question prioritaire de constitutionnalité et sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la réponse de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel. Une décision distincte a été rendue ce jour.
La préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
Réponse de la cour:
Sur l’irrecevabilité de la requête du préfet saisissant le juge pour motivation insuffisante:
En application de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête (saisissant le juge) est motivée, datée et signée (') par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
En l’espèce, la requête du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet sollicite une quatrième prolongation de rétention pour une durée de 15 jours est motivée par référence aux critères prévus par l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (reconnaissance consulaire en cours et menace à l’ordre public), y sont jointes l’ensemble des pièces de la procédure. Aucun texte n’impose une motivation spéciale sur la raison pour laquelle la préfecture sollicite une prolongation maximale de 15 jours et non d’une durée moindre.
La requête du préfet est donc suffisamment motivée et recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête du préfet saisissant le juge pour défaut de pièces justificatives utiles
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Au regard du moyen pris du défaut d’actualisation du registre, il n’est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Un registre actualisé doit être un document unique retraçant l’intégralité de l’historique de la mesure de rétention, depuis l’entrée, communiqué en intégralité, à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. Si en produisant plusieurs pages, dont il n’est pas possible au regard de leur intitulé, d’affirmer qu’elles sont les parties d’un tout, il doit être considéré qu’un centre de rétention administrative ne produit pas un registre actualisé, et qu’il n’appartient pas au juge de procéder à une réunion des différents éléments pour parvenir à créer un registre cohérent, aucune disposition n’exige une signature à chaque étape de la procédure dès lors qu’un document unique est communiqué.
En l’espèce, la requête de l’administration est accompagnée d’une copie du registre de rétention constituée d’un document unique ayant commencé à être renseigné lors de l’arrivée au centre, émargé à cette occasion, puis complété lors des différentes phases de la procédure, permettant de considérer qu’il est satisfait à la condition de produire un registre actualisé, étant précisé que les décisions de prolongation et les décisions d’appel éventuelles sont produites et qu’il est possible de constater que le retenu en a eu notification.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la question préjudicielle posée à titre subsidiaire et la demande d’assignation à résidence
Il est soutenu que les dispositions de l’article L. 743-13 du CESEDA seraient contraires à l’article 15 §1 et 6 de la directive « Retour » n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 au motif que le maintien en rétention ne pourrait dépendre de l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité.
L’article 15-1 de la directive précitée dispose que : « À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
La directive prévoit que la rétention doit être prescrite par la loi et être nécessaire, raisonnable et proportionnée aux objectifs à atteindre et qu’elle doit être la plus courte possible. Par ailleurs, il est permis aux législations nationales transposant la directive d’adopter une définition du « risque de fuite » différant sensiblement selon États membres.
En France, l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
La remise d’un passeport en cours de validité aux services de police ou de gendarmerie compétents, est un des éléments permettant d’établir les garanties de représentation et donc le risque de fuite.
Il ne résulte pas de la lecture de l’article 15 de la directive « retour » l’interdiction pour les États membres d’exiger la remise préalable d’une pièce d’identité dès lors que cette exigence a pour objectif de prévenir un risque de fuite, risque précisément visé par la directive. Il s’en déduit qu’en l’absence de toute incertitude sur l’interprétation devant être donnée aux textes de l’Union précité et d’incompatibilité des textes nationaux avec eux, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de transmission de question préjudicielle, moyen qui sera donc écarté.
Pour le surplus, sur la demande d’assignation à résidence, en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité, il convient de la rejeter.
Sur la quatrième prolongation sollicitée, les critères de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge.
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X. ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
En l’espèce, il n’existe aucun acte d’obstruction volontaire au cours des quinze derniers jours. En revanche, les éléments du dossier conduisent à considérer que le comportement délinquant réitéré de Monsieur [I] [B] depuis 2014, en ce compris la dernière garde à vue ayant précédé le placement en rétention administrative, constitue une menace établie et demeurant actuelle à l’ordre public. En effet, Monsieur [I] [B] a fait l’objet de seize signalements entre 2015 et 2024, mais également de sept condamnations pénales définitives pour des faits de vols aggravés à cinq reprises, et rébellion, à deux reprises.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur [I] [B]
DECLARONS recevable la requête de la Préfecture de Seine-Saint-Denis,
REJETONS la demande de transmission d’une question préjudicielle à la cour de justice de l’Union européenne relative à l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Fait à Paris le 27 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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