Irrecevabilité 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 13 mars 2024, n° 23/16824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16824 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL5G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2023 du Juge des contentieux de la protection de SAINT DENIS – RG n° 11-23-0424
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2023-502978 du 28/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Me Adra ZOUHAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB88
à
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [B]
Dom. élu chez la SELARL LAMANDIN ROCHE THUET
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Moussa NESRI de la SELEURL PARIS NESRI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0381
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Février 2024 :
Par déclaration du 28 août 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement en date du 10 juillet 2023 du juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis qui a statué en ces termes :
— Constate la résiliation à compter du 7 juin 2022 du contrat de location,
— Constate l’absence de titre ou droit d’occupation de M. [U],
— Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formées par M. [B] pour défaut de qualité à agir,
— Ordonne à M. [U] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
— Dit qu’à défaut pour lui d’avoir volontairement libéré le logement dans ce délai, M. [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
— Ordonne en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,
— Condamne M. [U] à verser à M. [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en l’absence de résiliation du contrat de location, à compter du 7 juin 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— Précise que l’indemnité d’occupation sera due à la date prévue contractuellement dans le bail initial, à défaut le dernier jour de chaque mois,
— Rejette pour le surplus les demandes des parties,
— Condamne M. [U] aux dépens,
— Rappelle que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le 28 août 2023, M. [U] a déclaré interjeter appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 13 novembre 2023, M. [U] a fait assigner M. [B] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir dire que l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du 10 juillet 2023 est arrêtée jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel et que les frais de référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
A l’audience du 24 février 2024, M. [U], représenté par son conseil, a développé oralement les termes de son assignation. Il a indiqué que :
— le 13 septembre 2023, M. [B] avait fait délivrer un commandement de quitter les lieux au plus tard le 13 novembre 2023 ;
— il avait, dès lors, saisi le juge de l’exécution afin de solliciter un délai pour quitter les lieux ;
— s’agissant du moyen sérieux d’annulation ou de réformation, un bail verbal pouvait être aisément et valablement reconnu ;
— concernant les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire, il vivait dans le logement depuis 1971, seul et âgé de 90 ans, il était d’une santé fragile et avait peu de ressources et que, malgré ses demandes, il n’obtenait pas de logement social.
M. [B], représenté par son conseil, a développé oralement les termes de ses conclusions déposées au greffe. Il a demandé à la juridiction du premier président de déclarer irrecevable la demande de M. [U]. Il a fait valoir que, d’une part, il appartiendrait à la formation collégiale de la cour d’appel de statuer sur le fond de l’affaire, d’autre part, M. [U] n’avait pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire lors de la première instance et ne démontrait pas que celle-ci risquait d’entraîner des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision dont appel.
SUR CE,
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [B] soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, faute pour M. [U] d’avoir fait valoir des observations sur l’exécution provisoire en première instance et de justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort des termes du jugement entrepris que M. [U] n’a pas formulé, devant le premier juge, d’observations sur l’exécution provisoire au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, lesquelles s’entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure.
Or, les éléments invoqués au soutien du moyen tiré des conséquences manifestement excessives, tels l’âge, la situation financière, l’isolement et l’état de santé de M. [U] préexistaient à la décision de première instance du 10 juillet 2023. Le certificat médical produit par M. [U] date du 9 février 2023.
Il en est de même des difficultés pour obtenir un logement social, la première demande date du mois de mars 2021 et a été renouvelée en janvier 2023.
Ces éléments étaient donc connus avant le 10 juillet 2023 et ne se sont pas révélés postérieurement à la décision du premier juge.
Aucune conséquence excessive révélée postérieurement à la décision de première instance n’est dès lors établie, de sorte que M. [U] est irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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