Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 7 mai 2026, n° 23/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 26 juillet 2023, N° 11-22-001773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00280 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKNR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-001773
APPELANT
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉS
[1]
Chez [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
CREDIT INDUSRIEL ET COMMERCIAL [3]
Chez [4] [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
[5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
FONDS COMMUN DE TITRISATION [6], représenté par la société de gestion [7] SAS
Chez [7]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Amourdavelly MARDENALOM de l’AARPI ASM Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque: J130, substituée à l’audience par Me Pauline CARTON de l’AARPI ASM Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [O] a saisi le 31 mai 2021 la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré irrecevable sa demande le 23 août 2021.
Par jugement en date du 04 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny a déclaré M. [O] recevable en sa demande d’examen de sa situation de surendettement.
Par décision en date du 17 octobre 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, sans intérêt, avec un effacement du solde à l’issue de cette période, moyennant le paiement de mensualités de 945,35 euros.
Par courrier en date du 15 novembre 2022, M. [O] a contesté ces mesures, faisant valoir que la mensualité retenue par la commission de surendettement était trop élevée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 juillet 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré que le recours de M. [O] était recevable, arrêté le passif à la somme de 174 217,55 euros, fixé à la somme de 425,33 euros la capacité de remboursement de M. [O], prononcé à son profit le rééchelonnement de l’ensemble des créances sur un délai de 60 mois, avec un effacement du solde à l’issue de la période, moyennant des mensualités maximales de 425,33 euros, selon le tableau annexé au jugement et dit que le débiteur devra s’acquitter du paiement de ses échéances pour la première fois le 08 septembre 2023. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de la décision, le juge a déclaré recevable le recours de M. [O] comme ayant été intenté le 15 novembre 2022 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision de la commission en date du 24 octobre 2022.
Il a relevé que le débiteur, agent de maîtrise en CDI, percevait des ressources mensuelles de 2 802,58 euros pour des charges s’élevant à 2 377,25 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 425,33 euros, en forte baisse par rapport à ce qu’avait retenu la commission de surendettement (945,35 euros). Il a retenu que le passif était de 174 217,55 euros et que le débiteur ne possédait aucun patrimoine mobilier ou immobilier susceptible de désintéresser les créanciers.
Le débiteur ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 24 mois, il a considéré qu’il convenait de prononcer le rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, moyennant des mensualités de 425,33 euros, avec un effacement du solde à l’issue de la période, sa capacité mensuelle de remboursement étant insuffisante pour apurer l’intégralité du passif.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [O].
Par lettre datée du 06 août 2023, envoyée le 07 août 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 17 août 2023, M. [O] a relevé appel du jugement, soutenant que les éléments pris en compte dans le jugement pour le calcul de ses charges étaient erronés et demandant que la dette anciennement détenue par la [8] soit réintégrée dans le plan de désendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, M. [O], comparant en personne, indique ne plus contester le montant de la capacité de remboursement mise à sa charge par le juge en 2023 en ce qu’elle est bien moindre que celle retenue par la commission mais souhaiter que soient ajoutées à ses dettes les deux qui ont été retirées de son état des créances par le juge de Bobigny à l’époque où il habitait en Seine-Saint- Denis.
Il ajoute bénéficier de plans de désendettement depuis 2014.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
Sur ce, il a été demandé à M. [O] d’envoyer à la cour des pièces complémentaires avant le 20 octobre 2025 et il lui a été indiqué que l’arrêt serait rendu le 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Il a fait parvenir à la cour de nouvelles pièces le 6 octobre 2025.
Par arrêt avant dire droit et réputé contradictoire en date du 27 novembre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 janvier 2026, afin que le fonds [6], venant aux droits de la [8], fasse valoir ses observations sur la demande de M. [O] de rajouter cette créance dans son plan de désendettement.
Par courriel envoyé au greffe le 12 janvier 2026, le Fonds commun de titrisation [6], venant aux droits de la [8], actualise sa créance à la somme de 277 182,86 euros, comprenant 50 781,43 euros d’intérêts.
L’affaire a été renvoyée au 10 mars 2026.
Par courrier reçu au greffe le 02 mars 2026, M. [O] produit le jugement rendu le 12 juin 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cusset ainsi que l’ordonnance du 07 juillet 2015 constatant le désistement d’instance de la [8], s’agissant de la procédure de saisie des rémunérations devant le tribunal d’instance du Raincy.
Par courriel envoyé au greffe le 03 mars 2026, le Fonds commun de titrisation [6], venant aux droits de la [8], demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 277 182,86 euros, arrêtée au 12 janvier 2026. Il indique que, par jugement du 12 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cusset a déclaré M. [C] [A] et Mme [R] [X] [S] adjudicataires chacun pour moitié d’un ensemble immobilier situé à [Localité 6] [Adresse 6] et [Adresse 7], appartenant à la SCI [9], moyennant outre les charges, le paiement du prix de 51 000 euros, et rappelé que l’adjudication était assimilée à une vente.
Il affirme avoir perçu, à l’issue des opérations de distribution du prix de vente, homologué par le tribunal judiciaire de Cusset le 04 février 2020, un règlement d’un montant de 50 686,61 euros qui a donc bien été pris en compte et imputé sur le total des sommes restant dues.
Ainsi, il soutient que l’examen du décompte versé aux débats révèle que ce montant a bien été pris en compte.
A l’audience du 10 mars 2026, M. [O] comparant en personne, indique être en procédure de surendettement depuis 13 ans et estime ne plus pouvoir bénéficier d’une telle mesure.
Il sollicite sinon que la créance du fonds [6] soit inclus au plan mais souligne ne pas en comprendre le montant.
Il soutient par ailleurs que sa dette envers le SIP [10] est soldée mais précise n’avoir aucun justificatif à fournir en ce sens.
Le fonds [6] représentée par son conseil, précise que le bien immobilier a bien été vendu en 2011 ou 2012 et demande que sa créance arrêtée au 12 janvier 2026 à la somme de 277 182,86 euros soit incluse au plan.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel est recevable comme interjeté le 7 août 2023, soit dans le délai de 15 jours de la décision du 26 juillet 2023, même si l’accusé de réception de notification du jugement n’est pas au dossier.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
La bonne foi de M. [O] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur le passif
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En cas de contestation, le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées; elle n’est établie que pour les besoins de la procédure de surendettement.
La fixation de cette créance à l’état des créances, le cas échéant après vérification par le juge, n’a pour but que de permettre son intégration en vue de l’élaboration d’un plan ou de toute autre mesure de désendettement.
Le jugement de vérification n’a de ce fait qu’une autorité «relative » et n’empêche pas une actualisation du montant des créances.
En l’espèce, la cour prend acte que M. [O] ne conteste plus à l’audience le calcul de sa capacité de remboursement et le montant de la mensualité de remboursement mise à sa charge.
En revanche, il se plaint toujours du fait que deux de ses créances ne fassent plus partie de son plan de désendettement : celle de la [8] (rachetée par le fonds commun de titrisation [6] le 3 août 2020 selon cession de créances) et celle de la société [11] ( rachetée par la société [1]).
En cours de délibéré, il a envoyé à la cour, comme il lui avait été demandé, des documents sur sa situation de surendettement depuis 2014.
Il en résulte :
— qu’il a déposé un dossier de surendettement à la commission de Seine-Saint-Denis le 10 novembre 2014 qui a été déclaré recevable, qu’un premier projet a été édité le 26 mars 2015 prévoyant 36 mensualités de 717 euros,
— que le 1er juillet 2015, la commission a prévu des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 6 mois moyennent le paiement d’échéances de 715 euros par mois, le temps que soient vendues les parts de la SCI [P] que possédait M. [O],
— qu’à la suite du recours de M. [O], le juge d’instance de Bobigny a, le 11 avril 2017, refusé d’homologuer les mesures et a renvoyé le dossier devant la commission qui a le 26 juin 2017 fixé le nouveau montant des mensualités à la somme de 179,62 euros,
— que sur contestation du [12], le juge d’instance de Bobigny a prévu le 10 mai 2019 un plan de désendettement sur deux ans avec des mensualités de 426,70 euros,
— qu’un nouveau dossier de surendettement a été déposé le 31 mai 2021 dans lequel la commission a déclaré M. [O] de mauvaise foi ; sur recours, par décision du 4 février 2022, le juge en charge des contentieux de la protection de Villejuif a rejeté le moyen tiré de la mauvaise foi et renvoyé le dossier à la commission qui a le 17 octobre 2022 fixé le montant des mensualités à la somme de 945,35 euros avant que le juge ne réduise le montant à la somme de 425,33 euros.
Par ailleurs, la nature et le nombre de créances se décomposaient comme suit en 2014 lors du dépôt du dossier de surendettement, les montants évoluant le 26 mars 2015 puis le 10 mai 2019 :
— SIP [10] : 15 495,88 euros – 16 037,88 euros – 2 572,88 euros
— [8] ( SCI [9]) : 295 005 euros – 306 089,42 euros – 329 996,96 euros
— [11] : 11 374,55 euros- idem – idem
— [13] : 21 374,11 euros – 20 371,51 euros – idem
— [5] : 8 655,36 euros – 9 119,01 euros – idem
— [3] ( SCI [14]) : 139 000 euros -139 800 euros- idem.
Or, à compter du 24 août 2021, le tableau édité par la commission n’a plus fait apparaître que cinq créances, celle du SIP [10] n’étant plus mentionnée ; en revanche la créance [11] y figure toujours.
Puis à compter du 18 juillet 2022, les tableaux dressés par la commission et repris par le juge en charge des contentieux de la protection le 26 juillet 2023, ne retenaient plus que quatre créances :
[1] (ex-Cofinoga): 18 238,70 euros,
[1] (ex-Cetelem): 10 159,01 euros,
[3] ( SCI [14]) : 139 000 euros,
[5] : 6 819,84 euros.
M. [O] verse à l’audience un historique de compte du fonds [6] ayant racheté la créance de la [8] selon lequel la créance s’élèverait désormais à 262 561,48 euros.
Aux termes de la décision rendue le 26 juillet 2023, M. [O] n’a pas contesté lors de l’audience du 16 juin 2023 devant le premier juge, le nombre des créances retenues dans le plan bien que dans son acte d’appel il soutienne avoir soulevé le problème auquel le juge du surendettement de Villejuif lui aurait opposé son incompétence indiquant que seul le juge de Bobigny, qui avait retiré ces créances de son état des créances, pourrait les remettre.
Aucune des décisions judiciaires versées aux débats par M. [O] (11 avril 2017/10 mai 2019/4 février 2022) n’explique la raison pour laquelle il n’a plus été retenu que quatre créances au lieu des six initiales ; les décisions de la commission de surendettement n’évoquent pas plus ce sujet.
Au regard des décisions de la commission et du juge depuis 2021 qui n’ont plus pris en compte la dette du SIP de [10], cette dette fiscale est considérée comme soldée comme le soutient M.[O] et ne sera donc pas réintégrée au plan.
S’agissant en revanche de la dette [8] (rachetée par le fonds commun de titrisation [6]), il convient tel que le demandent les parties de l’intégrer à l’état des créances de M. [O]. Son montant, contesté par l’appelant, sera néanmoins retenu au regard du décompte produit en pièce n°1 qui mentionne le produit de la vente du bien immobilier de la SCI [9] venant en déduction le 24 août 2020, soit la somme de 50 686,61 euros, et ce, alors que M. [O] ne fournit aucun document ou élément permettant de remettre en cause de manière objective ce montant.
Le passif actualisé de M. [O] se compose donc désormais de cinq créances :
[1] (ex-Cofinoga): 18 238,70 euros,
[1] (ex-Cetelem): 10 159,01 euros,
[3] ( SCI [14]) : 139 000 euros,
[5] : 6 819,84 euros,
Fonds [6] : 277 182,86 euros,
pour un total de 451 400, 41 euros.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, l’appelant a indiqué à l’audience de réouverture ne pas comprendre que le traitement de sa situation d’endettement perdure depuis plus de dix ans alors que la loi limite les mesures à sept ans en l’absence de bien immobilier.
S’il est vrai qu’aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, les mesures imposées ou recommandées par la commission peuvent comporter un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de sept années, il n’en demeure pas moins que cette durée maximale s’apprécie au regard de chaque procédure de surendettement, sans qu’il y ait lieu de cumuler les durées des mesures antérieurement mises en 'uvre dans le cadre de procédures distinctes. Or, il est constant que M. [O] a déjà bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement de 2014 à 2019. Toutefois la présente instance fait suite à un nouveau dépôt, déclaré recevable le 31 mai 2021, ouvrant ainsi une procédure autonome.
Dès lors, la circonstance que l’intéressé ait été soumis à des plans antérieurs est sans incidence sur la durée des mesures susceptibles d’être arrêtées dans le cadre de la présente procédure.
Compte tenu de l’importance du passif, de la capacité de remboursement retenue et non contestée par M. [O] et de la nécessité d’assurer un apurement, même partiel, des dettes, dans des conditions compatibles avec les ressources du débiteur, il y a lieu de fixer la durée des mesures à 60 mois et de confirmer sur ce point le jugement de première instance.
Par conséquent, M. [O] ne contestant pas le montant de sa capacité de remboursement mensuelle de 425,33 euros, les modalités d’apurement de son passif s’effectueront de la façon suivante au taux d’intérêts réduit à 0%, sur une durée de 60 mois, pour tenir compte des 24 mois déjà appliqués pour le calcul de ce plan, le solde des créances à l’issue du plan étant effacé :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l’arrêt
60 mensualités
du 1er juillet 2026 au 1er juin 2031inclus
Effacement à l’issue du plan
[1] (ex ' [13])
18 238,70 euros
17,18 euros
17 207,90 euros
[1] (ex ' [11])
10 159,01 euros
9,57 euros
9 584,81 euros
[3] (SCI [14])
139 000 euros
130,89 euros
131 146,60 euros
[5]
6 819,84 euros
6,42 euros
6 434,64
Fonds [6]
277 182,86 euros
261,27 euros
261 506,66 euros
Total
451 400,41 euros
25 519,80 euros
425 880,61 euros
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a arrêté le passif à la somme de 174 217,55 euros et fait un plan en fonction du montant du passif ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le passif de M. [F] [O] de la façon suivante :
[1] (ex-Cofinoga): 18 238,70 euros,
[1] (ex-Cetelem): 10 159,01 euros,
[3] ( SCI [14]) : 139 000 euros,
[5] : 6 819,84 euros,
le Fonds [6] venant aux droits de la [8] : 277 182,86 euros,
pour un total de 451 400, 41 euros.
Dit que les dettes sont rééchelonnées de la manière suivante, sur une durée de 60 mois au taux d’intérêts réduit à 0% avec des versements mensuels ne dépassant pas 425,33 euros à compter du 1er juillet 2026, comme suit, le solde des créances à l’issue du plan étant effacé :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l’arrêt
60 mensualités
du 1er juillet 2026 au 1er juin 2031inclus
Effacement à l’issue du plan
[1] (ex ' [13])
18 238,70 euros
17,18 euros
17 207,90 euros
[1] (ex ' [11])
10 159,01 euros
9,57 euros
9 584,81 euros
[3] (SCI [14])
139 000 euros
130,89 euros
131 146,60 euros
[5]
6 819,84 euros
6,42 euros
6 434,64
Fonds [6]
277 182,86 euros
261,27 euros
261 506,66 euros
Total
451 400,41 euros
25 519,80 euros
425 880,61 euros
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisent pas d’intérêt ;
Dit qu’à l’issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé,
Rappelle qu’il appartiendra à M. [F] [O] de prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois,
Rappelle que pendant la durée du plan, M. [F] [O] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée M. [F] [O] d’avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années,
Dit qu’il appartiendra à M. [F] [O] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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