Confirmation 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 26 avr. 2024, n° 20/01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 9 janvier 2020, N° 19/09916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 26 Avril 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/01518 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPZU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2020 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 19/09916
APPELANT
Monsieur [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline ARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
CNAV CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par M. [J] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [C] [G] [V] d’un jugement rendu le 9 janvier 2020 (RG : 19/09916) par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à la Cnav.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Il est rappelé que M. [G] [V] a été affilié à la Cipav pour son activité de conseil du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2013.
Ses droits ont été liquidés au 1er juillet 2014 au titre de l’assurance vieillesse de base et de la retraite complémentaire.
M. [G] [V] a demandé à la Cipav le rachat d’un trimestre de 2003 et la fixation au 1er avril 2014 du point de départ de ses pensions de retraite de base et complémentaire.
La Cipav ayant rejeté cette demande, après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [G] [V] a porté le litige devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 9 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :
— dit que la Cipav devra prendre en compte la demande de rachat d’un trimestre pour 2003,
— renvoyé M. [G] [V] devant la caisse pour l’évaluation du coût du rachat,
— ordonné la réouverture des débats pour que les parties concluent sur le report du point de départ des retraites de base et complémentaire au 1er avril 2014.
Par jugement du 19 février 2018, cette juridiction a :
— donné acte à M. [G] [V] du rachat d’un trimestre pour l’année 2003,
— dit que le point de départ de la pension de vieillesse de base et de retraite complémentaire de M. [G] [V] doit être fixé au 1er avril 2014,
— dit que la Cipav doit payer les annuités correspondantes.
M. [G] [V], qui est titulaire d’une pension de retraite personnelle au régime général de la Cnav depuis le 1er juillet 2014, a sollicité auprès de cet organisme que le point de départ de cette retaite soit fixé rétroactivement au 1er avril 2014. Cette demande a été rejetée par la commission de recours amiable de la Cnav, dans sa séance du 10 juillet 2019, qui a considéré qu’elle n’était pas liée par les décisions rendues concernant la Cipav et que l’assuré n’ayant pas cessé son activité professionnelle à la date du 31 mars 2014, il ne pouvait prétendre au bénéficie d’une retraite à compter du 1er avril 2014 par application de l’article D.161-2-15 du code de la sécurité sociale.
M. [G] [V] a, par courrier recommandé du 9 mai 2019, saisi le tribunal de grande instance de Paris afin d’exiger de la Cnav la notification de son départ à la retraite au 1er avril 2014 avec paiement des mensualités correspondantes. Il a également demandé la condamnation de la Cipav à lui payer la somme de 311,70 euros au titre du remboursement des contributions CSG CRDS appliquées à tort sur ses versements de retraite d’avril, mai et juin 2014, et au paiement d’intérêts intercalaires correspondant aux versements tardifs de la pension.
Par jugement du 9 janvier 2020 (RG : 19/09916) rendu entre M. [G] [V] et la Cnav, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [G] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [G] [V] aux dépens.
Par second jugement du 9 janvier 2020 (RG : 19/09917) rendu entre M. [G] [V] et la Cipav, le tribunal judiciaire de Paris a :
— 'jugé M. [G] [V] irrecevable en ses demandes contre la Cnav',
— débouté M. [G] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [G] [V] à payer la somme de 200 euros à la Cipav au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [V] aux dépens.
Les jugements n°19/09916 et 19/09917 ont été notifiés à M. [G] [V] le
16 janvier 2020, lequel en a interjeté appel par courriers recommandés avec demande d’accusés de réception du 14 février 2020.
L’appel du jugement n°19/09916 a été enregistré sous le n° de RG : 20/01518, tandis que l’appel du jugement n°19/09917 a été enregistré sous le n° de RG : 20/01511.
Ces affaires ont été appelées à l’audience du 31 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, M. [G] [V] sollicite la jonction des affaires enregistrées sous les n°20/01518 et 20/01511 et demande à la cour de:
— déclarer recevables les recours initiés à l’encontre de la Cnav et de la Cipav,
— ordonner à la Cnav, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, la notification de son départ en retraite au 1er avril 2014,
— condamner la Cnav à verser sa pension de retraite du 1er avril au 30 juin 2014, exonérée de CSG/CRDS et CASA,
— à titre subsidiaire, si la cour le déboutait de sa demande de fixation du point de départ de sa retraite au 1er avril 2014, condamner la Cipav à lui verser la somme de 11.930,31 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour ordonnait à la Cnav de fixer le point de départ de sa retraite au 1er avril 2014 mais que cette somme n’était pas exonérée de CSG/CRDS et CASA, condamner la Cipav à lui verser la somme de 1.085,65 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— en tout état de cause :
— condamner la Cipav à lui verser la somme de 170,89 euros en remboursement de la CSG/CRDS et CASA indûment précomptées sur le trimestre du 1er avril au 30 juin 2014,
— condamner la Cipav à lui verser la somme de 203,29 euros au titre des intérêts de retard s’agissant du paiement du trimestre de retraite du 1er avril 2014 au 30 juin 2014 intervenu le 29 novembre 2018,
— condamner solidairement la Cnav et la Cipav à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la Cipav s’oppose à la jonction des procédures sollicitées et demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [G] [V],
— à titre subsidiaire, débouter M. [G] [V] de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, la Cnav, qui s’oppose également à la jonction des procédures, demande à la cour, soutenant en premier lieu que l’appel est irrecevable, de :
— confirmer le jugement du 9 janvier 2020,
— débouter M. [G] [V] de ses demandes,
— le condamner à payer à la Cnav la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1- Sur la jonction des procédures :
En vertu des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, tandis que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Or, les jugements contestées n’opposent pas les mêmes parties, tandis que les demandes formées par M. [G] [V] devant le tribunal sont distinctes et indépendantes : une demande de prise en compte d’un point de départ à la retraite au 1er avril 2014 pour la Cnav et une demande de principale de remboursement de prélevements sociaux pour la Cipav et subsidiairement de dommages-intérêts.
Aussi, l’intérêt d’une bonne justice ne commande pas d’ordonner la jonction des procédures ouvertes sous les n°20/01518 et 20/01511, les appels des jugements rendus le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris devant être jugés séparément.
2- Sur la recevabilité de l’appel de M. [G] [V] :
La Cnav fait valoir que l’appel formalisé par M. [G] [V] est irrecevable, le jugement ayant été rendu en premier et dernier ressort, la demande ne portant que sur le paiement d’un arriéré de pension pour 2.360,83 euros au titre des mois d’avril à juin 2014.
M. [G] [V] oppose que sa demande en fixation du point de départ de la pension de retraite au 1er avril 2014 est indéterminée, portant sur une obligation de faire à la charge de la Cnav, et aurait pour incidence un recalcul de ses droits à pension tant auprès de la Cnav que des autres caisses (Arrco, Agirc et Cardif).
Aux termes de l’article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
Or, la contestation portant sur le point de départ de la liquidation d’une retraite relevant du régime général présente un caractère indéterminé, qui rend le jugement querellé susceptible d’appel, même si le montant des pensions correspondantes réclamées à la Cnav est inférieur au taux du dernier ressort.
L’appel de M. [G] [V] est donc recevable.
3- Sur le bien fondé de l’appel de M. [G] [V] :
L’appelant fait valoir qu’il était mandataire social, assimilé salarié, de sa propre structure (SASU), qu’il établissait des bulletins de salaire et cotisait à la Cnav et la Cipav ; qu’il n’a pas perçu de salaires sur la période d’avril à juin 2014, ainsi qu’il résulte de ses relevés de comptes bancaires et ceux de la société ; qu’il n’a perçu aucune rémunération de la SASU dont il était mandataire social affilié au régime général pour le mois d’avril 2014 ; qu’il dispose de tous les trimestres requis pour une retraite à compter du 1er avril 2014.
La Cnav réplique qu’elle n’était pas partie au litige ayant donné lieu au jugement du
19 février 2018 qui concernait M. [G] [V] et la Cipav ; qu’une telle décision ne lui est pas opposable ; que toute demande de retraite présuppose une cessation d’activité professionnelle ; que, cependant, M. [G] [V] a continué à travailler durant le mois d’avril 2014, celui-ci ayant déclaré sur l’honneur avoir cessé son activité professionnelle au sein de la Sas '[7]' au 30 juin 2014 ; que ce n’est pas le montant des revenus qui permet de justifier de la cessation d’activité, celle-ci devant être totale et effective ; que l’appelant s’est versé un salaire de 1.500 euros en avril 2014 pour une période d’emploi du 1er avril au 30 avril 2014 ; que, n’ayant pas cessé son activité au 31 mars 2014, il est impossible de fixer rétroactivement le point de départ de sa retraite au 1er avril 2014.
Aux termes de l’article L.161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au
31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d’un régime spécial de retraite au sens de l’article L. 711-1 et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.
L’appelant communique une déclaration 'rectificative’ qu’il a établie le 20 octobre 2019 aux termes de laquelle il a attesté avoir cessé ses activités professionnelles au 31mars 2014, n’étant à l’époque pas salarié et sans employeur et qu’il exerçait ses activités en profession libérale comme consultant, ainsi qu’un bulletin de salaire TESE de février 2014 annulant et remplaçant celui d’avril 2014 adressé à la Cnav le 27 juin 2014 (pièces 9 et 22).
Cependant, la Cnav justifie (pièce n°3) qu’à l’occasion de sa demande de liquidation de retraite, l’appelant avait déclaré sur l’honneur, le 30 mai 2014, avoir cessé son activité salariée auprès de la société [7] et être radié des effectifs le 30 juin 2014. Elle produit également un bulletin de salaire au nom de l’appelant édité le 27 mai 2014 concernant une période d’emploi du 1er au 30 avril 2014, avec un salaire versé le
26 mai 2014.
La Cnav se prévaut à juste titre de cette déclaration sur l’honneur initiale, qui ne peut être démentie par une déclaration rectificative contraire opérée plus de 5 ans après, pour soutenir que l’appelant ne rapportait pas la preuve d’une rupture de tout lien professionnel au 31 mars 2014 et ce, d’autant qu’il avait produit un bulletin de salaire portant sur des rémunérations perçues en mai 2014 pour une activité salariée en avril 2014,
M. [G] [V] ne pouvant se prévaloir d’un bulletin 'rectificatif’ pour soutenir que ce bulletin aurait été en réalité émis en février 2014, la Cnav relevant qu’il était le président de la société qui a édité le bulletin de salaire.
Les relevés bancaires communiqués n’établissent pas plus que l’appelant n’aurait plus eu aucune rémunération salariée après le 31 mars 2014.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que l’appelant échoue à rapporter la preuve d’une cessation d’activité professionnelle au 31 mars 2014, de sorte que c’est à bon droit que la Cnav a refusé de fixer rétroactivement le point de départ de son droit à pension au
1er avril 2014.
Etant ajouté que la Cnav, organisme indépendant, n’est pas tenue par les décisions concernant la Cipav, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] [V] de ses demandes formées contre la Cnav.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l’appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (RG : 19/09916),
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [G] [V] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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