Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 26 avril 2024, n° 20/01518
TASS Paris 9 janvier 2020
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CA Paris
Confirmation 26 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Cessation d'activité professionnelle

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas prouvé qu'il avait cessé toute activité professionnelle au 31 mars 2014, car il a continué à percevoir des rémunérations après cette date.

  • Rejeté
    Droit à pension

    La cour a confirmé que la CNAV n'était pas tenue par les décisions concernant la Cipav et a rejeté la demande de paiement de la pension.

  • Rejeté
    Remboursement des prélèvements sociaux

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des demandes contre la CNAV.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelant n'avait pas établi de lien de causalité entre le refus et le préjudice allégué.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige opposant Monsieur [G] [V] à la CNAV et à la CIPAV. Le litige portait sur la demande de Monsieur [G] [V] de rachat d'un trimestre pour l'année 2003 et de fixation au 1er avril 2014 du point de départ de ses pensions de retraite. Le tribunal avait ordonné à la CIPAV de prendre en compte la demande de rachat d'un trimestre et de fixer le point de départ des retraites au 1er avril 2014. La cour d'appel a confirmé ce jugement, rejetant ainsi les demandes de Monsieur [G] [V]. La cour a également condamné Monsieur [G] [V] aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 26 avr. 2024, n° 20/01518
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/01518
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 9 janvier 2020, N° 19/09916
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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