Confirmation 26 septembre 2024
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 sept. 2024, n° 21/08116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 septembre 2021, N° F17/07659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08116 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENOM
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 24 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F17/07659
APPELANTE
S.A.S. [Z] INNOVATION N.C
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laëtitia GIBERGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0512
INTIMEE
Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Laëtitia PRADIGNAC
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [V] a été engagée par la société [Z] innovation, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 septembre 2006, en qualité d’Imagénieur junior.
La société [Z] innovation est une société de conseils fournissant à des grandes marques des idées de concepts commerciaux innovants. Mme [V] avait pour mission de mettre en forme les idées de concepts inventés par M. [G] [Z], fondateur de la société.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des bureaux d’étude technique, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec), la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 3 868,55 euros à laquelle s’ajoutait une prime conventionnelle de vacances.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 juin 2010, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [Z] innovation puis, par jugement du 2 décembre 2010, un redressement par voie de cession au profit de la société Red house consulting a été adopté. La société [Z] innovation a alors pris le nom de [Z] innovation N.C.
Le 2 juin 2016, la société [Z] innovation N.C a été placée en redressement judiciaire. Le 11 août 2017, un plan de continuation a été adopté sur six années. Le plan a été exécuté.
Le 7 août 2017, la salariée a été placée en arrêt maladie.
Le 21 septembre 2017, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section encadrement, d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que d’une demande de repositionnement au statut cadre, de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de rappel de prime de vacances, d’indemnité pour travail dissimulé et de remboursement de frais.
Le 14 février 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de référé afin d’obtenir la communication de plus de 36 bulletins de paie, des coordonnées du médecin du travail de l’entreprise et d’une attestation de salaire pour la prise en charge de son indemnisation par la sécurité sociale. Par ordonnance de référé du 16 mai 2018, le conseil de prud’hommes a ordonné à la société [Z] innovation de remettre à la salariée les bulletins de salaire demandés et a constaté la carence de l’employeur dans une adhésion à un service de médecine du travail et l’absence de suivi médical.
Le 25 mai 2018, la salariée a été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise par le médecin du travail.
Le 26 août 2018, elle s’est vue notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 7 novembre 2018, Mme [V] a saisi, une nouvelle fois, le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de référé en raison de l’absence de reprise du versement des salaires à compter de l’issue du délai légal d’un mois suivant le prononcé de l’inaptitude et du défaut de versement de son solde de tout compte et de la transmission d’une attestation Pôle emploi dans les délais imposés par la loi.
Par une ordonnance de référé du 17 avril 2019, le conseil de prud’hommes a :
— pris acte de l’engagement de la société [Z] innovation de régler à Mme [V] la somme de 8 214,26 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement en deux échéances fixées aux 20 avril et 20 mai 2019
— en a ordonné le paiement en tant que de besoin.
Le litige au fond porté devant le conseil de prud’hommes ayant été renvoyé en formation de départage le 22 mai 2019, par jugement du 24 septembre 2021, le juge départiteur statuant seul sur les demandes au fond formées par la salariée a :
— dit que le contrat de travail liant Mme [V] à la société [Z] innovation est résilié à la date du 5 novembre 2018
— dit que le salaire brut de référence de Mme [V] est de 4 932 euros
— condamné la société [Z] innovation à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
* 12 767 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2015
* 1 276 euros au titre des congés payés afférents
* 12 767 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2016
* 1 276 euros au titre des congés payés afférents
* 5 058 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2017
* 505 euros au titre des congés payés afférents
* 40 614 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 15 971 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
* 14 797 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis
* 1 479 euros au titre des congés payés afférents
* 430 euros au titre du rappel de la prime de vacances pour 2017
* 43 euros au titre des congés payés afférents
* 122 euros au titre du remboursement des frais téléphoniques
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise des bulletins de paie, du solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi conformes au jugement
— dit que les sommes ayant la nature de salaire produiront intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud’homale
— dit que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts seront assortis du taux légal d’intérêt à compter du jour du jugement
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud’homale
— dit que la SELARL FHB, prise en la personne de M. [X] est mise hors de cause, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan
— débouté les parties du surplus de leur demande
— dit que les dépens seront supportés par la société
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 1er octobre 2021, la société [Z] innovation N.C a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 30 septembre 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 mars 2024, aux termes desquelles la société [Z] innovation N.C demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu par le juge départiteur le 24 septembre 2021
Et statuant à nouveau :
Au préalable
— ordonner une mesure de médiation judiciaire aux frais de la société [Z] Innovation N.C
Sur le fond
— infirmer le jugement rendu par le juge départiteur le 24 septembre 2021 en ce qu’il a :
« - condamné la société [Z] innovation à payer à Madame [V]
* 5 058 euros au titre des heures supplémentaires réalisés en 2017
* 505 euros au titre des congés payés afférents
* 12 767 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2015
* 1 276 euros au titre des congés payés afférents
* 12 767 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2016
* 1 276 euros au titre des congés payés afférents"
Et statuant à nouveau :
— juger qu’aucune somme n’est due à la salariée au titre des heures supplémentaires prétendument réalisées en 2015, 2016 et 2017
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le juge départiteur le 24 septembre 2021 en ce qu’il a retenu un salaire brut de référence de 4 932 euros
Et statuant à nouveau,
— juger que le salaire moyen de référence doit être fixé à la somme de 3 868,55 euros
— infirmer le jugement rendu par le juge départiteur le 24 septembre 2021 en ce qu’il a
« - condamné la société [Z] innovation à payer à Madame [V]
* 40 614 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 15 971 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
* 14 797 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis
* 1 479 euros au titre des congés payés afférents"
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que le contrat de travail de Madame [V] a pris fin le 5 novembre 2018 suite au licenciement pour inaptitude non professionnelle dont la salariée a fait l’objet le 5 septembre 2018
— confirmer le jugement rendu par le juge départiteur le 24 septembre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de la salariée au titre du remboursement des frais professionnels autres que des frais de téléphone pour 122 euros
— confirmer le jugement rendu par le juge départiteur le 24 septembre 2021 en ce qu’il a, s’agissant des bulletins de paie demandés par la salariée, jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte et qu’il n’y pas lieu d’ordonner la remise des bulletins de paie antérieurs, qui ne sont pas conformes au jugement
— confirmer le jugement rendu par le juge départiteur le 24 septembre 2021 en ce qu’il a retenu que seule la prime de vacances 2017 était due
— condamner Madame [D] [V] à payer à la société [Z] innovation N.C 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— infirmer le jugement rendu par le juge départiteur le 24 septembre 2021 en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire
Et statuant à nouveau :
— juger que la décision à intervenir ne se sera pas exécutoire à titre provisoire.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 21 mars 2022, aux termes desquelles Mme [V] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 24 septembre 2021 en ce qu’il a :
« – prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail
— condamné la société [Z] innovation N.C à régler à Madame [V] les sommes suivantes :
* 12 767 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2015 ;
* 1 276 euros au titre des congés payés afférents
* 12 767 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2016
* 1 276 euros au titre des congés payés afférents
* 5 058 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2017
* 505 euros au titre des congés payés afférents
* 40 614 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 15 971 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
* 14 797 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis
* 1 479 euros au titre des congés payés afférents
* 430 euros au titre du rappel de la prime de vacances 2017
* 43 euros au titre des congés payés afférents
* 122,94 euros au titre du remboursement des frais téléphoniques
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile"
et statuant à nouveau de :
— condamner la société [Z] innovation N.C à verser à Madame [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner la société [Z] Innovation N.C. aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & associés représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence de contestation des parties sur les points suivants dans le dispositif de leurs écritures, le jugement est définitif en ce qu’il a :
— débouté Mme [V] de sa demande de repositionnement au statut cadre et de ses demandes de rappel de salaire subséquentes
— débouté Mme [V] de sa demande de rappel de prime de vacances pour les années 2014 et 2015
— débouté Mme [V] de sa demande de remboursement de frais autres que les frais téléphoniques
— condamné la société [Z] innovation à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
* 430 euros au titre du rappel de la prime de vacances pour 2017
* 43 euros au titre des congés payés afférents
* 122 euros au titre du remboursement des frais téléphoniques.
1/ Sur la demande de médiation
A l’audience du 14 mai 2024 les parties ont reçu une information sur la médiation de la part du médiateur de permanence présent à cette audience. Aucun accord n’a pu être trouvé pour engager un processus de médiation.
2/ Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
La salariée intimée soutient que ses conditions de travail se sont dégradées, notamment à partir du moment où la société a bénéficié d’un plan de redressement en août 2017. Alors qu’elle exerçait son activité en télétravail, depuis 2010, son employeur n’a alors pas hésité à la solliciter à n’importe quelle heure en semaine et le week-end, mais également pendant son congé maternité, ce qui l’a amenée à effectuer de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées.
Elle estime, ainsi, avoir réalisé 8 heures supplémentaires par semaine au-delà des 39 heures prévues à son contrat de travail, ce dont l’employeur était parfaitement informé puisqu’elle lui adressait un relevé journalier de ses horaires de travail. Dans le cadre de la présente procédure, elle a demandé à la société appelante de produire l’intégralité de ses relevés sur les trois dernières années, de 2015 à 2017. Or, n’ont été versés à la procédure que les relevés relatifs à la période allant du 12 juin 2017 à 16 juillet 2018. Pour autant, la lecture de ces documents laisse apparaître qu’elle a effectué, chaque semaine, des heures supplémentaires au-delà de la durée de 39 heures.
En conséquence et sur la base de huit heures supplémentaires hebdomadaires qu’elle estime avoir accomplies, Mme [V] réclame une somme de 30 592,35 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2015, 2016 et 2017, outre 3 059,23 euros au titre des congés payés afférents.
La société appelante expose que le salaire mensuel perçu par Mme [V] intégrait déjà le paiement de 17,33 heures supplémentaires effectuées au-delà des 39 heures. Elle ajoute que les feuilles de temps que lui a transmises la salariée durant la relation contractuelle ne font nullement état des heures supplémentaires alléguées même si elle n’est pas en mesure d’en produire plus de cinq.
La cour observe que l’article 6 du contrat de travail de la salariée (pièce 2 salariée) prévoyait qu’elle percevrait une rémunération mensuelle brute de 1 700 euros pour un horaire de 169 heures par mois ainsi réparti : 1 510,21 euros pour 151,67 heures auxquels s’ajoutaient 189,81 euros pour 17,33 heures. Le salaire mensuel intégrait donc le paiement des 17,33 heures supplémentaires mensuelles accomplies dans le cadre du passage du régime légal de 35 à 39 heures mais pas les heures supplémentaires hebdomadaires réalisées au-delà des 39 heures contractuelles. L’analyse des seules feuilles de temps produites par la salariée, mais émanant de la société appelante (pièce 83), confirme que Mme [V] était amenée à effectuer régulièrement des heures supplémentaires au-delà des 39 heures prévues à son contrat de travail sans qu’elles ne soient rémunérées. Enfin, la société appelante ne verse pas aux débats d’éléments permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par la salariée sur les années 2015, 2016 et 2017. En cet état, il sera considéré que la société [Z] innovation N.C ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, la salariée ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de rappel de salaire et congés payés afférents formées par la salariée.
3/ Sur la résiliation judiciaire
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient à Mme [V] d’établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs si, ayant engagé l’instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l’employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement ; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés.
Mme [V] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur les manquements précédemment énoncés ainsi que sur le fait que ses salaires lui ont régulièrement été payés avec retard et que l’attestation de salaire n’a pas été adressée en temps utile à la sécurité sociale ce qui a généré des retards dans le versement des indemnités journalières. La salariée intimée se plaint aussi d’une attitude comminatoire et abusive de son employeur, confinant au harcèlement moral sans tenir compte de son état de santé fragile. Ainsi, alors que l’employeur a régulièrement été négligent dans la délivrance des bulletins de salaire et des documents lui permettant de faire valoir ses droits, il n’a pas hésité à recourir à un huissier pour se faire remettre le matériel professionnel en possession de la salariée. Mme [V] fait également état d’une absence d’adhésion de l’employeur à un suivi par la médecine du travail, d’une non reprise du versement de son salaire à compter du délai légal d’un mois suivant le prononcé de son inaptitude (pièce 77) et d’un retard de plusieurs mois dans le versement de son solde de tout compte et dans la transmission d’une attestation Pôle emploi conforme. Elle précise que les retards de paiement, notamment de ses salaires et du solde de tout compte, ont entraîné des difficultés financières puisqu’elle a été contrainte de solliciter un report de remboursement de son prêt immobilier.
La société appelante objecte qu’elle avait bien adhéré à un service de santé au travail tout au long de l’exécution du contrat de travail de la salariée mais qu’elle n’est pas en mesure d’en justifier compte tenu de la liquidation judiciaire de certains prestataires auxquels elle a eu recours. Elle précise que si elle a fait intervenir un huissier de justice pour superviser la récupération du matériel informatique en possession de Mme [V], ce procédé n’avait pas pour objet d’intimider la salariée mais plutôt de sécuriser le déroulement de cette opération. L’employeur dénie que les conditions de travail de la salariée aient été à l’origine de son inaptitude professionnelle et considère qu’il a payé plus que ce qu’il devait à la salariée durant son arrêt maladie.
Cependant, il a été retenu aux points précédents que la salariée a été amenée à accomplir des heures supplémentaires durant trois années sans être rémunérée pour le travail accompli dans ces conditions. Il a, également, été jugé définitivement que Mme [V] n’avait pas perçu sa prime de vacances au titre de l’année 2017 et qu’elle n’avait pas été remboursée des frais téléphoniques engagés dans le cadre de son activité. En sus de ces manquements qui sont déjà suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, il ressort des pièces versées aux débats par la salariée et des ordonnances rendues par le conseil de prud’hommes dans sa formation de référé que l’employeur a été défaillant dans la délivrance des bulletins de salaire et dans l’adhésion à un service de santé au travail. Il est, aussi, établi que les rémunérations de Mme [V] lui ont souvent été servies avec retard de même que ses indemnités. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [Z] innovation N.C à effet au 5 novembre 2018.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [V] qui, à la date du licenciement, comptait 11 ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 mois et 10,5 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 37 ans, de son ancienneté de plus de 11 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui aurait dû lui être versée pour tenir compte des heures supplémentaires effectuées (4 932,47 euros), c’est à bon escient que les premiers juges ont alloué à Mme [V] une somme de 40 614 euros en réparation de son entier préjudice.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société [Z] innovation N.C à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
— 15 971 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 14 797 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis
— 1 479 euros au titre des congés payés afférents.
4/ Sur les autres demandes
La société [Z] innovation N.C supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme [V] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés, représentée par Maître Stéphane Fertier.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rappelle que le jugement n’a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu’il a :
— débouté Mme [V] de sa demande de repositionnement au statut cadre et de ses demandes de rappel de salaire subséquentes
— débouté Mme [V] de sa demande de rappel de prime de vacances pour les années 2014 et 2015
— débouté Mme [V] de sa demande de remboursement de frais autres que les frais téléphoniques
— condamné la société [Z] innovation à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
* 430 euros au titre du rappel de la prime de vacances pour 2017
* 43 euros au titre des congés payés afférents
* 122 euros au titre du remboursement des frais téléphoniques,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [Z] innovation N.C à payer à Mme [V] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [Z] innovation N.C aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SELARL JRF & Associés, représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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