Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 21 juillet 2023, 435896
TA Lille
Rejet 24 avril 2019
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CAA Douai
Rejet 10 septembre 2019
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CAA Douai
Rejet 10 septembre 2019
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CE
Rejet 21 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Contrôle du caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi

    La cour a jugé que l'administration avait pris en compte l'ensemble des entreprises sous le contrôle de la société dominante, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Inclusion des sociétés dans le périmètre du groupe

    La cour a estimé que les sociétés mentionnées ne remplissaient pas les critères de contrôle exclusif selon le Code de commerce.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que les requérants n'étaient pas les parties perdantes dans cette instance.

  • Rejeté
    Contrôle du caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi

    La cour a jugé que l'administration avait pris en compte l'ensemble des entreprises sous le contrôle de la société dominante, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Inclusion des sociétés dans le périmètre du groupe

    La cour a estimé que les sociétés mentionnées ne remplissaient pas les critères de contrôle exclusif selon le Code de commerce.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que les requérants n'étaient pas les parties perdantes dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la Fédération CGT et la Fédération CFDT pour annuler des arrêts de la cour administrative d'appel de Douai ayant rejeté leurs demandes d'annulation de l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi par la directrice régionale. Les requérants soutenaient que l'administration n'avait pas correctement évalué les moyens du groupe selon les articles L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail. Le Conseil d'État rejette les pourvois, considérant que la cour a correctement apprécié le périmètre du groupe et la régularité de la procédure d'information et de consultation, sans erreur de droit. Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 4-1 chr, 21 juil. 2023, n° 435896, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 435896
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 10 septembre 2019, N° 19DA01375
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
., s'agissant de la notion de groupe pour l'appréciation de la réalité des motifs économiques du licenciement d'un salarié protégé, CE, 29 juin 2020, Société Papeteries du Léman, n° 417940, T. p. 1037....[RJ2]
Confère :
CE, 7 février 2018, Société Tel and Com et autres, n° 397900, p. 21.
, en ce qu'il n'appartient pas au juge de contrôler lui-même le respect des critères prévus par l'article L. 1233-57-3 du code du travail, CE, 13 juillet 2016, Société PIM Industries et autre - Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, n°s 387448 387489, T. pp. 902-978.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047874350
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:435896.20230721
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Sur les parties

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