Infirmation partielle 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 23 avr. 2024, n° 22/11467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 mai 2022, N° 2017045396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 23 AVRIL 2024
(n° / 2024 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11467 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7TO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2022 -Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2017045396
APPELANT
Monsieur [M] [Z]
Né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (TUNISIE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
BELGIQUE
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté de Me Laurence CECHMAN de la SELEURL Selarl Laurence CECHMAN, avocate au barreau de PARIS, toque : E485,
INTIMÉE
S.A.S. MANPOWER FRANCE HOLDING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 562 087 791,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Jean-Marie GAZAGNES de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour, composée en double-rapporteur de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte du délibéré à la cour composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Le groupe Damilo comprenait douze sociétés : la société Damilo, holding créée en mai 2006, la société Damilo consulting, sous-holding créée en 2011 dont l’entier capital était détenu par la société Damilo, et dix sociétés de services informatiques ayant pour actionnaire unique la société Damilo consulting et implantées en France et en Belgique.
M. [Z] était l’actionnaire unique de la société Damilo ainsi que, selon le cas, le président ou gérant de toutes les sociétés du groupe.
Suivant acte sous seing privé du 16 avril 2012, M. [Z] a cédé à la société Manpower France holding (« la société Manpower ») la totalité de ses actions de la société Damilo moyennant un prix de 20.690.000 euros et un complément conditionnel, le prix étant augmenté ou diminué selon le montant définitif de la trésorerie nette. Le contrat comportait, en son article 11, une garantie de passif assortie d’une caution bancaire à hauteur de 1,75 million d’euros.
En juin 2012, l’administration fiscale a procédé à la vérification de la comptabilité des sociétés du groupe Damilo à l’issue de laquelle elle a notifié des propositions de rectification concernant les crédits d’impôt-recherche des exercices 2009 à 2011 de cinq sociétés du groupe dont la société EABI consulting.
La société Manpower a formé plusieurs demandes d’indemnisation au titre de la garantie de passif.
Elle a notamment saisi le tribunal de commerce de Paris d’une contestation sur le montant de la trésorerie nette du groupe Damilo, demandant la restitution d’une partie du prix de cession. Le tribunal a débouté la société Manpower de ses demandes par jugement du 29 mai 2015 dont elle a fait appel. L’instance est pendante devant la cour d’appel de Paris.
Elle a également, par acte du 14 avril 2017, signifié le 26 avril 2017, assigné M. [Z] devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de la garantie de passif en vue d’obtenir notamment le paiement des conséquences indemnitaires du redressement fiscal de la société EABI consulting, aux droits de laquelle vient la société Damilo consulting, portant sur les crédits d’impôt-recherche des exercices 2009, 2010 et 2011.
Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal a sursis à statuer. L’affaire a été rétablie le 23 septembre 2021.
En dernier lieu, la société Manpower a demandé la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme principale de 538.582 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2017 et anatocisme.
M. [Z] a soulevé l’irrecevabilité de l’action de Manpower à raison du défaut de respect des modalités de mise en 'uvre de la garantie et de l’existence d’une instance pendante devant la cour d’appel de Paris ayant trait aux mêmes faits, demandé subsidiairement son rejet, reconventionnellement soutenu que la défaillance de la société Manpower à mettre en 'uvre la garantie de passif consentie en 2009 par les cédants de la société EABI consulting lui a causé un préjudice et que les dommages et intérêts alloués venaient compenser sa propre condamnation, et formé une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 20 mai 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a déclaré l’action de la société Manpower recevable, condamné M. [Z] à payer à la société Manpower la somme de 538.582 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2017, avec capitalisation des intérêts, et la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. [Z] de ses demandes et condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 16 juin 2022, M. [Z] a fait appel de ce jugement, critiquant l’ensemble de ses chefs, et, par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement et, à titre principal, de déclarer irrecevable la demande formulée par la société Manpower en paiement de la somme de 538.582 euros au titre de la mise en 'uvre de la clause de garantie de passif prévue dans le contrat de cession du 16 avril 2012 au titre du redressement fiscal de la société EABI consulting, à titre subsidiaire de débouter la société Manpower de l’ensemble de ses demandes, en tout état de cause de condamner la société Manpower à lui payer la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, la société Manpower demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de le débouter de sa demande formée en cause d’appel au titre des frais irrépétibles et de le condamner aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 février 2024.
SUR CE,
1. Sur la recevabilité des demandes de la société Manpower
Sur la déchéance du droit à indemnisation :
M. [Z] soutient que la société Manpower n’ayant pas respecté les modalités de mise en 'uvre de la garantie stipulées aux articles 11.3 et 16 du contrat de cession, elle est déchue de tout droit à indemnisation et qu’ainsi dépourvue de tout droit d’agir, elle est irrecevable en ses demandes. Il fait valoir que le courriel du 7 août 2012 l’avisant de la réception de l’avis de vérification de comptabilité ne respecte pas les formes, que le courrier adressé le lendemain, invoqué par la société Manpower, n’a pas fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il ne vaut pas notification dès lors qu’il n’a pas été adressé par l’acquéreur mais par la société cédée et qu’il ne contient pas l’avis de vérification, que le courrier adressé par un avocat le 13 août 2012 ne vaut pas non plus notification, faute pour ce conseil d’avoir eu qualité pour procéder à cette formalité à défaut de mandat spécial écrit.
La société Manpower réplique, soulignant que M. [Z] n’avait jusqu’en 2022 jamais soutenu ne pas avoir reçu notification de l’avis de vérification de comptabilité, que le supposé non-respect du délai contractuel de notification d’un événement n’est pas sanctionné par une fin de non-recevoir et qu’en tout état de cause elle a notifié l’avis de vérification de comptabilité dans le délai contractuel par lettres des 8 et 13 août 2012,
M. [Z] ayant accusé bonne réception de la première lettre par courrier du 10 août 2012.
L’article 11.3 du contrat stipule notamment :
« Toute demande d’indemnisation fondée sur les déclarations et garanties contenues dans l’article 10 devra être formulée par écrit et adressée au Cédant dans un délai de un (1) mois courant à compter de la connaissance par l’Acquéreur d’un événement susceptible de lui causer un Dommage par lettre recommandée avec accusé de réception (ci-après dénommée une » Notification "). A défaut de Notification dans le délai d’un mois susvisé, l’Acquéreur sera réputé avoir renoncé à invoquer son droit à indemnisation au titre de l’événement concerné.
Si une Indemnisation est réclamée à l’occasion d’une prétention de tiers, l’Acquéreur s’oblige à envoyer, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la réclamation du tiers a été effectuée, (sous réserve des mêmes sanctions que celles énoncées au paragraphe précédent) et, si possible, avant l’expiration de tout délai applicable à la défense ou à l’appel, s’il est antérieur, une Notification au Cédant, de toute réclamation, assignation ou notification de contrôle ou de redressements émanant d’un tiers ou d’une Autorité Publique (tout contrôle ou toute procédure administrative ou judiciaire pouvant en résulter étant ci-après dénommée une « Procédure ») pour l’informer de l’existence de cette réclamation et lui permettre (i) de formuler ses observations éventuelles (dont l’Acquéreur s’efforcera raisonnablement de tenir compte) et (ii) de participer, à ses côtés, avec, à ses frais, ses conseils, à la défense de cette réclamation que l’Acquéreur devra assurer de bonne foi et en tenant compte des points de vue et avis exprimés par le Cédant par écrit. […] "
A défaut de respect de ces conditions, le contrat précise que « l’acquéreur sera réputé avoir renoncé à invoquer son droit à indemnisation au titre de l’événement concerné ». Cette sanction constitue une fin de non-recevoir dès lors qu’elle prive l’acquéreur de son droit de réclamer une indemnisation au titre de la garantie de passif.
L’article 16, intitulé « élections de domicile-notifications », énonce que « toutes notifications, avis, communications exigées par les présentes seront faites entre les parties par écrit, par ou au nom de la personne qui l’adresse, et (a) remises en mains propres contre récépissé daté et signé, (b) envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse de la partie destinataire ».
Les parties s’accordent sur l’obligation de la société Manpower d’adresser à M. [Z] l’avis de vérification de la comptabilité de la société EABI consulting dans un délai d’un mois à compter du 3 août 2012, date de cet avis, par remise en mains propres ou lettre recommandée avec accusé de réception.
L’avis de vérification de la comptabilité de la société EABI consulting a été adressé à
M. [Z] en pièce jointe à un courriel du 7 août 2012. Si ce courriel ne vaut pas notification régulière de cet avis, il précise que le document est également adressé en lettre recommandée avec accusé de réception. L’expéditeur de ce courriel a envoyé une lettre, datée du 8 août 2012 et portant la référence d’un envoi avec accusé de réception, indiquant la transmission des éléments papier transmis la veille par courriel. La société Manpower explique ne plus être en mesure de produire l’envoi en recommandé et l’accusé de réception compte tenu de l’ancienneté des faits et de l’absence de toute contestation par M. [Z] jusqu’en 2022, justifiant ainsi le défaut de conservation. M. [Z] souligne que la lettre a été envoyée par la société Damilo consulting, qui vient aux droits de la société EABI consulting, et non par la société Manpower, acquéreur et à ce titre bénéficiaire de la garantie de passif.
La société Manpower France holding produit néanmoins un courrier, daté du 10 août 2012, que lui a adressé M. [Z] dont l’objet est " votre correspondance RAR et votre courriel en date du 8/08/2012 + votre courriel en date du 7/08/2012 – Rappel de ma correspondance du 01/08/2012 " (souligné par la cour). M. [Z] y indique faire « suite à votre correspondance datée du 8 août 2012, reçue par courriel, ainsi qu’à votre courriel du 7 août 2012 » et prendre « note de l’avis de vérification de la comptabilité » notifié à la société EABI consulting. Si M. [Z] n’écrit pas faire suite à la réception de cet avis par lettre recommandée, l’objet de la lettre, qui porte sur ce seul avis de vérification de comptabilité, mentionne bien une correspondance RAR en date du 8 août 2012. M. [Z] a en outre adressé ses observations à cette lettre à la société Manpower France holding. Il s’en déduit que la société Manpower France holding, acquéreur, a bien notifié par lettre recommandée avec accusé de réception l’avis de vérification de comptabilité notifié à la société EABI consulting quelques jours après sa réception et en tout cas avant l’expiration du délai contractuel de trente jours.
En outre, les conseils de la société Manpower France holding ont également adressé à M. [Z], par lettre datée du 13 août 2012, une notification de ce même avis de vérification de la comptabilité de la société EABI consulting, la lettre mentionnant en pièce jointe cet avis. Cette lettre a été adressée en recommandé avec accusé de réception aux domiciles de M. [Z] à [Localité 7] et à [Localité 5], adresse de notification prévue par le contrat de cession, où elle a été remise respectivement les 14 et 17 août 2012. M. [Z] ne conteste pas la réception de cette lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception mais soutient qu’elle n’est pas valable car émanant d’un avocat n’ayant pas remis un mandat spécial écrit. Mais il résulte de l’article 16 du contrat de cession précédemment rappelé que les notifications doivent être faites entre les parties par ou au nom de la personne qui l’adresse sans qu’un quelconque mandat spécial écrit ne soit exigé. Me Gazagnes et Me Vallée ayant indiqué, dans cette lettre de notification, être les conseils de la société Manpower France holding et adressé cette notification au nom et pour le compte de leur mandante, la notification est régulière. La société Manpower France holding a ainsi valablement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 17 août 2012 à l’adresse contractuellement prévue, l’avis de vérification de la comptabilité de la société EABI consulting avant l’expiration du délai contractuel de trente jours.
A ces motifs se substituant à ceux retenus par le tribunal, qui a considéré que l’action était recevable car engagée dans le délai de validité de la garantie et que la question du respect des modalités contractuelles de la notification était une question au fond, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z].
Sur l’existence d’une procédure tendant aux mêmes fins et pendante devant la cour d’appel de Paris :
M. [Z] soulève l’irrecevabilité de la demande de la société Manpower tirée de l’existence d’une procédure tendant aux mêmes fins et pendante devant la cour d’appel de Paris relative à la demande de la société Manpower en restitution d’une partie du prix de cession fondée sur l’article 6 du contrat et la valorisation du montant définitif de la trésorerie nette. Il soutient que cette demande couvre de facto la demande d’indemnisation de la société Manpower en ce que le montant de la trésorerie nette comprend celui des crédits d’impôt-recherche 2009, 2010 et 2011 non perçus par les sociétés du groupe et qu’en conséquence leur montant et leur éventuelle variation à la baisse sont exclusivement garantis au titre de l’article 6 du contrat.
La société Manpower réplique que la procédure relative à la trésorerie nette ne vise pas les mêmes demandes que la présente instance dès lors que les crédits d’impôt-recherche 2009 et 2010 de la société EABI consulting ne sont pas compris dans la définition de la trésorerie nette, que le crédit d’impôt-recherche 2011 étant enregistré dans les comptes clos au 31 décembre 2011 est garanti par la garantie de passif souscrite par M. [Z] et qu’elle ne forme aucune demande au titre des crédits d’impôt-recherche dans le cadre du litige relatif à la trésorerie nette. Elle ajoute que M. [Z] se contredit dans la mesure où il a indiqué à la cour dans ce dernier litige que les crédits d’impôt-recherche ne pouvaient rentrer dans le champ de ce litige relatif à la trésorerie nette et que seule sa garantie de passif devait être engagée et qu’il doit donc être débouté de sa fin de non-recevoir en vertu du principe d’estoppel.
Il doit être relevé que M. [Z] invoque une identité de litiges pendants devant la présente cour d’appel dans deux instances distinctes. Mais un même fait, à le supposer établi tel que décrit par M. [Z], invoqué à l’appui de demandes formées dans des litiges distincts ne caractérise pas une telle identité de litiges. En outre, à supposer qu’elle soit elle-même avérée, la circonstance qu’un même litige est pendant devant une même juridiction ne constitue pas une fin de non-recevoir.
La fin de non-recevoir doit donc être écartée.
2. Sur les demandes de la société Manpower
Sur la déchéance de la société Manpower :
M. [Z] soutient que la société Manpower n’ayant pas respecté les modalités de mise en 'uvre de la garantie stipulées aux articles 11.3 et 16 du contrat de cession, elle est déchue de son droit à indemnisation. Il invoque les mêmes moyens que ceux présentés au soutien de sa fin de non-recevoir.
La société Manpower réplique qu’elle a bien respecté les conditions et modalités de mise en 'uvre de la garantie de passif.
Il a été précédemment jugé que la société Manpower avait respecté les conditions de forme et de délai de notification prévues par les articles 11.3 et 16 du contrat de cession de sorte qu’elle n’est pas déchue de son droit à indemnisation.
Sur le principe de la mise en 'uvre de la garantie :
M. [Z] soutient qu’aucun passif ou préjudice supplémentaire au sens des articles 11.1 et 11.2 du contrat n’a été effectivement subi par la société EABI consulting, le redressement fiscal constituant un simple décalage dans le temps du paiement d’un impôt qui, en raison du déficit reportable dont bénéficiait la société Damilo et dont la société Manpower a elle-même bénéficié, ne se traduira pas par une charge définitive.
La société Manpower, qui fonde sa demande sur les articles 11.1 (b), 10.2 et 11.1 (a) du contrat de cession, réplique que le paiement du redressement fiscal causé par les irrégularités affectant les crédits d’impôt-recherche 2009 à 2011 constitue un préjudice effectivement subi qui a résulté des déclarations incomplètes voire inexactes de M. [Z] à l’article 10.2, ce redressement n’ayant pas correspondu à un décalage dans le temps du paiement d’un impôt et le déficit reportable de la société Damilo n’ayant pu être utilisé pour régler les conséquences financières du redressement fiscal faute pour le groupe Damilo de relever du régime de l’intégration fiscale avant la cession. Elle soutient également que les sommes réglées à la suite du redressement fiscal ont constitué un passif supplémentaire par rapport aux comptes sociaux au 31 décembre 2011 dont la cause est antérieure à la cession, soulignant que les causes du redressement ont été payées.
L’article 11.1 du contrat de cession prévoit que le cédant s’engage à indemniser l’acquéreur contre tout dommage défini notamment comme :
— (a) tout passif supplémentaire ou toute insuffisance d’actif par rapport aux comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2011 dont la cause est antérieure à la date de réalisation et qui n’ont pas été couverts par une provision dans ces comptes sociaux ou l’ont été pour un montant insuffisant (')
— (b) tout préjudice effectivement subi par l’acquéreur, une société du groupe Manpower ou l’une des sociétés du groupe dont il aura été démontré qu’il résulte d’une inexactitude ou du caractère erroné d’une des déclarations ou garanties contenues dans l’article 10 et ne donnant pas autrement lieu à indemnisation en application du paragraphe (a) ci-dessus.
L’article 11.2 précise notamment que ne constitueront pas un dommage les redressements ou rappels effectués par les administrations fiscales, douanières ou sociales correspondant seulement à un décalage dans le temps du paiement d’un impôt et ne se traduisant pas par une charge définitive pour les sociétés.
L’article 10.2 stipule notamment que le cédant reste tenu de son obligation d’indemnisation prévue au titre de l’article 11 pour toute déclaration qui s’avérerait inexacte ou erronée et que le cédant déclare et garantit à l’acquéreur notamment que chacune des sociétés du groupe a procédé à bonne date et conformément aux règles applicables à la souscription et au dépôt de toutes déclarations fiscales ainsi que tous les états et autres documents concernant les charges sociales, fiscales et parafiscales dans la forme requise par les autorités compétentes, que toutes les informations contenues dans ces déclarations sont correctes et complètes, que chacune des sociétés du groupe s’est conformée à l’ensemble de ses obligations fiscales et sociales telles qu’elles résultent des règles applicables en la matière.
La société EABI consulting a déposé des dossiers de crédit d’impôt-recherche pour les années 2009 à 2011 et a perçu à ce titre les montants demandés, soit 94.802 euros, 147.498 euros et 251.205 euros, par remboursement ou par imputation sur l’impôt sur les sociétés. La proposition de rectification fiscale du 16 juillet 2013 conclut à la restitution de la totalité des sommes perçues et au rehaussement de l’impôt sur les sociétés des mêmes montants que ceux imputés sur cet impôt et à l’application de majorations de 5 %, l’administration fiscale ayant considéré qu’aucune des dépenses déclarées n’étaient éligibles au crédit d’impôt-recherche. Ainsi la société EABI consulting n’a pas respecté les règles applicables aux déclarations de crédit d’impôt-recherche ni ne s’est conformée aux obligations fiscales résultant de ces règles et les informations contenues dans ces déclarations n’étaient pas correctes et complètes, les dossiers techniques présentés ne définissant même pas de niveau de performance à atteindre ni ne décrivant les verrous scientifiques.
Les déclarations du cédant se sont donc avérées inexactes quant à l’application par la société EABI consulting des règles fiscales relative au crédit d’impôt-recherche. A ce titre,
M. [Z] est tenu à son obligation d’indemnisation au titre de l’article 11, conformément à l’article 10.2 du contrat.
Le redressement fiscal mis à la charge de la société EABI consulting en 2013 ne correspond pas à un décalage dans le temps du paiement d’un impôt dès lors qu’il porte sur des crédits d’impôt indument perçus et implique la restitution de la totalité des sommes versées et le paiement de l’impôt sur les sociétés indûment réduit.
M. [Z] invoque l’intégration fiscale du groupe Damilo pour en déduire l’absence de charge définitive grâce au déficit reportable. Mais il produit comme seules conventions d’intégration fiscale des conventions conclues entre le 25 mars 2010 et le 14 février 2011 entre la société Damilo et d’autres sociétés au sein desquelles ne figure pas la société EABI consulting.
Après l’acquisition du groupe Damilo par la société Manpower, le groupe Damilo a, le 29 avril 2012, notifié à l’administration fiscale son choix de bénéficier du régime de l’intégration fiscale pour la société Damilo, seule redevable de l’impôt sur les sociétés, et six autres sociétés, dont la société Damilo consulting. Ce régime est applicable, compte tenu de la date de notification de l’option, à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2012. La société Manpower n’est pas concernée par cette intégration fiscale notifiée le 29 avril 2012 et il n’est produit aux débats aucune pièce établissant que le choix de l’intégration fiscale du groupe au niveau de la société Manpower a également, par la suite, été notifié à l’administration fiscale dans le délai requis.
Le déficit reportable, invoqué par M. [Z] au soutien de l’application de l’article 11.2 (c) du contrat de cession et de son assertion selon laquelle le passif supplémentaire né des redressements fiscaux ne s’est pas traduit par une charge définitive, figure dans les liasses fiscales de la société Damilo comme étant reporté sur chaque exercice comptable sans être utilisé pour venir réduire un bénéfice imposable. Ainsi, le déficit de l’exercice 2011 reportable sur l’exercice 2012 était de 4,5 millions et la société Damilo a disposé d’un déficit à reporter de 5 millions d’euros au titre de l’exercice 2012, puis de 6,1 millions d’euros au titre de 2013, de 6,4 millions d’euros au titre de 2014, de 6,5 millions d’euros au titre de 2015, de 6,6 millions d’euros au titre de 2016. Ce déficit n’a jamais été imputé, comme l’atteste par ailleurs l’expert-comptable de la société Damilo. Il s’ensuit qu’en toutes hypothèses, la société Damilo ayant comptabilisé un déficit reportable chaque année à compter de l’intégration fiscale notifiée le 29 avril 2012, comprenant la société EABI consulting, la société Manpower n’a pas pu bénéficier de ce même déficit reportable.
Il en résulte que l’impôt supplémentaire résultant du redressement n’a pas été absorbé par la société Damilo, à supposer qu’une telle opération eût été possible étant rappelé que le redressement fiscal porte sur des exercices antérieurs à la notification de l’intégration fiscale du 29 avril 2012, et que la société Manpower n’a pas pu en bénéficier elle-même de sorte que M. [Z] est mal fondé à soutenir que le passif supplémentaire invoqué par la société Manpower ne se traduira pas par une charge définitive pour celle-ci.
Les stipulations de l’article 11.2 sus rappelées ne sont donc pas applicables à la demande d’indemnisation de la société Manpower.
Le redressement fiscal mis à la charge de la société EABI consulting constitue en revanche un passif supplémentaire par rapport aux comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2011 dont la cause est antérieure à la conclusion du contrat de cession dès lors qu’il a pour origine les déclarations de crédit d’impôt-recherche déposées entre le 20 février 2011 et le 10 avril 2012. Il n’est pas soutenu que ce passif ait été provisionné dans ces comptes sociaux et les causes du redressement ont été intégralement réglées par chèque de banque émis le 27 novembre 2014, le recours devant le tribunal administratif ayant en outre été rejeté par jugement du 11 juin 2019.
M. [Z] est dès lors tenu de garantir le passif né du redressement fiscal notifié à la société EABI consulting.
Sur le montant de la garantie :
— sur le redressement fiscal relatif aux crédits d’impôt-recherche 2009 et 2010 :
M. [Z] soutient que le redressement fiscal au titre des crédits d’impôt-recherche 2009 et 2010 doit être exclu de l’indemnisation, ce redressement trouvant sa cause exclusive dans les défaillances de la société Geenov, devenue Artimia, qui a constitué les dossiers justifiant les déclarations de crédit d’impôt-recherche pour le compte de la société EABI consulting, dont il n’a eu connaissance qu’après le dépôt des dossiers et l’avis favorable de l’administration fiscale. M. [Z] se prévaut d’une condamnation pénale de Mme [C], dirigeante de la société Artimia.
La société Manpower expose qu’une action en responsabilité a été engagée à l’encontre de la société Geenov à la demande de M. [Z] mais qu’elle a été abandonnée, avec l’accord de ce dernier, en raison de la liquidation judiciaire de la société Geenov le 11 octobre 2012, clôturée pour insuffisance d’actif, puis de celle de la société Artimia le 4 mai 2017 et de l’impossibilité de recouvrer d’éventuelles condamnations. Elle soutient que M. [Z] ne peut dès lors voir sa responsabilité écartée, celle de la société Geenov n’étant pas établie, que la condamnation de Mme [C] ne concerne pas les dossiers de crédit d’impôt-recherche de la société EABI consulting et que la mise en 'uvre de la garantie ne suppose pas la démonstration d’une faute ou d’une responsabilité de M. [Z].
Comme le soutient la société Manpower, la mise en 'uvre de la garantie de passif n’est pas soumise à l’existence d’une faute de M. [Z] dans la survenance de l’événement la justifiant de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une éventuelle responsabilité d’un tiers dans l’inexactitude de ses propres déclarations relatives à l’application par la société EABI consulting des règles fiscales et dans le passif supplémentaire né du redressement fiscal pour voir écarter sa garantie. En tout cas la responsabilité civile de la société Geenov n’a pas été définitivement admise par une décision de justice, faute de maintien de l’action engagée à son encontre, et M. [Z] ne produisant pas le jugement correctionnel ayant condamné Mme [C], il ne peut être constaté si les faits sanctionnés ont concerné la société EABI consulting. Il n’y a donc pas lieu d’exclure de l’indemnisation due par M. [Z] le redressement fiscal relatif aux crédits d’impôt-recherche 2009 et 2010.
— sur le redressement fiscal relatif au crédit d’impôt-recherche 2011 :
M. [Z] soutient, sur le fondement de l’article 11.1 du contrat de cession, que le redressement fiscal au titre du crédit d’impôt-recherche 2011 doit être exclu de l’indemnisation car la demande de crédit d’impôt-recherche a été déposée auprès de l’administration fiscale, le 20 avril 2012, après la cession signée le 16 avril précédent.
La société Manpower soutient que la cause du passif supplémentaire résultant de ce redressement est antérieure à la date de cession. Elle fait valoir que ce crédit d’impôt-recherche est afférent à des dépenses réalisées en 2011, que la demande de crédit d’impôt-recherche, datée du 10 avril 2012, est antérieure à la cession, que le relevé de solde de l’impôt sur les sociétés qui intègre le montant du crédit d’impôt-recherche 2011 est également antérieur à la cession car daté du 13 avril 2012, ce qui implique que la demande est antérieure, que M. [Z] a lui-même signé la demande de crédit d’impôt-recherche en sa qualité de président de la société EABI consulting alors qu’il a démissionné de son poste le 11 avril 2012, que dans sa proposition de rectification fiscale l’administration indique à deux reprises que le dossier de crédit d’impôt-recherche 2011 a été déposé le 10 avril 2012, enfin que le crédit d’impôt-recherche 2011 apparaît dans le compte de résultat de la société EABI consulting au 31 décembre 2011 pour un montant de 251.204,73 euros.
L’article 11.1 du contrat de cession stipule que l’indemnisation est due en son paragraphe (a) pour tout passif supplémentaire par rapport aux comptes sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011 dont la cause est antérieure à la date de réalisation (de la cession) et qui n’a pas été couvert par une provision dans lesdits comptes sociaux ou l’ont été pour un montant insuffisant.
Le crédit d’impôt-recherche 2011, qui repose sur des dépenses qualifiées de recherche-développement réalisées en 2011, est imputable à l’exercice clos le 31 décembre 2011. Ce crédit d’impôt-recherche figure ainsi dans les comptes sociaux de l’exercice clos au 31 décembre 2011 de la société BEAI consulting, comptes de référence couverts par la garantie, pour un montant de 251.204,73 euros et ce, en déduction de l’impôt sur les bénéfices de 244.84 euros. Il s’ensuit que la cause du passif supplémentaire généré par le redressement fiscal afférent à ce crédit d’impôt-recherche est antérieure à la cession, aucune provision n’ayant par ailleurs été comptabilisée à ce titre.
La cour relève en outre qu’il se déduit de l’assemblée générale de la société EABI consulting du 11 avril 2012 qui a pris acte de la démission de M. [Z] de sa présidence, sous condition suspensive de la réalisation de la cession, que M. [Z] avait qualité pour signer la déclaration du crédit d’impôt-recherche 2011 jusqu’au 16 avril 2012, qu’il a signé le relevé de solde de l’impôt sur les sociétés intégrant le montant du crédit d’impôt-recherche 2011 le 13 avril 2012, qu’il a également signé la déclaration de crédit d’impôt-recherche 2011 dont la date n’est pas lisible mais que l’administration fiscale a considérée comme « déposée » le 10 avril 2012 dans la proposition de rectification fiscale du 16 juillet 2013 sans prendre ainsi en compte le cachet du service qui a reçu la déclaration, cachet daté du 20 avril 2012.
La procédure de déclaration du crédit d’impôt-recherche 2011 ainsi suivi et sa comptabilisation dans les comptes sociaux de référence établissent que le passif supplémentaire généré par le redressement fiscal de ce crédit d’impôt-recherche a une cause antérieure à la cession du 16 avril 2012.
La garantie de M. [Z] est dès lors due pour le redressement fiscal de la société BEAI consulting fondé sur le CIR crédit d’impôt-recherche.
— sur les majorations et intérêts de retard :
M. [Z] soutient que les majorations et intérêts de retard doivent être également exclus au motif qu’ils sont exclusivement imputables à la faute de la société Manpower qui s’est abstenue de payer en temps voulu les sommes en principal réclamées ou d’imputer cette dette fiscale sur le crédit d’impôt de 1.472.000 euros qu’elle avait récupéré dans le cadre de l’intégration fiscale du groupe Damilo.
La société Manpower réplique que les pénalités et intérêts de retard entrent dans le champ de la garantie de passif dès lors qu’appliqués par l’administration fiscale dès sa proposition de rectification du 16 juillet 2013, ils sont la seule conséquence du redressement. Elle fait valoir qu’elle s’est acquittée du paiement de 696.146 euros correspondant aux termes du redressement.
Il a été précédemment jugé qu’il n’est pas établi que la société EABI consulting ait été comprise dans le périmètre d’intégration fiscale du groupe Damilo antérieur à sa cession et qu’en outre l’intégration fiscale du groupe Damilo, notifiée après la cession le 29 avril 2012, n’était applicable qu’à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2012 et ne concernait pas la société Manpower de sorte que celle-ci ne pouvait pas en bénéficier. Il ne peut dès lors être reproché à la société Manpower de ne pas avoir imputé la dette fiscale née du redressement fiscal de la société EABI consulting sur un crédit d’impôt.
La société Manpower entend être indemnisée des seuls pénalités et intérêts de retard mis à la charge de la société EABI consulting à l’issue du contrôle fiscal et compris dans la proposition de rectification fiscale notifiée le 16 juillet 2013. Le montant payé à l’administration fiscale par chèque de banque correspond aux sommes arrêtées par ce redressement et mises en recouvrement. Il n’est pas établi que l’administration fiscale ait en outre appliqué des majorations et intérêts de retard en raison d’un retard de paiement. M. [Z] manque ainsi à démontrer que la société Manpower demande une indemnisation au titre de majorations et intérêts de retard distincts de ceux compris dans le redressement fiscal et résultant d’un retard de paiement, l’existence de tels majorations et intérêts pour paiement tardif n’étant pas même établie.
— sur la limitation de l’obligation d’indemnisation à 70 % des conséquences financières du redressement fiscal :
Rappelant qu’au moment de la cession du groupe Damilo, le 16 avril 2012, la société Damilo consulting ne détenait que 70 % du capital de la société EABI consulting, le solde étant détenu par MM. [W] et [P], M. [Z] soutient que sa garantie est nécessairement limitée à 70 % des conséquences financières du redressement fiscal.
La société Manpower réplique que la limite d’indemnisation à 70 % des conséquences financières du redressement fiscal est inexistante. Elle fait en outre valoir qu’au jour de la cession du 16 avril 2012, la société Damilo détenait la totalité du capital de la société EABI consulting puisqu’elle en avait acquis 70 % par contrat du 31 juillet 2009 puis le solde de 30 % à sa demande, formulée le 11 avril 2012 conformément à ce même contrat qui comprenait une option d’achat, et que le contrat de cession du 16 avril 2012 mentionne bien que la société Damilo détient 100 % du capital de la société Damilo consulting qui détient 100 % du capital de la société EABI consulting. Elle ajoute que l’article 26 du contrat d’acquisition du 31 juillet 2009 ne permet pas de considérer que MM. [W] et [P] seraient restés garants de 30 % du passif postérieurement au 31 juillet 2009, date d’acquisition.
Aux termes du contrat d’acquisition du 31 juillet 2009, MM. [W] et [P] ont cédé à la société Damilo représentée par M. [Z] 70 % du capital social de la société EABI consulting et se sont engagés à céder le solde sur simple demande de l’acquéreur notifiée avant le 30 juin 2013.
Par lettre datée du 11 avril 2012 et remise en mains propres à cette même date, la société Damilo consulting, venant aux droits de la société Damilo, a notifié sa volonté de lever l’option d’achat des 30 % du capital social de la société EABI consulting détenus par
MM. [W] et [P].
Aux termes du contrat de cession du 16 avril 2012, M. [Z] a cédé la société Damilo qui détenait 100 % du capital de la société Damilo consulting elle-même détenant 100 % du capital de la société EABI consulting.
Ces faits établissent que la société Damilo consulting détenait 100 % du capital social de la société EABI consulting au moment de la cession de la société Damilo à la société Manpower, le 16 avril 2012, et ce, nonobstant la date de signature du formulaire des cessions des titres EABI consulting par MM. [W] et [P] à la société Damilo consulting en vue de leur enregistrement, le 26 avril 2012, postérieure à la cession à la société Manpower dès lors que la levée de l’option d’achat intervenue précédemment le 11 avril 2012 a valu vente.
Il s’ensuit que l’obligation d’indemnisation pesant sur M. [Z] n’est pas limitée à 70 % des conséquences financières du redressement fiscal.
— sur le montant de la condamnation :
La société Manpower réclame la somme de 538.582 euros. Ce montant correspond exactement au redressement fiscal afférent aux crédits d’impôt-recherche 2009, 2010 et 2011 et la société Manpower s’est acquittée du paiement de cette somme par chèque de banque.
Aucune cause d’exclusion et de réduction de la garantie souscrite par M. [Z] n’étant retenue, M. [Z] doit être condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2017, date de la signification de l’assignation.
3. Sur les demandes reconventionnelles de M. [Z]
Sur la perte de chance de mettre en 'uvre la garantie souscrite par les précédents cédants de la société EABI consulting aux termes du contrat d’acquisition du 31 juillet 2009 :
M. [Z] demande la condamnation de la société Manpower à l’indemniser de la perte de chance qu’il a subie de voir mettre en 'uvre la garantie souscrite par MM. [W] et [P] aux termes du contrat d’acquisition du 31 juillet 2009 et la compensation de cette indemnisation avec le montant sollicité par la société « EABI consulting » (lire la société Manpower). Il soutient que la société Manpower a été défaillante à mettre en jeu cette garantie de passif au titre du redressement fiscal du crédit d’impôt-recherche 2009 faisant valoir que la période de validité de la garantie n’expirait que deux mois après l’expiration du délai de prescription de l’administration fiscale, que son exécution était garantie par un cautionnement bancaire solidaire de 105.000 euros, que la déclaration relative au crédit d’impôt-recherche 2009 se rapportait à un exercice relevant jusqu’au 31 juillet 2009 de la gestion de MM. [W] et [P], qu’il avait rappelé à la société Manpower dès le 10 août 2012 la nécessité d’actionner la garantie consentie par MM. [W] et [P] mais que la société Manpower ne l’a pas fait et qu’il a ainsi subi une perte de chance en raison de l’expiration de cette garantie.
La société Manpower réplique qu’aucune garantie n’était due par MM. [W] et [P]. Elle fait valoir que le préjudice couvert par cette garantie de passif prévue au contrat d’acquisition de la société EABI consulting du 31 juillet 2009 devait avoir une origine antérieure au 31 mars 2009, date des comptes de référence, ou au 31 juillet 2009, date du contrat, que le redressement fiscal en cause est afférent à des comptes sociaux et à une demande de crédits d’impôt-recherche postérieurs à ces deux dates.
L’article 26 du contrat d’acquisition du 31 juillet 2009 stipule que les vendeurs s’engagent à indemniser l’acquéreur (i) du montant des conséquences pécuniaires de tout préjudice subi par la société EABI consulting ou la société Damilo en conséquence d’une inexactitude, insuffisance, omission ou violation des déclarations et garanties accordées par les vendeurs dans la mesure où ledit préjudice trouve son origine dans un fait ou un événement antérieur à la date du contrat et (ii) du montant de toute diminution d’actif ou de toute augmentation de passif de la société EABI consulting par rapport aux comptes de référence [soit la situation comptable intermédiaire arrêtée au 31 mars 2009] ayant son origine ou se rapportant à une période antérieure à la date d’arrêté desdits comptes de référence. "
La société Manpower relève ainsi à juste titre que le redressement fiscal du crédit d’impôt-recherche 2009 est afférent aux comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2009 et non à la situation comptable intermédiaire du 31 mars 2009 constitutive des comptes de référence garantis par MM. [W] et [P]. La demande de crédit d’impôt-recherche 2009 a en outre été déposée le 20 février 2011. L’augmentation de passif né de ce redressement fiscal ne se rapporte donc pas à une période antérieure à la situation comptable intermédiaire et aucune supposée inexactitude, insuffisance, omission ou violation des déclarations et garanties accordées par MM. [W] et [P] ayant causé ce préjudice ne trouve son origine dans un fait ou un événement antérieur au 31 juillet 2009, date du contrat d’acquisition.
Il s’ensuit que les conditions de mise en 'uvre de la garantie de passif consentie par
MM. [W] et [P] n’étaient pas réunies de sorte qu’aucune perte de chance de recouvrer une indemnité auprès d’eux n’a existé. M. [Z] n’ayant ainsi subi aucune perte de chance sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la demande des dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [Z] fonde sa demande indemnitaire sur le caractère mensonger et calomnieux de certaines affirmations figurant dans l’assignation et les écritures de la société Manpower et la multiplication de procédures judiciaires abusives à son égard au cours desquelles la société Manpower a réitéré des accusations injustifiées.
La société Manpower réplique que cette demande doit être rejetée, les faits qu’elle évoque étant justifiés et étayés par des pièces.
M. [Z] reproche à la société Manpower de se prévaloir d’un montant total de risque supérieur à 10 millions d’euros alors qu’elle sait que ce montant n’est plus d’actualité. Mais un rappel des litiges et procédures opposant la société Manpower à M. [Z], non actualisé, ne peut être qualifié de mensonger et n’est pas calomnieux le rappel des demandes initiales quand bien même il n’y aurait pas été fait droit en totalité.
M. [Z] reproche ensuite à la société Manpower d’avoir prétendu qu’il aurait cherché à ne pas exécuter un jugement du 12 décembre 2014 alors qu’il en a payé les causes dès le 26 janvier 2015, qu’il refuse toute exécution amiable de ses obligations alors qu’il a procédé à certains paiements qu’il énumère, qu’il a commis des agissements frauduleux alors que c’est faux.
La société Manpower verse toutefois aux débats une lettre de M. [Z] du 19 décembre 2014 contestant le jugement du 12 décembre 2014, annonçant en faire appel et demander la suspension de l’exécution provisoire, et indiquant que, dans l’attente d’une décision sur cette demande, il n’entendait pas faire droit à la demande de paiement de la société Manpower et ce " fort légitimement. Elle produit également une lettre de M. [Z] du même jour adressée à la banque dépositaire de sommes consignées par laquelle il demande à la banque de ne pas se dessaisir « de la moindre somme » qui serait réclamée par la société Manpower. Elle produit enfin une saisie-attribution du 16 février 2018 permettant le recouvrement de sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] ne justifie pas avoir procédé à des paiements de manière amiable en se bornant à énumérer des paiements sans démontrer leur caractère amiable ou spontané et alors que parmi ces paiements figurent ceux se rapportant à des litiges dont la garantie a fait l’objet du jugement du 12 décembre 2014 précité. Ce n’est donc pas de manière inappropriée ou excessive que la société Manpower expose que M. [Z] n’exécute pas ses obligations amiablement, les faits énoncés démontrant au contraire une multiplication de contestations judiciaires. Quant à la fraude, la cour relève que ce n’est que par arrêt correctionnel du 5 juillet 2023 dont se prévaut M. [Z] que ce dernier a été relaxé de faits de faux et usage de faux et d’escroquerie au profit de la société Manpower, soit après les écritures dont il se plaint, mais également que ce même arrêt l’a déclaré coupable de fraude fiscale ayant pour objet l’obtention de remboursement injustifié constitué par des demandes de crédit d’impôt-recherche.
M. [Z] reproche encore à la société Manpower d’avoir relaté dans ses écritures ce qu’elle écrit comme étant son passé conflictuel et de mauvaise gestion qu’elle aurait découvert après la cession et d’avoir pour ce faire mené une enquête à charge particulièrement intrusive. Mais la société Manpower produit à ce sujet des décisions de justice dont le caractère public ou accessible à tout professionnel du droit exclut toute velléité intrusive dans la vie personnelle et professionnelle de M. [Z]. Elle produit également des pièces pénales à l’appui de ses dires. L’ensemble de ces productions, versées aux débats pour justifier ses affirmations, ne revêt pas de caractère fautif.
M. [Z] reproche également à la société Manpower la multiplication des actions en justice sans toutefois en démontrer le caractère excessif au regard de la poursuite de la protection de ses intérêts et ce, alors que M. [Z] s’est fréquemment opposé, sans fondement, à la mise en 'uvre de la garantie de passif qu’il avait consentie et au bien-fondé des décisions de justice rendues en épuisant les voies de recours et en s’abstenant de payer les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de tout ce qui précède que c’est sans excès fautif que la société Manpower a entendu mener son action en paiement objet de la présente instance. La demande indemnitaire de M. [Z] doit donc être rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [Z] sera condamné aux dépens, le jugement étant confirmé s’agissant des dépens de première instance, et ne peut prétendre à une indemnité procédurale fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Manpower la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la cour y ajoutant au titre des frais irrépétibles exposés en appel la somme de 15.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au 14 avril 2017 ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que les intérêts courent sur la somme de 538.582 euros à compter du 26 avril 2017 ;
Condamne M. [M] [Z] à payer à la société Manpower France holding la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [M] [Z] aux dépens d’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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