Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 15 nov. 2024, n° 21/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 5 novembre 2020, N° 18/01337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/01453 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEIT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2020 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 18/01337
APPELANTE
SAS [5], anciennement [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substituée par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [6], devenue la SAS [5], (la société) d’un jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Évry dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [6] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie déclarée le 18 janvier 2018 par M. [B] [U] [T] (l’assuré), « hernie discale L5 ' S1 et hernie discale C8-D1 ».
Par jugement en date du 5 novembre 2000 devant le tribunal :
déclare le recours de la SAS [6] recevable ;
déclare opposable à la SAS [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée le 18 janvier 2018 par son salarié, M. [B] [U] [T], avec toutes conséquences de droit ;
condamne la SAS [6] aux dépens.
Le tribunal a retenu que l’étude du dossier médical par le médecin-conseil de la caisse avait permis de diagnostiquer une sciatique par hernie discale L5 ' S1 qui figure dans le tableau des maladies professionnelles n° 98, la date de première constatation ayant été remontée au 27 mai 2013, une IRM lombaire du 28 mai 2013 ayant caractérisé l’affection radiculaire de topographie concordante.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 27 novembre 2020 à la SAS [6] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 22 décembre 2020.
Par conclusions n° 2 écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Évry en toutes ses dispositions ;
y faisant droit et jugeant à nouveau :
à titre principal,
juger que la demande de maladie professionnelle déposée en janvier 2018 par M. [B] [U] [T] était prescrite ;
en conséquence :
déclarer inopposables à la SAS [5] la décision du 21 juin 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle du 29 décembre 2017 déclarée par M. [B] [U] [T] , de même que toutes les conséquences financières y afférentes ;
à titre subsidiaire,
déclarer que le respect de la condition relative à la désignation de la pathologie, telle que figurant au tableau n° 98 des maladies professionnelles, n’était pas établi au moment où la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [B] [U] [T], à défaut de caractériser une atteinte radiculaire de topographie concordante ;
déclarer que la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ne pouvait pas faire application de la présomption d’imputabilité tirée du 5e alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
en conséquence :
déclarer inopposables à la SAS [5] la décision du 21 juin 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle du 29 décembre 2017 déclarée par M. [B] [U] [T] de même que toutes les conséquences financières y afférentes ;
à titre infiniment subsidiaire,
ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de M. [B] [U] [T] et nommer tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et/ou par le service du contrôle médical ayant déterminé la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [B] [U] [T] et notamment celles ayant permis au médecin-conseil d’établir que les conditions médicales réglementaires du tableau 98 étaient réunies ;
entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;
déterminer si au jour de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] [U] [T], la condition relative à l’atteinte radiculaire de topographie concordante était satisfaite ;
soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif. le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile ;
déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ;
ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse ;
enjoindre, si besoin était, à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de communiquer à monsieur l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise ;
en tout état de cause :
débouter la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de toutes ses demandes fins et prétentions ;
débouter la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.
La SAS [5] expose qu’il ressort de la lecture du colloque médico administratif que M. [B] [U] [T] était nécessairement bien informé du lien entre son travail et sa maladie lombaire dès 2013 puisque les éléments mentionnés par le médecin-conseil sur la fiche colloque confirment qu’un diagnostic avait été confirmé par une IRM du 28 mai 2013 et que le lien avec le travail se trouvait nécessairement établi puisqu’un arrêt de travail lui avait été prescrit le 27 mai 2013 ; qu’au surplus, il est difficilement imaginable qu’aucun des médecins consultés entre 2013 et 2017 ait abordé avec l’assuré la question de son activité professionnelle et de la possible relation de cause à effet entre celle-ci et sa pathologie ;
Qu’il n’est pas établi par la caisse que la pathologie déclarée correspondait bien à la désignation de la maladie telle que prévue par le tableau 98 qui impose que soit constatée une atteinte radiculaire de topographie concordante ; que l’atteinte radiculaire de topographie concordante, implique une référence, d’une part, au niveau du disque atteint et, d’autre part, au chemin douloureux décrit par le malade ; que le trajet douloureux doit être concordant avec le niveau du disque provoquant cette hernie et le côté atteint ; que la Charte des accidents du travail précise que la hernie discale doit être qualifiée explicitement dans le compte rendu de l’examen radiologique (scanner ou IRM) ; qu’en cas de lésions sur plusieurs étages sur le même certificat, il convient de traiter les demandes étage par étage ; que la preuve de la caractérisation de l’atteinte radiculaire de topographie concordante n’étant pas rapportée en l’espèce, la maladie ne saurait être considérée comme conforme aux exigences du tableau n° 98 ; qu’aucun des documents soumis au contradictoire ne mentionne expressément la caractérisation d’une atteinte radiculaire de topographie concordante ; qu’en second lieu, bien qu’un élément médical soit mentionné sur le colloque, encore faut-il que cet élément permette effectivement de constater une atteinte radiculaire de topographie concordante ; qu’en effet, si une IRM permet effectivement de diagnostiquer une hernie discale, elle ne permet en revanche pas de diagnostiquer une atteinte radiculaire de topographie concordante ; que cet examen n’est donc pas un élément médical extrinsèque pertinent pour confirmer la réalité d’un trajet douloureux ; que seul un examen physique permet une telle confirmation ; que, soit le médecin-conseil s’est fondé sur un autre élément médical extrinsèque pour confirmer la réalité d’une telle symptomatologie douloureuse, auquel cas il aurait dû viser cet élément sur le colloque médico-administratif, soit il n’a pas formellement vérifié la réalité de cette condition ; que force est en effet de constater qu’en l’espèce, aucun autre élément médical extrinsèque n’est visé sur le colloque qui ne fait référence qu’à une IRM ; qu’à tout le moins sa contestation nécessite l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris, rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Evry ;
débouter la SAS [5] de son appel, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
et ce faisant :
confirmer entièrement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry le 5 novembre 2020 en ce qu’il a débouté la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ;
constater que la prescription biennale n’est pas acquise dans ce dossier ;
juger que c’est à juste titre que la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a décidé de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [B] [U] [T] le 29 décembre 2017 au titre de la législation professionnelle, la condition tenant à la désignation de celle-ci au tableau n° 098 A étant bien satisfaite ;
déclarer opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 29 décembre 2017 ;
condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
condamner la SAS [5] aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne expose que le point de départ de la prescription de l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie est fixé à la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle et non à la date de la première constatation médicale » (Civ. 2, 10/11/2022, n° 21-12.497) ; qu’il ressort de l’ensemble de ces textes que le point de départ pour le calcul du délai de prescription de deux ans est la date de délivrance du certificat médical par lequel le médecin informe l’assuré du possible lien être la pathologie et l’activité professionnelle ; qu’en l’espèce, ce n’est que par certificat médical initial du 29 décembre 2017 que M. [B] [U] [T] a été informé par son médecin du possible lien entre la pathologie et son activité professionnelle ; que pour soulever la prescription biennale, l’employeur se contente de souligner que la fiche de concertation médico-administrative note, comme date de première constatation médicale, le 27 mai 2013 ; que cette date n’est pas la date à laquelle l’assuré a été informé pour la première fois du possible lien entre sa maladie et sa profession ; que la société ne procède que par suppositions et allégations vagues, celle-ci ne versant aucunement aux débats un autre certificat permettant d’établir la connaissance, par son salarié, du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, antérieur de plus de 2 ans de la déclaration de maladie professionnelle ;
Qu’il ressort du certificat médical du 29 décembre 2017 ainsi que du colloque médico-administratif signé par le médecin-conseil le 29 mai 2018 que M. [B] [U] [T] est bien atteint d’une hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; qu’à l’appui de sa demande l’employeur, la société oppose à la caisse le fait que le certificat médical initial ne fait pas expressément état de la maladie telle qu’inscrite au tableau n° 98 ; qu’il revient au médecin-conseil de se prononcer sur la désignation de la pathologie, peu importe que le certificat médical initial mentionne un libellé ne correspondant pas exactement à une des affections du tableau, le médecin conseil pouvant « affiner » le diagnostic en fonction des éléments du dossier médical en sa possession ; qu’ainsi, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’employeur ne peut être déduite du libellé du certificat médical initial, lequel doit être interprété, ni de l’absence de coïncidences strictes avec les énonciations du tableau des maladies professionnelles ; que l’appelante échoue à apporter la preuve contraire d’une affection qui ne correspondrait pas à celle prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, ni même un commencement de preuve ou des éléments susceptibles de fonder une éventuelle expertise médicale judiciaire, comme elle le réclame pourtant à titre infiniment subsidiaire ; qu’il convient, tout d’abord, de préciser qu’en vertu de l’indépendance des rapports entre employeur / caisse et assuré / caisse, il n’est pas possible d’ordonner une telle mesure d’expertise ; que si par extraordinaire la cour ordonnait une telle mesure d’expertise, elle ne pourrait se faire uniquement sur pièces ; que l’employeur n’apporte pas le moindre élément justifiant la nécessité de recourir à une mesure d’expertise médicale judiciaire.
SUR CE
— sur la prescription :
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle (2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-35.327, Bull. 2014, II, n° 16). L’information doit résulter clairement du certificat médical.
La société présume la connaissance par l’assuré du lien entre cette pathologie et son travail du seul fait que la maladie a été constatée par un examen du 27 mai 2013 et qu’il est impossible qu’aucun médecin antérieurement au certificat médical initial produit n’ait pu discuter avec lui de ce lien.
S’agissant d’une simple supposition étayée par aucune pièce, la société succombe à démontrer qu’antérieurement au certificat médical du 29 février 2017 l’assuré avait connaissance du lien entre ses lombosciatiques chroniques avec accès aigus intermittents sur un rachis dégénératif avec discopathie L4-L5, RCL, hernie discale L5'S1 droite, hernie discale C8-D1 droite et cervicalgies avec NCB et son travail habituel.
Le moyen tiré de la prescription sera donc écarté.
— sur le fond du droit :
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Le médecin-conseil de la caisse n’étant pas tenu par les termes utilisés par le médecin traitant de l’assuré dans le libellé du certificat médical initial, il appartient au juge du fond de constater que le libellé retenu par le médecin-conseil est strictement conforme à celui du tableau.
Pour ce faire, il doit étudier les pièces produites par la caisse qui permettent d’établir le diagnostic (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 22-11.353). La preuve peut ainsi être faite par tous moyens, y compris par des éléments postérieurs à la décision de la caisse (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.124).
En outre, les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale organisent le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle. À cet égard, l’article R. 441-11 alinéa 1er, dans sa version applicable au litige, précise l’obligation pour la caisse, hors cas de décision implicite, d’information de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En application de ce texte, il a été précisé que la caisse devait informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision. Le délai imparti doit être suffisant pour permettre la consultation du dossier et la présentation d’observation sur les éléments faisant grief.
Ainsi, le dossier doit inclure toutes les pièces permettant à l’employeur de vérifier les éléments nécessaires à la réunion des conditions du tableau visé des maladies professionnelles et qui échappent dès lors au secret médical. L’exercice effectif du droit de consultation est sans incidence sur la solution dégagée.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et qu’elle est fixée par le médecin-conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l’employeur.
En application de ces principes, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non communiquée à l’employeur car couverte par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent avec la nature de l’événement ayant permis de la retenir.
Ainsi, la caisse peut se prévaloir d’une pièce médicale couverte par le secret qui établit la date de première constatation qui a servi à l’établissement du diagnostic du médecin-conseil.
En la présente espèce, le colloque médico administratif fixe la date de première constatation médicale 27 mai 2013 en visant une IRM lombaire du 28 mai 2013, élément médical extrinsèque. Le médecin-conseil de la caisse vise le code syndrome 098AAM51B qui correspond à une sciatique par hernie discale L5-S1 de topographie concordante, même s’il omet de citer entièrement la dénomination de la maladie professionnelle.
L’IRM étant couverte par le secret médical, la caisse n’était pas tenue de la produire ou de faire part de la teneur des conclusions qui y étaient jointes.
Dès lors, c’est vainement que la société critique l’avis du médecin-conseil qui a fondé ses constatations sur un élément médical extrinsèque, étant précisé que l’imagerie permet de visualiser les pincements des racines et de mettre en évidence la topographie de l’atteinte radiculaire associée.
Les éléments déposés par la société ne constituent pas des liminaires suffisants pour justifier de la demande d’expertise.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La SAS [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SAS [5] ;
REJETTE le moyen tiré de la prescription ;
CONFIRME le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Évry en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS [5] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
La greffière Le président
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