Confirmation 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 7 oct. 2024, n° 22/10058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mai 2022, N° 19/08848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 07 OCTOBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/10058 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF32Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/08848
APPELANTE
Madame [X] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 4] (33)
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Représentée par Me Catherine COLCANAP, avocat plaidant
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
[Adresse 1] Judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits et de la procédure
Au 1er janvier des années 2009 et 2010, M. [D] [I] était propriétaire de 6 125 parts de la société civile Chateau Palmer société propriétaire et exploitante d’un cru classé de l’appellation d’origine contrôlée Margaux.
Suite à une donation-partage consentie le 28 décembre 2010 au profit de ses trois enfants, ses droits au 1er janvier 2011 sont passés à hauteur de 5 125 parts en pleine-propriété et 900 parts en usufruit.
Considérant que ces parts et droits étaient constitutifs d’un bien professionnel au titre des dispositions de l’article 885 0 du code général des impôts, il ne les a pas déclarés dans la base imposable au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune ISF
Une proposition de rectification de son imposition pour 1'ISF 2009, 2010 et 2011 lui a été adressée en date du 9 octobre 2013 par l’administration fiscale, écartant le bénéfice de l’exonération au titre des biens professionnels. Elle procédait à une évaluation nouvelle des parts de la société civile sur la base d’une méthode combinant valeur mathématique et valeur de productivité en retenant une valeur unitaire de la part de la SC Château Palmer à 1 143,78 € pour l’année 2009, à 12 19,72 € pour 2010, et à 1 235,28 € pour l’année 2011.
Par une réponse au contribuable en date du 13 avril 2015, le service a maintenu sa proposition de rectification, constatant notamment l’abandon de la contestation sur la nature de biens professionnels des parts sociales. Les différents persistant étaient désormais relatifs à l’évaluation de ces parts, notamment au regard de la prise en compte de la valeur du stock de vin détenu par la société au titre de l’ISF du contribuable par application des dispositions de l’article.885 T du code général des impôts.
Par avis du 4 février 2016, la commission de conciliation a indiqué que le litige relatif à l’application de l’article 885 T du code général des impôts constituait une question de droit échappant à sa compétence. S’agissant de la valeur des parts de la SC Chateau Palmer elle a donné un avis en faveur de l’application de combinaison de deux valeurs mathématiques et une valeur de productivité divisée par trois. Elle a estimé également qu’une décôte pour absence de liquidité et situation de minorité devait s’établir à 30%.
L’administration fiscale s’est rangée à l’avis de la commission, et a retenu des valeurs unitaires de 771,63 € pour l’année 2009, 848,11 € pour l’année 2010 et de 894,37 € pour l’année 2011.
Le rappel d’impôt a été mis en recouvrement suivant avis du 31 mars 2016.
La réclamation portée par Mme [I], après le décès de son époux, contre les chefs de redressement a été rejetée le 28 mai 2019 par l’administration fiscale.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2019, Mme [X] [I] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris essentiellement aux fins de voir annuler l’avis de mise en recouvrement du 31 mars 2016 et la décision de rejet de son recours contentieux.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [X] [I] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Madame [X] [I] a relevé appel de ce jugement le 20 mai 2022.
Par dernières conclusions signifiées le Madame [X] [I] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 885 et suivants du code général des impôts et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— débouté Madame [X] [I] de sa demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 31 mars 2016 relatif aux montants de 254 796 € en principal et de
40 008 € au titre des intérêts de retard,
— débouté Madame [X] [I] de sa demande d’annulation de la décision de rejet de la réclamation en date du 28 mai 2019 prise par le Directeur de la DNVSF,
— débouté Madame [X] [I] de sa demande de dégrèvement et de restitution des sommes versées par ses soins s’agissant des impositions contestées, soit 294 804 €,
Le réformer ;
Et statuant à nouveau :
— déclarer l’appelante bien fondée en ses demandes,
— annuler l’avis de mise en recouvrement du 31 mars 2016 relatif aux impositions complémentaires au titre de l’ISF 2009, 2010 et 2011 pour un montant de 254.796 € en principal et de 40.008 € au titre des intérêts de retard,
— annuler la décision de rejet de la réclamation en date du 28 mai 2019 prise par le Directeur de la DNVSF,
— prononcer, en faveur de la requérante, la restitution des sommes versées soit 294 804 €,
— prononcer, au profit de la requérante, et à compter du jour du paiement, le versement d’intérêts moratoires correspondant à la somme dont la restitution est demandée,
soit 294 804 €,
— condamner la DNVSF à payer à la requérante la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 16 mai 2024, l’Etat représenté par la Directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 mai 2022 ;
— Débouter Madame [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer les rappels effectués par l’administration ;
— Confirmer la décision de rejet du 28 mai 2019
— Débouter Madame [I] de sa demande de condamner l’administration au paiement d’une somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [I] à payer à la direction régionale des finances publiques la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DÉCISION
Les moyens
Sur le défaut de base légale de l’évaluation des parts de la SC Château Palmer par l’administration fiscale
Madame [I] soutient que les rectifications qui lui ont notifiées au titre de l’ISF2009 à 2011 sont dépourvues de base légale.
Elle expose que l’administration a déterminé la valeur vénale des stocks de vins figurant à l’actif de la société, en se fondant sur les dispositions de l’article 885 S du code général des impôts alors qu’il y avait lieu de retenir le mode d’évaluation prévu par l’article 885 T du CGI aux termes duquel « les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable ».
Elle fait valoir qu’il n’existe aucune restriction dans les dispositions de l’article 885 T du CGI qui limiterait le champ d’application de cet article aux seules entreprises individuelles ; que si le législateur avait souhaité circonscrire l’article 885 T aux seules entreprises individuelles, il aurait fait expressément référence aux biens qui sont nécessaires à l’exercice d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, comme il l’a fait à l’alinéa 1 de l’article 885 N.
L’appelante ajoute que la doctrine de l’administration (D. adm. 7 S-352 n° 29, 1er octobre 1999), opposable à l’administration, confirme que la position prise par le service dans la proposition de rectification est en contradiction avec la loi applicable.
Elle considère, en outre, que son analyse concernant l’application de l’article 885 T du CGI aux entreprises individuelles et aux sociétés ressort des pages 168 et 172 du rapport du Sénat à l’occasion de la réintroduction de l’ISF en 1988.
Elle cite également un extrait de la documentation Francis Lefebvre (Mémento Fiscal) qui, selon elle, conforte son interprétation des dispositions de l’article 885 T du CGI.
L’appelante indique, enfin, que l’administration a admis l’application de l’article 885 T du CGI aux titres de la SC Château Palmer appartenant à Monsieur [S] [I] (frère de Monsieur [D] [I]) dans le cadre d’une procédure de contrôle des déclarations d’ISF portant sur les années 2009 à 2013.
L’administration fiscale réplique que les dispositions de l’article 885 T du CGI ne s’appliquent pas aux sociétés, en prenant appui pour cette analyse sur l’examen d’un amendement gouvernemental par le rapporteur général de la commission des finances, de l’économie générale et du Plan, dans le cadre de l’examen de la loi de finance de 1982 ayant instauré ces dispositions, lequel rappelait que les stockages sont souvent financés par des emprunts déductibles de l’assiette de l’impôt dans laquelle entre l’actif net des dettes, ce qui démontre que cette disposition ne concernait pas les sociétés. Elle relève également que le compte rendu de la troisième séance de l’examen du projet de loi de finance pour 2014 qui a amené à l’abrogation de ce texte, fait clairement ressortir que le dispositif de cet article visait à limiter la prise en compte des stocks de vins et d’alcools faisant partie de l’actif professionnel à leur valeur comptable pour la détermination de l’actif net imposable à l’ISF. Elle soutient que l’abrogation de cette disposition était soutenue en raison de l’absence de toute portée du texte, compte tenu de l’exonération totale d’ISF des biens professionnels. Elle remarque que la demanderesse ne produit aucune pièce sur la procédure diligentée à l’encontre de [S] [I], et qu’elle ne saurait elle-même indiquer les positions prises à l’égard d’un autre contribuable étant tenue au secret professionnel.
Elle souligne que, contrairement à ce qu’avance l’appelante, il ne saurait être déduit du fait que le terme « bien » soit employé à l’article 885 N du CGI, spécifique aux entreprises individuelles, que le champ d’application de l’article 885 T du CGI s’étend aux stocks de vins et d’alcools détenus par les sociétés puisque juridiquement les stocks de vins et d’alcools constituent justement des biens ; que la doctrine formellement admise par l’administration, lorsqu’elle est invoquée à son bénéfice par le contribuable, ne peut être appliquée que selon ses termes et sa teneur en vigueur à l’époque des impositions litigieuse.
Réponse de la cour
Le principe de l’évaluation des biens d’un contribuable soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune est édicté à l’alinéa I de l’article 885 S du code général des impôts, selon lequel, dans sa version applicable au litige : « la valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès ».
L’administration a déterminé la valeur vénale des stocks de vins figurant à l’actif de la société, en se fondant sur les dispositions de l’article 885 S du code général des impôts.
Par exception, l’article 885 T disposait , entre 1989 et 2014, que : « les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable ». Cet article a été abrogé en 2014.
En l’espèce, M. [I] ne détenait pas de stock à titre individuel , mais détenait des parts sociales au sein de la société civile Château Palmer laquelle comptait parmi ses actifs des stocks de vins.
Selon la partie appelante, il n’existe aucune restriction dans les dispositions de l’article 885 T du CGI qui limiterait le champ d’application de cet article aux seules entreprises individuelles.
Pour étayer l’absence de restriction dans les dispositions susvisées, l’appelante se prévaut de la doctrine de l’administration, BOI du 1er octobre 1999, qui confirmerait son interprétation . Il ressort cependant de la pièce relative aux « bases légales d’évaluation » qu’elle ne s’applique qu’ 'aux stocks de vins détenus par certains redevables’ dans le cadre d’une entreprise. Ce document ne confirme pas l’interprétation alléguée. Les autres documents, la documentation Francis Lefebvre et le rapport du Sénat, ne font que reprendre les termes des dispositions légales sans donner de précisions quant au champ d’application de l’article 885 T . Ces éléments ne sont pas probants.
Selon l’administration fiscale, les dispositions de l’article 885 T ne concernent que les entreprises individuelles. Les stocks de vins ou d’alcools d’une entreprise individuelle, qui ne se distinguent pas de la personne physique de l’entrepreneur,sont retenus à l’actif imposable pour leur valeur comptable alors que les sociétés disposant d’un patrimoine distinct de celui de leurs associés, ce sont les parts sociales appartenant au contribuable qui peuvent entrer dans l’assiette de l’ISF
A l’appui de son interprétation restrictive l’administration fiscale cite notamment l’extrait du compte rendu du rapport de Monsieur Christian Pierret, rapporteur général de la commission des finances, en 1982, relatif à l’article 885 T du code général des impôts. Dans le cadre des débats, celui-ci rappelle que les stockages sont souvent financés par des emprunts qui sont déductibles de l’assiette de l’impôt dans laquelle n’entre que l’actif net des dettes. Ces débats montrent que l’amendement visait les entreprises individuelles et non les sociétés dès lors que seules les dettes à la charge personnelle du contribuable étaient déductibles de l’assiette de l’impôt. Elle ajoute que l’abrogation de ce texte s’explique par l’absence de toute intérêt, compte tenu de l’exonértion d’ISF pour les biens professionnels.
Il apparaît en outre que les dispositions de l’article 885 N du CGI qui énoncent que les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole sont considérés comme des biens professionnels, confirment le bénéfice d’une exonération spécifique aux entrepreneurs individuels. Si l’activité principale du redevable n’est pas l’exploitation d’une entreprise viticole, alors le principe est que les stocks de vins de l’entreprise qu’il détient entrent dans l’assiette de l’impôt pour leur valeur vénale.
Enfin, Mme [X] [I] ne produit aucun justificatif concernant ses allégations relatives au contrôle diligenté par l’administration fiscale à l’encontre de M. [S] [I], lequel aurait bénéficié des dispositions de l’article 885 T. En outre, l’administration est fondée à invoquer dans ce cadre, le secret professionnel qui s’impose à elle.
Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a limité le champ d’application des dispositions de l’article 885 T du CGI aux seules entreprises individuelles.
Sur le bénéfice d’une exonération partielle au titre de l’ISF 2011
Mme [I] soutient que le quantum des rectifications entreprises par l’administration fiscale au titre de l’ISF 2011 est erroné dans la mesure où les parts sociales de la SC Château Palmer faisaient l’objet d’un engagement de conservation pris en application des dispositions de l’article 885 I bis et enregistré le 13 décembre 2010. Elle précise que cet engagement de conservation portant sur les parts de la SC Château Palmer a été signé le 23 novembre 2010 par M.[D] [I] et la société SA Sichel, premier actionnaire et gérante, ce qui lui confère la qualité de holding animatrice vis-à-vis de sa filiale et qu’il appartient à l’administration fiscale de démontrer le caractère accessoire de l’activité de garance exercée par cette dernière
L’administration fiscale rétorque que la requérante n’établit pas que l’un des associés souscrivant à l’engagement exerce effectivement dans la société dont les parts font l’objet de l’engagement collectif de conservation son activité professionnelle principale. Elle estime, en application de l’article 9 du code de procédure civile, que c’est bien à la requérante d’apporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l’article 885 I bis du code général des impôts : "les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies.
Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet 'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts soit actions de la société. (…)'
Il ressort clairement de l’article 885 I bis du CGI que l’un des associés souscrivant l’engagement doit exercer effectivement dans la société, dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter du même code.
Dans le cadre de son appel, Mme [X] [I] demande que les parts de la SC Chateau Palmer soient exonérées à hauteur des 3/4 de leur valeur.
Elle invoque le fait que la SA Sichel est une société holding, qu’elle bénéficie d’une présomption dans la mesure où la société SA Sichel est la première actionnaire (environ 34% du capital) de la SC Château Palmer et exerce les fonctions de gérant au sein de la SC Château Palmer à la date du 1er janvier 2011.
Elle ne fournit aucun élément nouveau de preuve sur les moyens humains dédiés à l’animation des participations détenues par la SA Sichel , sur les diligences accomplies par cette société
La cour de cassation a jugé à diverses reprises que l’animation des filiales par la holding doit être réelle et effective, que la preuve doit résulter d’éléments concrets qui ne peuvent se réduire à l’exercice de mandats sociaux ou de fonctions de direction dans les filiales.
Elle rappelle qu’il appartient au contribuable qui invoque le rôle animateur d’une société de justifier que ladite société exerce un rôle d’animation effective du groupe.
Le tribunal a relevé, à juste titre, que la seule publication au BODACC mentionnant la société SA Sichel en qualité de gérant associé de la SC Château Palmer ne peut suffire.Devant la cour, les seuls éléments produits, à savoir la participation dans le capital de la SC Château Palmer à hauteur de 34 % et une copie d’extrait BODDACC ne suffisent pas à démontrer que la SA Sichl a exercé pendant les cinq années qui ont suivi la date de conclusion de l’engagement, son activité professionnelle principale au sein de la société SC Chateau Palmer.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’appelante de démontrer qu’elle peut bénéficier de l’exonération partielle. Ele ne fournit à ce titre aucun justificatif permettant de corroborer ses prétentions.
Il s’ensuit que Mme [X] [I] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [I] partie perdante sera condamnée aux dépens d’appel.
Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] [I] de ses demandes ;
Déboute l’Etat représenté par la Directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [X] [I] aux entiers dépens.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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