Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 15 mai 2024, n° 21/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01694 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGAS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY
APPELANT
Monsieur [T] [D]
Né le 28 mars 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E5462
INTIMEE
S.A.S. SERIS SECURITY, représenté en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 788 213 825
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [D], né le 28 mars 1981, a été embauché le 24 janvier 2002 par la société Eurogard ayant comme activité la fourniture de prestations de prévention et de sécurité, activité reprise par la société Sécurifrance puis de la société Seris Security en qualité d’agent de surveillance, ayant atteint en dernier lieu le niveau 3, l’échelon 1 et le coefficient 140.
Le 20 décembre 2017, monsieur [D] a saisi une première fois en résolution judiciaire le Conseil des prud’hommes de Bobigny qui le déboutera jugement du 20 juin 2018.
Le 9 octobre 2018, monsieur [D] est licencié pour inaptitude professionnelle et l’impossibilité de reclassement, après l’avis du médecin du travail rendu le 11 septembre 2018 certifiant que "son état de santé fait obstacle à tout reclassement'.
Le 24 juin 2019, monsieur [D] a saisi en nullité du licenciement pour harcèlement ou en contestation du licenciement, et indemnisation de l’exécution déloyale du contrat de travail le Conseil des prud’hommes de Bobigny lequel par jugement du 19 janvier 2021 l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision le 5 février 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [D] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant de nouveau de condamner l’employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
indemnité de nullité de licenciement ou
indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse
37 128,00
20 844,00
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
3 094,00
309,40
harcèlement moral (principal)
30 000,00
manquement à l’obligation de sécurité
10 000,00
exécution déloyale du contrat de travail
15 000,00
article 700 du code de procédure civile
2 000,00
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Seris Security demande à la cour qu’elle confirme le jugement du Conseil des prud’hommes dans toutes ses dispositions, qu’elle déboute le salarié de toutes ses demandes, le condamne aux dépens et à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et à celle de 2 000 euros en appel
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur la recevabilité des demandes de monsieur [D] relatives à l’exécution du contrat de travail
Principe de droit applicable
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 1355 du code civil précise que l''autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Application en l’espèce
Il n’est pas contesté que le Conseil des prud’hommes de Bobigny a été saisi une première fois par monsieur [D] le 10 décembre 2017 pour qu’il soit statué sur ses demandes à l’égard de la société Seris Security relatives notamment à l’indemnisation de son harcèlement moral et au non respect de l’obligation de sécurité et qu’il a été débouté de toutes ses demandes par jugement du 20 juin 2018 et que le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 15 novembre 2016 jusqu’à l’avis d’inaptitude du 11 décembre 2018 déclenchant la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 9 octobre 218.
Ainsi, les demandes formées par monsieur [D] dans sa seconde saisine relatives à l’exécution du contrat de travail ne peuvent qu’être irrecevables dans la mesure où le contrat de travail était suspendu entre la première procédure et la seconde de sorte qu’aucun fait nouveau ne pouvait justifier de nouveaux manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail et que le jugement du 20 juin 2018 n’ayant pas fait l’objet de recours est revêtue de l’autorité de la chose jugée à l’égard de monsieur [D] et de la société Seris Security en raison de l’identité de la chose demandée, de sa cause et des parties.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement
Principe de droit applicable
Aux termes de l’article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Application en l’espèce
La demande relative à la nullité du licenciement de monsieur [D] ne peut qu’être rejetée, la demande sur l’indemnisation du harcèlement ayant été déclarée irrecevable étant observée que lors de la première procédure, monsieur [D] avait demandé la résiliation du contrat de travail avec les effets d’un licenciement nul en raison d’un harcèlement moral.
Sur le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement
Principe de droit applicable
Aux termes de l’article L 1 226-2 du code du travail dans sa version applicable, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l’article L 1226 – 2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’unes des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail. Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement.
L’absence d’exécution de l’obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Application en l’espèce
Monsieur [D] fait valoir que le licenciement pour inaptitude serait sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où cette inaptitude serait consécutive à un manquement à l’obligation de sécurité de la part de l’employeur. Il résulte de ce qui précède que la demande relative à l’obligation de sécurité ayant été jugé irrecevable, ce moyen ne peut être retenu.
Dans son avis d’inaptitude du 11 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré monsieur [D] inapte indiquant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement à l’emploi. La procédure de licenciement a été régulière et n’est pas l’objet de critique de la part de l’appelant.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du Conseil des prud’hommes qui a jugé ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les demandes de monsieur [D] relative à l’exécution du contrat de travail ;
Confirme le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de monsieur [D] par la société Seris Security reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [D] à verser à la société Seris Security la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [D] aux dépens.
Le greffier La présidente
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