Infirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 6 févr. 2024, n° 23/11531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 15 mai 2023, N° 424701811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2024
(n° / 2024, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11531 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4HP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mai 2023 -Tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2023P00153
APPELANTE
S.A.R.L. STORE LAB, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 831 393 749,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148,
Assistée de Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. [D][X], prise en la personne de Maître [D] [X], en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur de la SARL STORE LAB, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d’EVRY du 15 mai 2023,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899,
S.N.C. [Localité 7] 2, société en nom collectif, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 424 701 811,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050,
Assistée de Me Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0009,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 8]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société à responsabilité limitée Store Lab créée le 20 juin 2017, exploite un fonds de commerce de vêtements de sport sous l’enseigne Foot Korner dans un centre commercial situé à [Localité 7]. Elle est dirigée par M. [I] [E] qui est également un de ses deux associés avec M. [N] [M] [W].
Suivant acte sous seing privé du 13 septembre 2017, la SNC [Localité 7] 2 lui a donné à bail un local commercial situé dans le centre commercial d'[Localité 7] 2 d’une superficie de 154 m² pour une durée de 10 ans à effet du 14 décembre 2017 moyennant versement de quatre termes trimestriels de loyer payable à terme à échoir.
La société Store Lab a cessé de régler ses loyers et charges et après plusieurs tentatives de recouvrement restées infructueuses, la SNC [Localité 7] 2 lui a fait délivrer le 12 décembre 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire et une dette locative de 295 905,14 euros.
Sur assignation de la SNC [Localité 7] 2 du 2 mars 2023 et par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce d’Evry-Courcouronnes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Store Lab, fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 15 novembre 2021 et désigné la SELARL [D][X], prise en la personne de Me [D] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 29 juin 2023, la société Store Lab a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions (n°1), remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, la société Store Lab demande à la cour d’infirmer le jugement du 15 mai 2023 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter la SNC [Localité 7] 2 de toutes ses demandes, fins et conclusions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient qu’elle est désormais in bonis, que la société Podium Sport également gérée par M. [E] a réglé sa dette locative de 336 832,23 euros par plusieurs virements émis entre le 18 mars et le 7 septembre 2023 et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une procédure collective.
Par dernières conclusions (n°1), remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, la société SNC [Localité 7] 2 ne formule pas de demande à la cour, expliquant qu’elle a été désintéressée par la société Podium Sport et qu’elle ne s’oppose pas à l’infirmation du jugement ayant ordonné une mesure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Store Lab.
Par dernières conclusions (n°1), remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, la SELARL [D] [X] ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement du 15 mai 2023 et de juger en cas d’infirmation, que les dépens seront supportés par la société Store Lab.
Elle soutient que la SNC [Localité 7] 2 n’est pas la seule créancière de la société Store Lab, qu’un redressement n’apparaît pas manifestement impossible au vu des dettes impayées dont elle détaille les montants ainsi : 6 068 euros auprès de la DGFip d'[Localité 7], 11 441, 54 euros auprès de l’Association des commerçants du centre commercial d'[Localité 7], 500 euros auprès de la société Electricité de France, soit un total de 17 568 euros hors la créance du bailleur.
Par avis communiqué le 17 novembre 2023, le ministère public invite la Cour à confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 15 mai 2023 au regard du montant des créances restant dues.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 décembre 2023.
Par deux notes en délibéré des 18 et 24 janvier 2024 autorisées par la cour, la société Store Lab a communiqué les éléments de nature à justifier selon elle le règlement de la totalité de son passif restant dû.
SUR CE,
Il résulte des termes de l’article L. 631-1 du code de commerce qu’est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l’ouverture de la procédure alors que la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
En l’espèce, il est constant que la créance de la SNC [Localité 7] 2, créancier poursuivant, a été réglée.
S’agissant des autres créances, la SELARL [D][X] ès qualités justifie des montants des créances qu’elle allègue par la production des déclarations de créances, au demeurant non contestées par la société Store Lab, à savoir :
DGFip d'[Localité 7] : 6 068 euros,
Association des commerçants du centre commercial d'[Localité 7] : 11 441,54 euros,
Electricité de France : 500 euros.
En cours de délibéré, par un premier courrier du 18 janvier 2024, la société Store Lab justifie suffisamment du règlement, par la société Podium Sport, de la créance de la DGFIP par l’envoi de deux chèques de 3 034 euros chacun le 7 décembre 2023 et de la créance de l’association des commerçants du centre commercial par virement d’une somme de 12 972,22 euros le 9 janvier 2024.
Par un second courrier du 24 janvier 2024, la société Store Lab produit un échange de courriels avec son fournisseur d’énergie mentionnant que son compte de facturation n° 9173643355, correspondant à la référence de la créance déclarée, est à jour, ce qui démontre l’apurement de cette dette.
Il s’ensuit que l’ensemble des créances connues et déclarées ont été soldées.
Faute de passif exigible au jour où la cour statue, l’état de cessation des paiements n’est pas constitué.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Store Lab.
Les paiements des différentes créances étant intervenus en cours de procédure, les dépens seront supportés par la société Store Lab.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Condamne la société Store Lab aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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