Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 décembre 2025, n° 24/00944
TGI 16 janvier 2024
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CA Bordeaux 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve de la sollicitation de l'avis du médecin du travail

    La cour a estimé que la caisse a respecté son obligation d'information envers l'employeur et que l'absence d'avis du médecin du travail ne constitue pas un motif d'inopposabilité.

  • Rejeté
    Reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie

    La cour a jugé que la décision de prise en charge de la maladie ne pouvait être déclarée inopposable en raison de l'absence d'avis du médecin du travail, car cela n'est plus requis par la législation actuelle.

  • Rejeté
    Défaut d'information de l'employeur

    La cour a jugé que la caisse a respecté son obligation d'information et que la décision de prise en charge ne pouvait être déclarée inopposable.

  • Rejeté
    Absence d'avis motivé du médecin du travail

    La cour a estimé que l'absence d'avis du médecin du travail ne constitue pas une irrégularité affectant la décision de prise en charge.

  • Accepté
    Reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie

    La cour a ordonné la saisine d'un second comité pour évaluer le lien entre la pathologie et le travail habituel de M. [C].

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux a été saisie d'un appel concernant la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle de M. [C] par la [9]. La question juridique principale était de savoir si la décision de la caisse était opposable à la société [11], qui contestait la prise en charge. Le tribunal de première instance avait déclaré cette décision inopposable, estimant que la caisse n'avait pas respecté son obligation d'information envers l'employeur et qu'elle n'avait pas obtenu l'avis motivé du médecin du travail. La cour d'appel a infirmé cette décision, concluant que la caisse avait bien informé l'employeur et que l'avis du médecin du travail n'était pas requis. Elle a ordonné la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour examiner le lien entre la pathologie et le travail de M. [C], renvoyant l'affaire à une audience ultérieure.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 déc. 2025, n° 24/00944
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/00944
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 16 janvier 2024, N° 22/00593
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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