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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 déc. 2025, n° 24/00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2024, N° 22/00593 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00944 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NU64
[3]
c/
S.A.R.L. [11]
Nature de la décision : – avant dire droit – renvoi à l’audience du 29 juin 2026 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2024 (R.G. n°22/00593) par le Pole social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 23 février 2024.
APPELANTE :
[3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [11] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me CHARRUAULT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [P] [C] a été employé par la SARL [11] (en suivant, la société [11]) en qualité de peintre en bâtiment à compter du 10 septembre 2007.
2- Le 27 mai 2021, M. [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial établi le 21 décembre 2020 par le docteur [H] dans les termes suivants : 'Depuis le mois de décembre, le patient présente un état d’anxiété généralisée avec insomnie, perte de poids majeure de 20kgs, asthénie avec malaise vagal, diagnostiquant un syndrome d’anxiété généralisée avec dépression réactionnelle'.
3- En raison de la non-inscription de cette maladie au tableau des maladies professionnelles, la [3] (en suivant, [9]) a sollicité l’avis du [5] (en suivant, le [10]) de Nouvelle Aquitaine lequel a émis, le 31 janvier 2022, un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
4- Le 2 février 2022, la [9] a notifié à la société [11] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par M. [C] au titre de la législation professionnelle.
5- Le 25 février 2022, la société [11] a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la [9].
6- Par courrier du 3 mars 2022, le service contentieux de la [9] a notifié à la société [11] qu’elle classait le dossier, puisque la société étant en tarification collective, les conséquences financières de l’accident du travail et des rechutes n’étaient pas directement imputées au compte employeur par la [4].
7- Par requête du 9 mai 2022, la société [11] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a par jugement en date du 16 janvier 2024:
— déclaré inopposable à la société [11] la décision de la [9] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la pathologie dont son salarié, M. [C] a été reconnu atteint,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
8- Par courrier recommandé en date du 23 février 2024, la [9] a relevé appel de ce jugement.
9- L’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 17 juillet 2025, et reprises oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
Statuant à nouveau,
Avant dire-droit,
— ordonner la saisine d’un second [10],
— réserver l’article 700 du code de procédure civile.
11- La [9] se prévaut des articles L.461-1, D.461-29, R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale et fait valoir que l’absence de preuve de la sollicitation de l’avis du médecin du travail par la caisse ne constitue plus un motif d’inopposabilité de la décision prise après avis favorable du [10] depuis le décret du 23 avril 2019 entré en vigueur le 1er décembre 2019. Elle estime que c’est à tort que le tribunal, qui n’a pas appliqué le texte dans sa version en vigueur, a retenu qu’il appartenait à la caisse de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier. Elle soutient qu’elle a reconnu l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé, s’imposant à elle, du [10] établissant que la pathologie dont souffre M. [C] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel. Elle précise qu’elle n’avait nullement l’obligation d’informer l’employeur de l’avis du [10] avant de prendre sa décision. Subsidiairement, elle rappelle qu’en cas de contestation de la décision de la caisse, l’avis d’un [10] distinct de celui consulté par la caisse est obligatoire.
12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 2 septembre 2025 et reprises oralement à l’audience, la société [11] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement rendu,
— Avant dire droit, ordonner la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il examine à nouveau ce dossier et donne son avis sur le lien entre la pathologie déclarée par M. [C] et ses conditions de travail habituelles,
— surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente de l’avis du second [10].
13- La société [11] se prévaut des articles R.461-10 et D.461-29 du code de la sécurité sociale et fait valoir que si la [9] l’a informée de la saisine du [10] et du fait qu’elle prendrait sa décision après avis dudit [10] au plus tard le 3 mars 2022, la caisse ne lui a pas accordé un nouveau délai afin de consulter le dossier avant cette date, lui notifiant directement la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par courrier du 2 février 2022. Elle en conclut que la décision de prise en charge de la maladie de M. [C] doit lui être déclarée inopposable en raison de ce défaut d’information.
14- Elle soutient que l’inopposabilité de la décision de prise en charge résulte également du fait que le [10] a rendu son avis motivé sans avoir eu connaissance de l’avis du médecin du travail.
15- Subsidiairement, elle rappelle qu’il incombe à la cour de recueillir l’avis d’un second [10] et de surseoir à statuer sur la contestation du caractère professionnel de la maladie du salarié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information de l’employeur
16- Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2019 :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'
17- En l’espèce, la [9] a, par courrier du 2 novembre 2021, informé l’employeur de la saisine du [10], de la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 3 décembre 2021, de faire des observations jusqu’au 14 novembre 2021 et du fait que la décision de la caisse interviendrait, après avis du [10], au plus tard le 3 mars 2022.
18- Il s’ensuit que la [9] a respecté son obligation d’information à l’employeur, n’étant pas tenue de lui permettre de consulter de nouveau le dossier à la suite de l’avis du [10] et ce d’autant plus que cet avis s’impose, en tout état de cause à la caisse. Aucune inopposabilité ne saurait donc être prononcée pour ce motif.
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis motivé du médecin du travail
19- Il résulte de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 entrée en vigueur le 1er décembre 2019, que 'le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
[…]
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois;
[…]
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur'.
20- L’article R.461-9, II, alinéa 2 du code la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 entrée en vigueur le 1er décembre 2019, prévoit quant à lui que ' La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.'
21- Il s’ensuit que depuis le 1er décembre 2019, le recueil de l’avis du médecin du travail n’est qu’une faculté pour la [8] de sorte qu’il n’existe aucune irrégularité affectant l’avis du [10] pris en l’absence d’avis du médecin du travail. C’est donc à tort que le tribunal a déclaré inopposable la décision de prise en charge en raison de l’absence d’avis du médecin du travail.
Sur la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
22- Il résulte de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
23- Il résulte de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
24- Il résulte de l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.
25- En l’espèce, la pathologie dont est atteint M. [P] [C] ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles et le taux d’incapacité prévisible du salarié étant supérieur à 25% déterminé par le médecin conseil ne fait l’objet d’aucune contestation.
26- Dès lors, il convient de désigner un nouveau [10] avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [C].
27- Dans l’attente, il est sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la [9] a satisfait à son obligation d’information de l’employeur dans la procédure d’instruction de la maladie professionnelle déclarée par M. [P] [C];
Dit que la [9] n’était pas tenue de recueillir l’avis motivé du médecin du travail;
Ordonne, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité, la saisine du [6], avec mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [P] [C] dont la transmission devra être assurée par la [9],
— indiquer si la pathologie dont il est atteint a un lien direct et essentiel avec son travail habituel,
Impartit au [7] un délai de six mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis,
Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
Renvoie l’affaire à l’audience du 29 juin 2026 à 9 heures pour les débats sur le fond après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné,
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties,
Réserve les dépens.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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