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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 déc. 2023, n° 23/03678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 10 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/03678 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JP54
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2023
REQUETE EN OMISSION DE STATUER
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Arrêt de la COUR D’APPEL DE ROUEN du 10 Novembre 2022
DEMANDEUR :
Etablissement Public POLE EMPLOI NORMANDIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE
DEFENDERESSES :
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOULAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barrau de ROUEN
S.A.R.L. L’AVENIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laure COBERT DELAUNAY, avocat au barreau de DIEPPE
.
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente à la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, assistée de Madame WERNER, greffière ;
Suivant requête déposée le 7 novembre 2023, Pôle emploi Normandie, établissement public administratif, a saisi la cour d’une requête en omission de statuer affectant l’arrêt rendu le 10 novembre 2022 dans une procédure opposant la SARL L’Avenir à Mme [M] [B], cette décision n’ayant pas statué sur les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Le 13 novembre 2023,les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les mérites de cette requête avant le 28 novembre 2023.
Aucune observation n’a été présentée dans ce délai.
Sur ce,
La cour constate qu’elle est régulièrement et valablement saisie dans le cadre des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile.
En effet, l’article L.1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes de tout ou partie des indemnités chômage versées aux salariés licenciés, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé, que ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Or, l’arrêt rendu le 10 novembre 2022 a omis de se prononcer sur ce point, alors que, par arrêt confirmatif, le licenciement pour motif personnel a été dit sans cause réelle et sérieuse et que la salariée avait une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant plus de onze salariés.
Au regard des conditions dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue, la cour ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme [M] [B] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclare la requête en omission de statuer recevable et fondée ;
Dit que la SARL L’Avenir sera tenue de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [M] [B] dans la limite de six mois d’indemnités ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 10 novembre 2022 et notifiée dans les mêmes formes ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière La présidente
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