Confirmation 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 5 févr. 2021, n° 19/04354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04354 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Var, 11 décembre 2015, N° 20502528 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM VAR, SELAFA MJA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2021
N°2021/
Rôle N° RG 19/04354 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6SN
Y X
C/
SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE
SELAFA MJA
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me Stéphane CECCALDI
Me A B
SELAFA MJA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 11 Décembre 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 20502528.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant 276 Boulevard des Ecoles – Résidence l’Astorah – 83140 SIX-FOURS
comparant en personne, assisté de Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
CPAM VAR, demeurant […]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
SA CNIM GROUP, demeurant […]
représenté par Me A B, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, demeurant […]
représentée par la SCP JOSEPH AGUERRA et associés, avocats au barreau de LYON
non comparant
SELAFA MJA, demeurant 102 Rue du Faubourg Saint C – CS 10023 – 75479 PARIS CEDEX 10
non comparante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant […]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Y X, né le […], a été exposé aux poussières d’amiante, au benzène et au trichloréthylène au cours de sa carrière professionnelle.
De janvier 1970 à février 1974, il a été employé en qualité d’agent de maîtrise au sein de la société Arkema, anciennement Atofina CDF Chimie. La société Arkema est devenue par la suite la société Petrochemichals France.
D’avril 1974 au 31 juillet 2001, il a travaillé pour la société CNIM, Construction navales et industrielles de la Méditerranée, en tant que chef de groupe au bureau d’étude de 1974 à 1982, puis en tant qu’ingénieur au département environnement.
La société CNIM est devenue Constructions industrielles de la Méditerranée en 1982, perdant ainsi dans sa raison sociale toute référence à son ancienne activité navale, cédée à la SA NORDMED.
En 2003, un cancer du rein lui a été diagnostiqué.
Le 23 juillet 2004, il a alors déclaré une maladie professionnelle à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var sur la base d’un certificat médical initial du 5 juillet 2004 évoquant l’environnement de travail et les expositions chimiques ainsi qu’à l’amiante.
S’agissant d’une maladie hors tableau, ne permettant de bénéficier de la présomption d’imputabilité, la procédure a donc été instruite selon l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qui nécessite de recourir à l’avis d’un Comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle (CRRMP) qui établit que la maladie est la conséquence directe et essentielle de l’activité habituelle de l’assuré.
Après avis négatif daté du 4 avril 2005, du CRRMP de Marseille, la CPAM du Var lui a donc opposé un refus.
Après contestation par M. X de cette décision de rejet se targuant d’une décision implicite de prise en charge faute pour la CPAM d’avoir respecté le délai prévu à l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, elle a dû reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de l’assuré, non en vertu d’une décision du médecin-conseil ou de l’avis du CRRMP, mais parce qu’elle n’a pas été en mesure de prouver qu’elle avait sollicité le bénéfice du délai complémentaire prévu à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, une rente a été attribuée à M. X par courrier notifié le 4 juillet 2005, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 35%.
Par courrier du 7 octobre 2005, M. X a ensuite saisi la CPAM d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs.
En l’absence de conciliation, il a alors porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, par requête du 16 décembre 2005.
Par décision du 23 juin 2008, le tribunal a déclaré recevable l’action engagée par M. X, a
constaté que ni le demandeur ni la CPAM du Var n’ont déclaré de créance entre les mains du liquidateur de la société NORMED, a mis hors de cause la société Arkema, déclaré inopposable la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du demandeur à la société CNIM et à la société Total Petrochemicals France, a sursis à statuer et invité la CPAM à saisir le CRRMP de Lyon.
Par décision du 2 mars 2012, la CPAM a été invitée à saisir un troisième CRRMP, celui de
Montpellier.
Le CRRMP de Montpellier a rendu le 30 novembre 2012 un avis de refus de se prononcer au motif d’un double avis négatif déjà rendu.
Par décision du 6 septembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a estimé qu’il n’était en possession d’aucun avis sérieusement motivé et pertinent et a donc ordonné la saisine d’un nouveau CRRMP, soit celui de Toulouse.
Entre-temps le CRRMP de Montpellier a rendu un avis également négatif daté du 28 octobre 2013.
Le CRRMP de Toulouse a rendu le 11 septembre 2014 un avis de rejet d’imputabilité de la maladie professionnelle à l’exposition, estimant que la maladie caractérisée n’était pas essentiellement et directement causée par le travail habituel.
Par jugement du 10 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a ordonné la réouverture des débats et invité le FIVA à produire les éléments de la procédure ayant conduit à l’indemnisation de M. X ainsi que l’avis de la commission d’examen, des circonstances d’exposition à l’amiante (CECEA) en spécifiant l’état de la procédure judiciaire pendante devant la Cour d’appel.
Par courrier en date du 5 juin 2015, le FIVA a informé le tribunal qu’aucune indemnisation n’avait été versée à M. X. Ce refus d’indemnisation a été contesté devant la Cour d’ appel qui a prononcé le retrait du rôle de ce dossier en attente de la position du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var dans la présente affaire.
La CECEA avait émis un avis négatif en indiquant l’absence de lien entre la pathologie de cancer du rein et l’exposition à l’amiante.
Par décision du 11 décembre 2015, notifié le 16 décembre suivant, le tribunal a débouté M. X de ses demandes.
Par déclaration au greffe de la Cour du 30 décembre 2015, M. X a régulièrement interjeté appel.
Par un arrêt rendu le 31 août 2017, la Cour d’Aix-en-Provence a ordonné le retrait du rôle de cet appel en application de l’article 382 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et reprises oralement à l’audience du 8 décembre 2020 M. X sollicite de la Cour de céans de :
— prononcer la mise hors de cause de la société NORMED,
— infirmer la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var le 11 décembre 2015,
- confirmer le lien de causalité entre l’exposition professionnelle et le cancer du rein dont il est atteint,
- dire que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à la faute inexcusable de ses anciens employeurs, la SA CNIM et la société Petrochemicals France,
- ordonner la majoration au taux maximum prévu par la loi de la rente servie et dire que cette majoration suivra, le cas échéant, l’évolution du taux d’IPP,
— fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires selon les modalités suivantes :
' Réparation de la souffrance physique : 62.000,00 euros,
' Réparation de la souffrance morale : 62.000,00 euros,
' Réparation du préjudice d’agrément : 62.000,00 euros,
' Réparation du préjudice esthétique : 15.000,00 euros,
' Déficit fonctionnel temporaire : 12.000,00 euros,
— dire que la CPAM du Var sera tenue de faire l’avance de ces sommes,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise aux fins de déterminer l’évaluation de ses préjudices,
- lui allouer une provision de 20.000,00 euros à valoir sur les indemnités définitives dont la CPAM fera l’avance,
— ordonner à la CPAM de faire l’avance des frais d’expertise et de la provision.
- condamner les parties en défense à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— il ressort des avis rendus par les divers CRRMP que ces derniers n’étaient pas en possession de l’avis motivé du médecin du travail, élément qui conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale doit être transmis avec le dossier constitué par la CPAM,
le dossier était donc incomplet,
— le cancer du rein dont il est atteint est dû à une triple exposition intervenue au cours de sa carrière professionnelle, à savoir à l’amiante, au benzène et au trichloréthylène,
— les quatre avis des CRRMP sont contestables puisque’ils ont été rendus sans communication de l’avis motivé du médecin du travail et après audition de l’ingénieur conseil de la CRAM sans qu’aucun écrit ne permette de vérifier ce qui a été dit,
— les avis de Marseille, Lyon et Montpellier n’ont pas tenu compte de la littérature scientifique en la matière, de plus, celui de Montpellier a refusé de se prononcer après deux avis négatifs, l’avis de Toulouse est par ailleurs incomplet,
— un projet de loi rédigé par le groupe de travail sur le trichloréthylène et le risque de cancer du rein, est déposé au Ministère du travail et de la solidarité et de la fonction publique à la Commission des pathologies professionnelles en vue de créer un tableau de maladie professionnelle, ainsi le cancer du rein pourrait être provoqué par des travaux exposant aux vapeurs de trichloréthylène, dégraissage et nettoyage de l’outillage, des appareillages mécaniques ou électriques de pièces métalliques avant 1995,
— les attestions de ses collègues n’ont pas non plus été prises en compte,
— l’avis d’un CRRMP s’impose à la CPAM mais pas aux juridictions saisies dès lors qu’il est formulé une critique constructive à son encontre, et ce, selon une jurisprudence constante,
— le médecin du travail de la société Petrochemicals a rapporté qu’il a travaillé dans des ateliers mettant en oeuvre les produits chimiques (éthylène, benzène, éthylbenzène, styrène, divinylbenzène), qu’il a mentionné que l’exposition s’est manifestée par émissions fugitives sur les vannes, pompes, évents de réservoirs, bacs de décantation, que d’autres cas de maladies semblables ont été constatés,
— par ses fonctions, il a participé aux opérations de nettoyage ou d’expertise des pièces en contact manuel avec le trichloréthylène,
— contrairement aux allégations du CRRMP de Toulouse, le fait d’être agent de maîtrise au sein de la société Arkema devenue Petrochemicals France, n’a pas minimisé l’exposition, puisqu’il contrôlait les installations et était exposé au même titre que les agents sous ses ordres,
— l’exposition a bien été habituelle pendant quatre ans au sein d’Arkema et sans protections adaptées,
— en tant qu’ingénieur au sein de la société CNIM, il a été en contact avec l’amiante dans le cadre du suivi de la construction des chaudières, des turbines, des gaines de fumée, des circuits thermiques, des tuyauteries et autres,
— que de nombreuses publications et études scientifiques établissent le lien entre le trichloréthylène et le cancer du rein,
— concernant la faute inexcusable, la connaissance du danger d’exposition à l’amiante est ancienne et reconnue par l’ordonnance du 3 août 1945 créant le tableau n°25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante refermant de la silice ou de l’amiante, avant les décrets du 30 août 1950 puis du 3 octobre 1951 créant le tableau n°30 relatif à l’asbestose, concernant le risque sanitaire provoqué par le benzène, il a été reconnu par le décret du 4 janvier 1931, créant le tableau n°4 des maladies professionnelles visant les hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en refermant, enfin le risque sanitaire provoqué par le trichloréthylène a été reconnu par décret du 14 décembre 1938 créant le tableau n°12 des maladies professionnelles qui vise les troubles neurologiques, cutanéo-muqueux, cardio-respiratoires et digestifs, mais aussi hépato-rénaux,
— compte-tenu de l’activité des sociétés mises en cause, elles ne pouvaient ignorer les dangers consécutifs à l’exposition de leurs salariés aux poussières d’amiante, aux vapeurs de benzène et de trichloréthylène,
— ce qui leur est reproché est l’absence de mise à disposition de protection individuelles pour préserver les salariés des risques, ce qui est confirmé par de nombreux témoignages de collègues de travail.
Par conclusions reprises oralement à l’audience du 8 décembre 2020, la société CNIM, par la voix de son conseil, Maître A B, sollicite de la Cour de céans :
— In limine litis, dire et juger que l’instance d’appel est périmée,
En conséquence,
— dire et juger que l’instance est éteinte,
— ordonner le dessaisissement de la Cour d’appel d’ Aix-en-Provence,
— à titre principal, dire et juger le caractère professionnel de la pathologie de M. X non établi,
— en conséquence, débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
L’en débouter purement et simplement.
— mettre hors de cause la SA CNIM GROUP,
— subsidiairement, mettre hors de cause la SA CNIM GROUP pour la période d’emploi du 22 avril 1974 au 3 novembre 1982,
— dire et juger que la pathologie de M. X n’est pas imputable à la SA CNIM,
— dire et juger que la conscience du danger de la SA CNIM n’est pas prouvée,
— débouter M. X de son action en faute inexcusable contre la SA CNIM,
— en tous les cas, dire et juger que la CPAM est privée de son action en remboursement contre la SA CNIM GROUP, au motif de l’inopposabilité à la SA CNIM de la décision de prise en charge adoptée par la CPAM,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes en liquidation des préjudices subis. A tout le moins, réduire en de très fortes proportions le montant des sommes dont le paiement est sollicité en réparation,
— condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— conformément aux dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, sachant que lorsqu’elle est sollicitée, elle est de droit,
— l’appelant n’ayant pas conclu dans le délai de deux ans à compter de l’arrêt rendu le 31 août 2017, les seules conclusions transmises l’ayant été le 11 mai 2020, il n’a pas accompli la diligence mise à sa charge par l’arrêt précité,
— la décision de prise en charge de la maladie selon la législation professionnelle lui est définitivement inopposable, adoptée sans contradictoire avec l’employeur et résultant d’une erreur de la CPAM qui n’a pas pris sa décision dans les délais prévus à l’article R. 411-10 du code de la sécurité sociale,
— si M. X peut poursuivre contre l’employeur de son choix, la reconnaissance d’une faute inexcusable, la décision de prise en charge implicite ne vaut pas reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie,
— conformément à une jurisprudence constante, il lui revient en effet d’en faire la preuve,
— or, quatre CRRMP ont émis un avis négatif, sachant que chaque avis a été donné par une composition différente et tripartite spécialisée en matière de maladies professionnelles,
— le dernier avis du CRRMP de Toulouse daté du 11 septembre 2014 est parfaitement motivé dans ses conclusions, en indiquant que les éléments de preuve étaient insuffisants pour permettre d’établir un lien entre ses expositions et un cancer du rein,
— même le FIVA a opposé à l’appelant un refus d’indemnisation après avis du CECEA composée de cinq professeurs de médecine excluant tout lien causal entre la pathologie et l’amiante,
— par ailleurs, le cancer du rein a pour cause première, le tabac, l’obésité ou l’hypertension artérielle. Or, selon la lettre du Docteur C D à son confrère Michelon, il a été demandé à M. X de prendre des mesures hygiéno-diététiques, pour maigrir étant en surcharge pondérale, pour parvenir à un meilleur contrôle tensionnel,
— le CRRMP de Toulouse a écarté l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime et la pathologie,
— M. X sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de la seule SA CNIM, pour l’intégralité de la période d’emploi de 1974 à 2001, alors que concernant la période d’emploi du 22 avril 1974 au 3 novembre 1982, seul le liquidateur de la NORMED doit répondre, son action contre la CNIM pour cette période est donc mal dirigée, la branche navale ayant été transmise par traité d’apport partiel d’actif du 3 novembre 1982,
— les actions en responsabilité nées des activités de branche navale, notamment celles découlant de la faute inexcusable, ne peuvent être dirigées que contre la société absorbante, la société NORMED, aujourd’hui liquidée, elle doit donc être mise hors de cause,
— pour la période postérieure à 1982, l’appelant n’est pas fondé en alléguant qu’une activité navale se serait poursuivie, d’autant que l’établissement de Brégaillon n’était ni un établissement de constructions et de réparations navales, ni un établissement de calorifugeage ou de fabrication de produits contenant de l’amiante au sens de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998,
— elle a changé d’activités comme l’atteste l’application d’un taux collectif de tarification pour une activité industrielle spécifique,
— l’exposition au benzène et trichloréthylène de M. X était antérieure à 1974,
— l’exposition aux produits précités et à l’amiante au sein de la SA CNIM était inexistante pour M. X en tant que chef de groupe bureau d’études puis comme ingénieur de bureau d’études à partir de 1997,
— en tant que chef de groupe au bureau d’études, puis ingénieur en bureau d’études, il était responsable du montage, de l’installation des charpentes chaudières et de leurs matériels auxiliaires (pont roulant, etc…). Son rôle consistait à concevoir ces charpentes chaudières (structures pour tenir la chaudière) en manageant un groupe de dessinateurs, à gérer l’aspect technique de ces réalisations, ainsi que la coordination des différents corps d’état. S’il devait intervenir sur les chantiers, ces interventions ne restaient que très ponctuelles,
— il ne s’agissait pas d’un ouvrier en contact avec les produits d’où l’absence de conscience du danger,
— par jugement définitif du 23 juin 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a dit inopposable à la société CNIM, la maladie professionnelle de M. X, que cette inopposabilité prive la CPAM du droit de récupérer sur l’employeur après reconnaissance de faute inexcusable les compléments de rente et indemnités versés par elle lorsque l’action en reconnaissance de la faute inexcusable a été introduite devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale avant le 1er janvier 2013, selon une jurisprudence constante,
— en l’espèce, la décision de prise en charge de la pathologie est intervenue le 7 avril 2005, sous l’empire des dispositions antérieures au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 et l’action en reconnaissance de faute inexcusable a été exercée le 16 décembre 2005, soit antérieurement au 1er janvier 2013, la CPAM est donc privée de toute action récursoire,
— concernant les demandes au titre des souffrances morales, physiques et du préjudice d’agrément,
puisqu’il est manifeste qu’il ne rapporte pas la preuve de souffrances morales, physiques distinctes de celles déjà indemnisées par la rente et par l’indemnité forfaitaire visée a l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et qu’il n’apporte aucun élément de preuve attestant de la réalité du préjudice d’agrément indemnisé.
Par conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 8 décembre 2020, la société Total Petrochemicals France sollicite de la Cour de céans de :
— In limine litis, déclarer l’instance périmée.
— subsidiairement, confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var le 11 décembre 2015,
— vu l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale exigeant un lien causal essentiel et direct, Vu les 4 avis rendus par les Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et vu l’avis rendu par la Commission d’Examen des Circonstances D’exposition à l’Amiante,
— dire que le caractère professionnel de l’affection de M. X n’est pas établi ;
— débouter l’appelant de ses demandes indemnitaires en tout état de cause inopposables à l’employeur.
— débouter en conséquence la CPAM du Var de son recours récursoire exercé au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— conformément aux dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, sachant que lorsqu’elle est sollicitée, elle est de droit,
— par arrêt du 31 août 2017, la Cour d’appel de céans a ordonné le retrait du rôle à la demande de l’appelant, et ce n’est que par la convocation du 13 janvier 2020 qu’elle a eu connaissance d’une réinscription au rôle,
— sur le fond, préalablement, le caractère inopposable de la prise en charge de la pathologie selon la législation professionnelle est judiciairement et définitivement acquis,
— les quatre avis des CRRMP sont motivés et concluent à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle,
— le FIVA écarte également tout lien entre la pathologie et une cause professionnelle,
— la surcharge pondérale est la première cause de cancer du rein de sorte qu’il y a une très forte suspicion d’origine non professionnelle,
— l’abondante littérature scientifique fournie par M. X ne permet tout au plus que d’établir une suspicion, alors que l’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale exige un lien de causalité direct et essentiel avec l’activité habituelle,
— aucune certitude médicale en matière de cancer du rein n’existe d’autant que les facteurs sont multiples, de même que les formes de cancer du rein,
— selon des documents médicaux, il convient d’évoquer la dernière mise à jour de l’INRS du 7 janvier
2015 listant les principales causes du cancer du rein : la première cause est le régime alimentaire à l’origine de 35 % des cancers du rein ; puis le tabagisme (30 %) et l’alcool (10%) alors que les expositions professionnelles ne représentent que 4 à 8,5 % des cancers du rein,
— en sa qualité de superviseur, M. X n’avait pas vocation à effectuer lui-même les travaux de ses subordonnées, l’éventuelle exposition ne pouvant qu’être indirecte,
— les attestant témoignent de l’utilisation du trichloréthylène à l’atelier de maintenance pour le nettoyage des pièces principalement, de sorte que les subordonnés de Monsieur X, agents à l’exploitation, n’étaient pas non plus directement et massivement exposés à cet agent nocif,
— l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la réglementation professionnelle de la maladie déclarée par M. X, interdit à la CPAM de récupérer auprès de l’employeur.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Var, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, déclare s’en rapporter sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sur la majoration de la rente, demande de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation des souffrances endurées, de rejeter les demandes d’indemnisation des préjudices d’agrément et esthétique et de déclarer irrecevable la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
La SELAFA MJA, en la personne de Maître Levy, mandataire judiciaire, représentant la société NORMED n’a pas comparu ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la péremption
La déclaration d’appel est en date du 30 décembre 2015. Par arrêt de cette cour du 31 août 2017 était ordonné, à la demande des parties, le retrait du rôle de la présente affaire et était précisé qu’elle serait rétablie à la demande de l’une quelconque des parties avec à l’appui une demande accompagnée de conclusions.
Par courrier du 15 janvier 2019 M. X a sollicité la réinscription de cette affaire au rôle en produisant un exemplaire de ses conclusions.
Il n’y a pas lieu à péremption.
Sur la mise hors de cause de la NORMED
Par jugement du 23 juin 2008, le tribunal des affaires de Sécurité Sociale a constaté que ni le demandeur ni la Caisse primaire d’assurance maladie n’avaient déclaré leurs créances entre les mains du liquidateur de la NORMED. Aucune demande n’étant formulée à son encontre elle sera mise hors de cause.
Au fond
M. X souhaite faire reconnaître la faute inexcusable de ses employeurs successifs, la société PETROCHEMICALS venant aux droits de la société ARKEMA, anciennement ATOFINA CDF Chimie où il a travaillé du 2 janvier 1970 au 28 février 1974 et de la CNIM au sein de laquelle il a travaillé du 22 avril 1974 au 31 juillet 2001.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié : il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
En l’espèce, la présomption d’imputabilité ne peut jouer et il appartient au salarié qui a développé une maladie hors tableau de démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle.
En l’espèce, l’existence d’un tel lien a été rejetée :
— le 4 avril 2004 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille,
— le 19 septembre 2009 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon aux motifs suivants : « l’enquête administrative permet de retenir une exposition, en particulier à l’amiante, à des solvants pétroliers, et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques. Dans la littérature scientifique actuelle, la relation entre tumeur du rein et ces substances est suspectée mais non démontrée. Le Comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces administratives du dossier, et en particulier du jugement du TASS, de l’avis du médecin-conseil, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le Comité ne retient pas le lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle», – le 19 septembre 2008 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon
— le 28 octobre 2013 par Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier saisi par le tribunal des affaires de Sécurité Sociale du Var aux motifs que : « aucune élément apporté au dossier médico-administratif de M. X ne permet d’évaluer son exposition au trichloréthylène inhalé… l’exposition réelle dans l’atelier de fabrication de Carling n’est pas quantifiée, le seul élément versé au dossier étant le témoignage d’un salarié de l’entreprise… les autres agents mentionnés ( amiante, solvant pétroliers, HAP) ont un niveau de cancérogénécité non retenu par le CIRC dans cette tumeur. Au tital le faisceau d’arguments en faveur d’une reconnaissance est insuffisant»
— le 11 septembre 2014 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse, lequel a bien pris connaissance d’un courrier du médecin du travail, aux motifs que « le CRRMP de Toulouse, bien qu’ayant pris connaissance de l’ancien dossier fourni, ne retrouve pas d’élément permettant de quantifier les expositions professionnelles avancées par M. X et en particulier, son exposition au trichloréthylène. Par ailleurs le CRRMP de Toulouse a aussi retenu que M. X exerçait alors comme agent de maîtrise et non pas comme ouvrier dans l’atelier qu’il incrimine… nous ne pouvons retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le cancer du rein présenté par M. X et son activité professionnelle».
M. X reproche à certains comités de s’être déterminés sans l’avis motivé du médecin du travail, ce qui n’est pas le cas du CRRMP de Toulouse, alors que la fin de l’exposition remonte à 1974 pour la société PETROCHEMICALS et à 2001 pour la CNIM.
Par ailleurs, le FIVA a refusé le 5 mars 2010 de procéder à l’indemnisation du préjudice découlant d’une exposition à l’amiante en l’état de l’avis de la Commission d’Examen des Circonstances d’Exposition à l’Amiante selon laquelle «le cancer du rein est sans rapport avec l’amiante selon les données scientifiques actuelles».
En outre, les sociétés intimées rappellent le contenu du dossier médical de M. X et notamment une pièce n°13 communiquée par l’appelant portant consultation du Docteur D spécialiste en néphrologie, lequel explique : « il est important qu’il observe des mesures hygiéno-diététiques strictes de néphroprotection ; avant tout il doit absolument maigrir, afin de limiter l’hyperfiltration glomérumaire rénale, facteur de détèrioration glomérulaire actuellement bien admis chez un sujet en surcharge pondérale et reconnu cause de glomérulopathie chronique, donc d’insuffisance rénale' » étant observé que la surcharge pondérale est la première cause du cancer du rein.
M. X ne saurait utilement se référer aux contentieux, avis de CRRMP, décisions concernant d’autres salariés des mêmes entreprises alors que les situations sont disparates, ne concernent pas toujours les mêmes établissements et surtout les conditions d’exposition à des produits nocifs. M. X occupait essentiellement un emploi de bureau ne l’amenant pas à être exposé habituellement à des produits toxiques. Les attestations émanant d’anciens salariés 40 ans après les faits relatés sont dénuées de pertinence, insuffisantes à démontrer l’existence d’une exposition habituelle aux produits incriminés.
La reconnaissance de la maladie professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie résulte d’une simple inobservation des règles de procédure et non d’un constat médical en faveur de M. X.
M. X a développé une fibrose pulmonaire qui a , elle, donné lieu à une prise en charge de cette maladie professionnelle au titre du tableau 30A.
Mais pour autant, et quand bien même M. X démontrerait avoir fréquenté des lieux où se trouvaient de l’amiante, du benzène et du trichloréthylène, il ne parvient pas à établir l’existence d’un lien de causalité avec son cancer du rein.
La désignation d’un nouveau Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’apporterait rien de nouveau compte tenu des conclusions explicites, catégoriques et particulièrement motivées des Comités déjà consultés.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du premier juge de confirmer de ce chef dans son intégralité le jugement déféré.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
M. X supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt réputé contradictoire,
— Dit n’y avoir lieu à péremption,
— Met hors de cause la NORMED représentée par la SEFALA MJA, mandataire judiciaire,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Dit n’y avoir lieu de faire par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. X aux éventuels dépens de l’instance
Le Greffier Le Président
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