Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°212
N° RG 25/02331 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HL7N
[Z]
C/
[W]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02331 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HL7N
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 novembre 2020 rendu par le TJ de GUERET, ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d’appel de LIMOGES en date puis d’un arrêt rendu le 6 mars 2025 par la Cour de cassation en date du
APPELANT :
Monsieur [D] [Z]
né le 20 Août 1975 à [Localité 1] (63)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme LANGLAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE :
Madame [X] [W]
née le 21 Janvier 1949 à [Localité 1]
[Adresse 2],
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Isabelle DUBOIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 28 mai 2019, [X] [W] a assigné [D] [Z], agent commercial, et [F] [L] son épouse devant le tribunal de grande instance de Guéret.
Elle a demandé à titre principal de les condamner à lui payer les sommes de :
— 35.000 € en remboursement d’un chèque du même montant débité le 4 septembre 2012 émis à l’ordre de [D] [Z], destiné selon elle à réaliser un placement ;
— 40.000 € confiés en espèces le 16 mai 2012 à [D] [Z] qui devait selon elle les remettre, à titre de dessous de table, au vendeur de l’immeuble qu’elle achetait pour s’établir en Creuse.
Elle a fondé ses prétentions sur la répétition de l’indu, subsidiairement sur l’enrichissement sans cause. Elle a exposé que [D] [Z] avait profité de sa fragilité psychologique pour se faire remettre ces sommes dont il avait refusé la restitution quand elle avait pu se libérer de son emprise.
Les défendeurs ont admis la remise du chèque de 35.000 €, mais contesté celle de 40.000 € en liquide.
Ils ont demandé de déclarer irrecevable l’action relative à la restitution de la somme de 35.000 € aux motifs que :
— l’autorité de chose jugée y faisait obstacle, le tribunal correctionnel ayant relaxé [D] [Z] des poursuites exercées du chef de détournement de fonds et débouté [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
— la prescription était acquise, le délai de l’article 2224 du code civil ayant commencé à courir à compter de la date de la remise des fonds.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Gueret a statué en ces termes :
'CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à Mme [X] [W] les sommes suivantes :
— 75.000 € (soixante-quinze mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins depuis une année entière ;
— 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [W] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [Z] aux dépens'.
S’agissant des demandes relatives à la restitution de la somme de 35.000 €, il a considéré que :
— la décision de relaxe de la juridiction correctionnelle ne faisait pas obstacle à l’action civile, l’autorité de la chose jugée ne s’attachant qu’à la qualification pénale des faits ;
— devait être rapportée la preuve de l’absence d’intention libérale de la demanderesse ;
— les déclarations de [D] [Z] aux enquêteurs, selon lesquelles il aurait remis les fonds si cela lui avait été demandé, caractérisaient l’absence d’intention libérale, nonobstant une déclaration de don manuel effectuée auprès des services fiscaux ;
— les témoignages recueillis par les enquêteurs présentaient [D] [Z] comme un homme autoritaire et très intrusif dans ses relations avec la demanderesse dont il gérait le carnet de chèques.
Il a fait droit à la demande de restitution de la somme de 40.000 €, la preuve de la remise de cette somme à [D] [Z] résultant :
— des déclarations de l’employé de la Caisse d’épargne ayant géré le compte de [X] [W], selon lesquelles elle était accompagnée de [D] [Z] lors des rendez-vous à l’agence ;
— du motif du retrait de la somme de 40.000 € noté par l’agence bancaire, à savoir l’achat d’une résidence en Creuse ;
— d’un écrit de [D] [Z] relatif au prix de vente, ayant fait mention de la somme ;
— des déclarations des vendeurs et du notaire selon lesquelles aucun dessous de table n’avait été envisagé.
Il a considéré recevable l’action, le délai de l’article 2224 du code civil n’ayant commencé à courir qu’à compter du mois d’août 2014, au cours duquel [X] [W] avait pu se convaincre que la somme était conservée indûment par [D] [Z].
[D] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 27 janvier 2022, la cour d’appel de Limoges a statué en ces termes :
'INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Guéret le 24 novembre 2020, sauf en sa disposition mettant hors de cause Mme [F] [Z];
Statuant à nouveau des autres chefs,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [X] [W] tendant à obtenir la condamnation de M. [D] [Z] au paiement de la somme de 35 000 euros;
REJETTE la demande de Mme [X] [W] tendant à obtenir la condamnation de M. [D] [Z] au paiement de la somme de 40 000 euros;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [X] [W] aux dépens de première instance et d’appel'.
Elle a déclaré irrecevable l’action en paiement de la somme de 35.000€ aux motifs que :
— l’action tendait aux mêmes fins que l’action civile exercée devant la juridiction pénale ;
— [X] [W] n’avait pas développé devant cette juridiction l’ensemble des moyens de nature à fonder son action ;
— celle exercée devant la juridiction civile se heurtait ainsi à l’autorité de la chose jugée.
Elle a considéré que l’intimée ne rapportait pas la preuve de la remise de 40.000 € à [D] [Z].
[X] [W] s’est pourvue contre cet arrêt.
Par arrêt du 6 mars 2025, la Cour de cassation a statué en ces termes :
'CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de Mme [W] tendant à obtenir la condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 35 000 euros, l’arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros'.
Elle a, au visa des articles 1355 du code civil, 480 et 4 du code de procédure civile, cassé partiellement l’arrêt d’appel au motif que l’action civile en réparation des préjudices résultant d’un abus de confiance n’avait pas le même objet que la seconde action tendant à obtenir, devant une juridiction civile, la restitution d’une somme indûment conservée par [D] [Z].
La déclaration de saisine a été reçue au greffe le 25 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, [D] [Z] a demandé de :
'Pour les causes sus-énoncées,
Vu les articles 2224 et suivants du Code civil,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 6 mars 2025 (pourvoi n° K 22-20.935), cassant et annulant partiellement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de Mme [W] tendant à obtenir la condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 35 000 €, l’arrêt rendu le 27 Janvier 2022 par la Cour d’Appel de Limoges (RGN°20/00739) sur appel d’un jugement rendu le 24 Novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de GUERET (RG N°19/00292) en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [X] [W] les sommes suivantes :
— 75.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019, avec capitalisation des intérêts échus dues au moins depuis une année entière,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouté Madame [W] du surplus de ses demandes ;
— Condamné Monsieur [Z] aux dépens.
Il est demandé à la Cour d’Appel de POITIERS saisie sur renvoi après cassation de bien vouloir :
— JUGER Monsieur [Z] recevable et bien fondé en son appel, y faire droit;
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GUERET le 24 novembre 2020 en ce qu’il a condamné Monsieur [D] [Z] à payer et porter à Madame [X] [W] la somme de 75.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019, ave capitalisation des intérêts échus dus au moins depuis une année entière.
En conséquence, et statuant à nouveau du chef de l’arrêt partiellement cassé,
— JUGER que la demande de condamnation présentée par Madame [X] [W] tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 35.000 € est irrecevable comme étant prescrite.
— DEBOUTER Madame [X] [W] de sa demande en paiement de la somme de 35.000 €, ainsi que de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
— JUGER n’y avoir lieu à la moindre condamnation à l’encontre de Monsieur [D] [Z] au bénéfice de Madame [X] [W].
— CONDAMNER Madame [X] [W] à payer et porter à Monsieur [D] [Z] une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [X] [W] aux entiers dépens d’appel devant la Cour d’Appel de POITIERS'.
Il a soutenu que l’action était prescrite, le délai de l’article 2224 du code civil :
— ayant commencé à courir à compter de la date à laquelle le chèque avait été débité, le 4 septembre 2012 ;
— n’ayant pas été interrompu en raison du rejet de la demande qui avait été présentée devant la juridiction pénale conformément à la règle de l’article 2243 du code civil.
Il a ajouté que cette somme lui avait été remise sans contrepartie et que [X] [W], qui n’avait pas exigé de reconnaissance de dette, ne rapportait pas la preuve de l’absence d’intention libérale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, [X] [W] a demandé de :
'Vu l’article 1235 alinéa 1er ancien du Code civil,
Vu l’article 1376 ancien du Code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de GUERET du 24 novembre 2020,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges du 27 janvier 2022,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 mars 2025, cassant et annulant partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 27 janvier 2022,
Statuant à nouveau du chef de l’arrêt partiellement cassé,
CONFIRMER le jugement du 24 novembre 2020 en ce qu’il a condamné Monsieur [Z] à payer à Madame [W] la somme de 35 000 €, avec intérêts de droit à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts conformément à l’art 1343-2 du Code civil.
DEBOUTER Monsieur [Z] de toutes ses demandes contraires.
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à Madame [W] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Elle a maintenu que son action n’était pas prescrite. Selon elle, si elle avait appris en janvier 2014, lors du versement d’intérêts par [D] [Z], que la somme remise afin de rénover un logement avait été placée et en avril 2014 qu’un retrait de 5.000 € pour l’achat d’un véhicule n’était pas possible, elle n’avait eu connaissance que le 23 novembre 2014 du refus de restitution des fonds et de la manipulation dont elle avait été victime. Elle a ajouté que son dépôt de plainte était du 24 novembre suivant.
Elle a contesté toute intention libérale de sa part, les déclarations de [D] [Z] devant les enquêteurs l’établissant, tout comme le montant important du versement que n’avait justifié aucune dette.
L’ordonnance de clôture est du 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
L’article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Ces dispositions trouvent en l’espèce application, que l’action soit exercée sur le fondement de la répétition de l’indu ou de l’enrichissement sans cause.
[X] [W] s’est présentée le 24 novembre 2014 à la brigade de gendarmerie de [Localité 4] (Creuse) pour déposer plainte pour abus de confiance.
Elle a notamment déclaré que :
'Au cours de l’année 2011, j’ai mis ma propriété de [Localité 5] (63) en vente. Mon notaire maître [B], exerçant à [Localité 1] (63) a donné mes coordonnées téléphoniques à M. [D] [Z] qui était agent immobilier à l’agence «Athena » de [Localité 1] pour rechercher un acheteur.
[…]
Entre le mois d’avril 2012, date de la vente à [Localité 5] et le mois de mai 2012, date de l’achat à [Localité 6], M. [D] [Z] m’a proposé que je lui remette 35 000,00 euros (trente cinq mille euros) pour un placement, ou, pour investir en achetant un appartement à restaurer dans le but de le vendre. Je ne savais pas de quel placement il s’agissait ou tous autres détails sur l’achat de l’appartement. Je n’ai posé aucune question, je lui faisais confiance, Il m’a fait cette proposition pour que je bénéficie d’une petite somme d’argent sous forme d’intérêts pour le placement, ou, d’un bénéfice suite à la vente de l’appartement, --------
Je lui ai fait un chèque de 35 000,00 euros sur mon compte bancaire […] il a été débité le 04 septembre 2012. Il était à l’ordre de M. [D] [Z].-----
A l’émission du chèque, je n’ai signé aucun document. Après quelques mois, je lui ai posé des questions sur notre affaire. Il est resté évasif et m’a alors répondu que c’était un placement, que je ne devais pas m’en inquiéter, Le placement était à son nom, car il possède une entreprise et qu’il n’est accessible qu’aux entrepreneurs. Il (est) salarié, mais aussi entrepreneur dans l’entreprise de son père «2B» à [Localité 7] (23), M. [K] [Z].-----
[…]
En janvier 2014, il m’a donné 1 500,00 euros en liquide, II m’a expliqué que c’étaient les intérêts du placement. Il m’a dit qu’en janvier 2015 j’aurai la même somme correspondant aux intérêts.
[…]
En avril 2014, je lui ai demandé de me débloquer 5 000,00 euros (cinq mille euros) sur le placement pour acheter une nouvelle voiture. Il a refusé. Il m’a dit qu’on ne pouvait pas débloquer des sommes aussi facilement et que je faisais encore un caprice. J’ai été dans l’obligation de faire un prêt à ma banque.
[…]
J’ai appelé M. [D] [Z] mercredi 19 novembre 2014 pour lui donner rendez-vous dans le week-end. Il m’a dit qu’il voulait me montrer un tableau pour (que) je comprenne mieux. ----
Je l’ai vu le dimanche 23 novembre 2014 à 18h00. Je lui ai dit que je voulais récupérer la totalité de mon capital de départ, soit 35 000,00 euros (trente cinq mille euros). Il m’a expliqué qu’il avait vu avec son comptable, et qu’il ne pouvait me donner que 25 000,00 euros (vingt cinq mille euros). Je perdrais 10 000.00 euros de frais.
Je m’étais renseigné auprès de ma banque. On m’a expliqué qu’il est possible de débloquer le capital à tout moment sans qu’il y ai des frais.
[…]
Je lui ai demandé de me fournir les documents sur le placement. Il m’a donné la même réponse qu’en 2012: seuls les entrepreneurs peuvent accéder à ce genre de placement. Je n’ai pas reçu de papiers'.
Il résulte des ces déclarations que [X] [W] ne s’est convaincue que le 23 novembre 2014, date non contestée de la demande de restitution, que la somme de 35.000 € remise à [D] [Z] ne lui serait pas restituée.
Les auditions de [D] [Z] et de son épouse ne permettent pas de retenir une date antérieure.
Le délai de l’article 2224 précité a dès lors commencé à courir à compter du 23 novembre 2014.
L’acte introductif d’instance a été délivré le 28 mai 2019, avant expiration du délai quinquennal de prescription. L’action est dès lors recevable.
Il sera ajouté de ce chef au jugement.
SUR LA REPETITION DE L’INDU
L’article 1235 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable au litige dispose que : 'Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition’ et l’article 1376 ancien du même code que : 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu'.
La remise d’un chèque d’un montant de 35.000 € tiré à l’ordre de [D] [Z] qui l’a encaissé n’est pas contestée.
Aucun écrit n’est venu préciser la cause de cette remise.
[X] [W] a exposé aux enquêteurs que la somme était destinée, soit à participer au financement de l’acquisition d’un bien immobilier qui devait être revendu après restauration, les fonds étant alors restitués avec éventuellement un intéressement à la plus-value réalisée, soit à réaliser pour son compte un placement.
Ces déclarations de [X] [W] ne sont confirmées par aucun élément de preuve produit aux débats.
[D] [Z] soutient que la somme lui aurait été remise à titre de don.
Entendue le 23 septembre 2015, [F] [L] épouse [Z] a déclaré aux enquêteurs que :
'Il ([D] [Z]) m’a dit que Mme [W] lui avait donné 35 000 euros. Elle voulait lui donné sa maison et des bijoux, après son décès. Pour les bijoux, [D] me l’a répété. Elle ne me l’a jamais dit personnellement. Il m’en a sûrement parlé un peu avant et je lui ai dit que je ne trouvais pas ça bien. Pour la maison, on lui a dit d’aller voir un notaire et de faire son testament. Pour les 35 000 euros, je sais qu’il l’a aidé pour des problèmes financiers. Elle avait une dette et elle n’avait plus d’argent. Il l’a aidé et a plaidé sa cause auprès de la banque et d’une personne haut placée.
Elle a obtenu qu’une partie de sa dette soit effacée. Mon époux m’a expliqué qu’il lui avait permis de bien vendre sa maison à [Localité 1]. C’est comme ça qu’il m’a expliqué la remise de ce chèque. Ça pouvait être logique mais je n’étais pas pour. Elle voulait le remercier. Mais je ne connaissais pas cette personne et je ne savais pas quoi en penser. Je me suis dit qu’on serait toujours redevable de cette personne.----
Question : Le 18 mars 2013, les 35.000 euros ont été virés sur le compte courant BNP PARIBAS … de la société BB2R. Pouvez-vous nous en expliquer la raison '
Réponse : Il a voulu faire un placement et a acheté un appartement, un studio à [Localité 8]. Comme je n’avais rien à faire avec cet argent il l’a enlevé de notre compte commun et a voulu faire un placement.
[…]
Je ne suis pas au courant de ce qu’ils avaient conclus entre eux. Je ne savais pas. Je pensais que la somme avait été donnée. Pour les 1500 euros qu’il lui aurait donné en numéraire en 2014 et 2015, je ne suis pas au courant'.
Selon ces déclarations, que rien ne permet d’infirmer, les fonds auraient été remis à [D] [Z] sans contrepartie.
[X] [W] expose que [D] [Z] lui aurait remis la somme de 1.500 € en janvier 2014, correspondant à des intérêts du placement qu’il aurait réalisé pour elle. [D] [Z] a produit aux débats le chèque en date du 19 janvier 2014 tiré sur la Banque Tarneaud par la 'SARL BB2R’ à l’ordre de [X] [W], d’un montant de 750 €. Le bordereau de remise du chèque sur le compte de [X] [W] a été produit. La cause de ce paiement par la société et non [D] [Z] n’est pas justifiée. Cette société avait effectué divers travaux facturés au profit de [X] [W]. Celle-ci n’établit pas la remise de la somme de 750 € en espèces à [D] [Z] qui la conteste.
Le bordereau de remise le 21 janvier 2015 sur le compte bancaire de [X] [W] de la somme de 1.500 € en liquide ne permet pas de déterminer l’origine des fonds.
Dès lors que les fonds n’ont été remis ni à titre de prêt, ni afin de réaliser un placement, l’intention libérale de l’auteur du versement est présumée.
Il appartient à [X] [W] de rapporter par tous moyens la preuve de l’absence d’intention libérale.
Cette preuve n’est pas rapportée.
La demande de répétition de l’indu présentée par [X] [W] n’est dès lors pas fondée.
SUR L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE
Une telle action (de in rem verso), fondée sur le principe d’équité qui défend de s’enrichir aux dépens d’autrui doit être admise dans tous les cas où le patrimoine d’une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d’une autre personne, celle-ci ne jouirait pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit.
La charge de la preuve de l’appauvrissement et de l’enrichissement corrélatif des patrimoines incombe au demandeur en application des articles 1353 (1315 ancien) du code civil et 9 du code de procédure civile.
Le versement litigieux procédant d’une intention libérale, l’enrichissement allégué de l’appelant n’est pas sans cause au sens des dispositions précitées.
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu’il a condamné [D] [Z] à payer à [X] [W] la somme de 35.000€.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, incombe pour les motifs qui précèdent à [X] [W].
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
statuant dans les limites de la déclaration de saisine, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt du 27 janvier 2022 de la cour d’appel de Limoges et l’arrêt du 6 mars 2025 de la Cour de cassation,
INFIRME le jugement du 24 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Gueret en ce qu’il a condamné [D] [Z] à payer à [X] [W] la somme de 35.000 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 mai 2019 et capitalisation des intérêts échus dus au moins depuis une année entière ;
et statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’action de [X] [W] ;
DEBOUTE [X] [W] de sa demande en paiement de la somme de 35.000 € dirigée à l’encontre de [D] [Z] ;
CONDAMNE [X] [W] aux dépens de première instance et d’appel comprenant ceux afférents à la décision cassée ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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