Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 20 janv. 2026, n° 21/12648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2026
N° 2026/ 29
Rôle N° RG 21/12648 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAOW
[N] [O]
C/
[Y] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 08 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00062.
APPELANTE
Madame [N] [O]
née le 29 Septembre 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉ
Monsieur [Y] [T]
né le 30 Juillet 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [T] et Mme [N] [O] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années, avant de se séparer en septembre 2016.
Mme [O] a exercé en qualité d’entrepreneur individuel jusqu’en 2010 et par jugement du 7 mai 2010, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre.
M. [T] a indiqué avoir apuré seul le passif de Mme [O] en remettant un chèque d’un montant de 30 552 euros, après souscription d’un prêt de 27 910 euros, à cet effet.
Par courrier du 29 avril 2014, le conseil de Mme [O] a fait part au mandataire judiciaire désigné, de ce que M. [T] lui avait remis la somme de 30 552 euros en chèque libellé à l’ordre de la Carpa et ce, en vue de l’extinction du passif de son ancienne concubine.
Par courrier du 12 mai 2017, le conseil de Mme [O] a confirmé cet état de fait et a indiqué que la somme de 6 466,13 euros a été restituée à M. [T].
Estimant que Mme [O] lui était redevable d’une somme dont elle seule avait profitée M.[T] lui en a demandé le remboursement.
Mme [O] ne s’étant pas exécutée, par acte du 10 janvier 2020, M. [T] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 30 552 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
L’affaire a été fixée au fond 3 juin 2021 et la clôture de la procédure a été fixé à effet différé le 27 mai 2021.
Par conclusions distinctes postérieures à la clôture, Mme [O] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de rabat de l’ordonnance de clôture et d’incompétence au profit du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon. Elle a par ailleurs soulevé la prescription quinquennale de la créance dont se prévaut M.[T] et a demandé au juge de la mise en état de déclarer les demandes de M. [T] irrecevables, pour avoir été introduites après le 30 avril 2019.
L’affaire a été retenue sans que l’incident prélablement soit purgé et par jugement contradictoire rendu le 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et a fixé la nouvelle clôture au 3 juin 2021,
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée,
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— débouté Mme [O] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [O] à payer à M. [T] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident,
— ordonné le renvoi de la procédure à l’audience de plaidoirie du jeudi 4 novembre 2021.
Pour statuer ainsi, le tribunal a accepté de révoquer l’ordonnance de clôture conformément à l’accord des parties et a considéré que le fond de l’affaire ne serait pas évoqué en raison de l’existence d’un incident sur lequel il doit être statué au préalable. Il a conclu à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence et de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevés par Mme [O], motif pris que la défenderesse avait déjà conclu au fond avant de soulever ces exceptions et fin de non- recevoir.
Par déclaration transmise au greffe le 25 août 2021, Mme [O] a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2021 au visa des articles 122, 123, 789 du code de procédure civile et 2224 du Code civil, Mme [N] [O], demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est recevable et bien fondée,
— dire et juger que les demandes entre concubins sont soumises à la prescription quinquennale,
En conséquence,
— déclarer les demandes de l’intimé irrecevables pour avoir été introduites après le 30 avril 2019,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au titre des honoraires et frais relatifs à la première instance que le bénéficiaire de l’aide aurait exposée s’il n’avait pas eu cette aide et ayant bénéficié de l’aide juridictionnelle en première instance.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 février 2022 au visa des articles 1303 et suivants du Code civil, 122, 123 et 789 du code de procédure civile, M.[Y] [T], demande à la cour de :
— le recevoir en ses écritures d’intimé, l’en dire bien fondé,
A titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par l’appelante,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et sur le fond,
— juger que le point de départ du délai de prescription court à compter du jour de la séparation des ex-concubins,
— juger que son action n’est pas prescrite,
— rejeter l’exception d’incompétence de chef comme étant infondée,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’appelante à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’incident,
Y ajoutant,
— la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposes en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il sera observé liminairement que :
— le tribunal a statué sur l’incident de mise en état déposé postérieurement à la clôture après avoir révoqué cette dernière ;
— l’appel ne porte plus sur l’exception d’incompétence soulevée en ce que Mme [O] ne critique pas le chef de jugement qui a déclaré cette exception d’incompétence irrecevable et en ce que M.[T] n’a pas formé appel incident de ce chef et ne demande pas l’infirmation de cette disposition aux termes de ses conclusions devant la cour;
— aucune des parties n’a soulevé le défaut de pouvoir du tribunal et demandé la nullité du jugement ;
— les parties ont conclu « au fond » sur la prescription soulevée.
1-Sur la fin de non- recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de sommes
Moyens des parties
L’appelante fait valoir que le juge de première instance a fait une application erronée des règles applicables aux fins de non-recevoir et leur a appliqué par erreur le régime prévu pour les exceptions de procédure. Elle soutient ainsi que sa fin de non-recevoir tirée de la prescription est recevable, au motif qu’elle l’a soulevée devant le juge de la mise en état, avant son dessaisissement et a établi des conclusions distinctes devant le juge du fond, conformément à l’article 123 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle expose que son ancien concubin l’a assignée par acte du 10 janvier 2020 et qu’en application de l’article 2224 du Code civil, sa demande ne pouvait plus prospérer antérieurement au 10 janvier 2015. Elle rappelle que les sommes litigieuses ont été versées au passif de l’entreprise le 12 juin 2014 et que toute demande aurait dû être formulées au plus tard le 30 avril 2019, date à laquelle M.[T] a connu son droit de voir de fixer sa créance.
L’intimé soutient pour sa part que la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante est irrecevable, au motif que sa demande a été présentée dans le cadre des conclusions postérieures à la date de clôture de la procédure en première instance et qu’elle a été faite devant le juge de la mise en état de sorte que et que la juridiction de première instance, n’était pas compétente et n’a opéré aucune confusion entre exceptions de procédure et fins de non-recevoir, déclarant simplement irrecevable les demandes car elles ne relèvent que du juge de la mise en état. A titre subsidiaire, il fait valoir que le point de départ du délai de prescription court à partir du jour de la séparation des concubins, soit en septembre 2016 compte tenu de l’impossibilité à agir existant entre 2 concubins, et qu’il avait pour agir à son encontre jusqu’au mois de septembre 2021 ; or il l’a assignée devant le tribunal judiciaire le 10 janvier 2020.
Réponse de la cour
— sur la recevabilité de la fin de non recevoir
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Il se déduit de ses dispositions que si la fin de non -recevoir soulevée par conclusions distinctes devant le juge de la mise en état postérieurement à la clôture a été toutefois examinée par le tribunal à l’audience de plaidoiries sans que son défaut de pouvoir soit soulevé et questionné, et cela après avoir révoqué l’ordonnance de clôture, c’est que le tribunal a considéré d’une part, qu’il était compétent pour le faire et d’autre part, que les parties avaient pu en débattre de manière contradictoire.
Or, force est de constater qu’en application de l’article 789-6 du code de procédure civile que le tribunal vise expressément sans en tirer les conséquences qui s’imposaient, ne pouvait examiner les conclusions d’incident de Mme [O] et par voie de conséquence, statuer sur sa recevabilité ou son irrecevabilité sans renvoyer l’affaire à la mise en état pour examen de l’incident.
Toutefois, les parties n’ont pas fait de demande en ce sens et/ ou demandé la nullité de la décision.
La cour saisie statuera donc sur l’appel de la recevabilité de la fin de non -recevoir pour prescription.
Tel que rappelé ci-dessus les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, et la fin de non- recevoir tirée de la prescription n’est pas une exception de procédure et peut par conséquent être proposée en tout état de cause. Ainsi Mme [O] qui se voit réclamer par M.[T] une créance ou un enrichissement sans cause est recevable à présenter une fin de non-recevoir en tout état de cause et la décision de première instance qui a déclaré cette fin de non- recevoir irrecevable en ce que la partie aurait dû la présenter « avant toute défense au fond » et rappelant que Mme [O] avait conclu au fond, doit être infirmée.
— sur le fond,
Aux termes de l’article 2234 du code civil ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
M.[T] fonde sa demande de créance exclusivement sur les dispositions de l’article 1301-1 du code civil aux termes duquel l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. Mais l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
En l’espèce il n’est pas contesté que les parties étaient concubins. Il existait ainsi entre eux une impossibilité morale à établir l’existence d’un contrat de prêt écrit et pour M.[T] qui souhaitait aider sa compagne rencontrant de lourdes difficultés financières, d’agir avant la date de leur séparation.
Ils se sont séparés en septembre 2016 de sorte que M.[T] disposait d’un délai expirant au mois de septembre 2021 pour agir. Or M.[T] a assigné Mme [O] le 10 janvier 2020 et n’était donc pas prescrit au jour de l’acte introductif d’instance.
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription.
2-Sur les autres demandes
Les demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées
Partie perdante Mme [O] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 700.
En revanche l’équité commande d’allouer à M.[T] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel que Mme [N] [O] sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme la décision déférée mais seulement en ce qu’elle a déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription et sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ,
Déclare recevable la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [O] et dit l’action de M.[T] non prescrite ;
Déboute Mme [O] de sa fin de non recevoir ;
Condamne Mme [N] [O] à supporter la charge des dépens de première instance et d’d'appel et la déboute de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à M .[Y] [T] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La greffière, La présidente.
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