Infirmation partielle 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 11 juin 2026, n° 24/02487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 7 août 2024, N° F22/00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2026
N° RG 24/02487
N° Portalis DBV3-V-B7I-WXVR
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[Q] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 août 2024 par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Cergy-Pontoise
Section : C
N° RG : F 22/00416
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc BRESDIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0099
Plaidant: Me Julien-Quentin LA SELVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 378
APPELANTE
****************
Monsieur [Q] [G]
né le 20 septembre 1961 à [Localité 2] (Orne)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003
Représentant : Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076 substitué par Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA
Greffier lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 janvier 1991, M.[Q] [G] a été embauché par contrat à durée indéterminée, en qualité de dépanneur technicien, par la société interdiffusion aux droits et obligations de laquelle vient la société [1] (ci-après [2]) depuis le rachat du fonds de commerce, qui a pour activité le commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles, emploie moins de 10 salariés et relève de la convention collective nationale commerces de gros (IDCC573).
Le 1er octobre 2020, M.[Q] [G] a déclaré une maladie au titre d’une rupture des coiffes de rotateurs de l’épaule droite, reconnue comme maladie professionnelle par une décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) du Val d’Oise en date du 23 août 2021.
M.[Q] [G] a été victime d’une seconde maladie affectant son épaule gauche, également reconnue maladie professionnelle par la CPAM du Val d’Oise par le versement d’une indemnité en capital en date du 21 janvier 2022.
Par avis du 24 janvier 2022, le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste de travail de M.[Q] [G] et formulé les conclusions et indications relatives au reclassement suivantes:
'1. Contre indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : port de charge plus de 15 kg, position assise inférieure à 1h00 d’affilée, sollicitation de ses membres supérieurs au-dessus de ses épaules, tâches de serrage en force
2. Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1.
3. Serait en capacité de bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.'
Par courrier daté du 7 février 2022, la société [1] a indiqué à M.[Q] [G] qu’il était en situation de reprendre le travail depuis le 24 janvier 2022 et lui a demandé de reprendre son poste de travail, rappelant les contraintes émises par le médecin du travail ainsi que leur adaptation.
M.[Q] [G] n’ayant pas repris son poste de travail, la société [1] l’a mis en demeure de justifier son absence par courrier daté du 14 février 2022.
Par avis médical circonstancié du 16 février 2022, le médecin traitant a adressé au médecin du travail une évaluation clinique sur l’incompatibilité médicale de M.[Q] [G] à la reprise du travail en situation réelle.
Par courrier daté du 18 février 2022, M.[Q] [G] a informé la S.A.S. [1] de son refus quant à la proposition d’adaptation à son poste de travail. M.[Q] [G] a indiqué à la S.A.S. [1] que la proposition d’adaptation au poste de travail était incompatible avec les préconisations émises par son médecin du travail.
Par courrier du 24 février 2022, la S.A.S. [1] a proposé deux postes de reclassement à M.[Q] [G] en qualité de :
— Gestionnaire de stock / Approvisionneur
— Formateur.
Par courrier daté du 16 mars 2022, M.[Q] [M] a refusé les deux propositions de reclassement.
Convoqué le 4 avril 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 avril suivant, M.[Q] [G] a été licencié par courrier du 21 avril 2022 énonçant un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' Monsieur,
Suite à l’entretien que vous avez eu ce 14 avril 2022 avec Monsieur [K] [X], nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs ci-après précisés.
Au préalable, nous vous rappelons que vous avez été embauché en janvier 1991 par la société [3] (dont le siège et l’unique établissement était à [Localité 4] et dont nous avons depuis lors repris le fonds de commerce), en tant que technicien dépanneur. Vos fonctions tendaient pour l’essentiel à procéder à l’installation chez nos clients des appareils de traitement de l’eau que nous leur vendions ainsi qu’à leur entretien.
Ces fonctions induisent donc une grande mobilité précisée dans votre contrat de travail. En pratique, d’ailleurs vous ne passiez au siège social qu’une fois par semaine pour remettre les fiches de travaux effectués la semaine précédente et prendre votre planning de la semaine suivante ainsi que le matériel nécessaire à l’exécution de ce planning. Lorsqu'[3] a ouvert en 2022 à [Localité 5] (fermé depuis) c’est à cet établissement que vous vous rendiez pour prendre votre planning hebdomadaire, sans que votre contrat ne fasse l’objet d’une modification.
Le 24 janvier 2022, le médecin du travail que vous rencontriez dans le cadre d’une visite de reprise, suite à un arrêt maladie, émettait à votre égard une inaptitude dont les conclusions et indications relatives au reclassement sont les suivantes :
1. Contre indication médicale aux gestes et contraintes suivantes, port de charge plus de 15 kg, position assise inférieure à 1h00 d’affilée, sollicitation de ses membres supérieurs au-dessus de ses épaules, tâches de serrage en force
2. Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1.
3. Serait en capacité de bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Par courrier du 7 février 2022, nous vous faisions part donc des mesures d’aménagement de votre poste conformes aux préconisations du médecin du travail, que nous mettrions en oeuvre pour nous permettre de poursuivre nos relations contractuelles. Cet aménagement de poste consistait notamment à ne plus vous demander de procéder à des installations d’appareil de façon à vous éviter tant le port de charge de plus de 15 kg que des tâches de serrage de force. Nous vous indiquions également que nous aménagerions vos tournées de façon à ce que vous ne soyez pas contraint d’être assis pendant plus d’une heure d’affilée, ou que vous puissiez vous arrêter pour éviter de passer cette limite.
Nous vous demandions de prendre contact avec nous pour organiser cette reprise sans retour de votre part.
Le 10 février suivant, nous recevions un appel téléphonique de votre assistante sociale avec laquelle nous convenions d’un rendez-vous téléphonique de 14 février suivant auquel vous deviez participer pour faire le point sur votre situation. Le jour convenu de l’entretien, votre assistante sociale nous avisait toutefois de ce que vous ne vous étiez finalement pas présenté sans les informer et annulait donc ce rendez-vous.
Demeurant sans nouvelles de votre part, nous vous relancions de ce même 14 février pour connaître votre position.
Par courrier le 18 février 2022 avant même de nous répondre sur notre proposition de reclassement par aménagement, vous invoquiez le fait que nous étions selon vous dans une procédure de licenciement pour une inaptitude, alors même que notre proposition tendait justement à préserver votre emploi en organisant un aménagement de votre poste adapté aux préconisations du médecin du travail.
Vous nous informiez par ce même courrier refuser notre proposition au motif que vous ne pouviez conduire plus d’une heure, et ce alors même que notre proposition indiquait expressément qu’il ne vous serait rien demandé de tel.
Au soutien de ce refus vous prétendiez, notamment que 'si une journée se compose de quatre clients et que le temps de trajet est d’environ 30 minutes entre chaque client, le délai d’une heure est dépassé’ alors même que dans ce cas, la durée de votre position assise n’était pas d’une heure d’affilée puisqu’elle se portait à 30 minutes. Quant au fait que le trajet jusqu’à l’établissement de [Localité 4], vous aurez pris 'au moins quatre heures de route aller-retour', notre proposition d’aménagement prévoyait expressément que vous pourriez vous arrêter pour ne pas rester assis plus d’une heure d’affilée.
Le refus de cette proposition nous semble donc totalement injustifié et traduire en réalité votre volonté d’être licencié ainsi que vous l’évoquiez dans votre courrier du 18 février plutôt que de poursuivre notre relation de travail.
Quoi qu’il en soit, nous vous proposions alors par courrier du 24 février, deux solutions de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail à savoir : un poste de formateur technicien et un poste de gestionnaire de stock dont nous vous avons fournis les fiches descriptives.
Par courrier du 28 février 2022, vous nous demandiez si un avenant à votre contrat de travail était prévu 'compte-tenu des modifications de poste’ sans toutefois nous aviser ni de votre acceptation de ces propositions ni de votre refus.
Après que nous vous ayons répondu, vous nous avisiez par courrier du 16 mars refuser ces propositions au motif notamment, que ces postes nécessitaient une modification du contrat de travail, vous nous rappeliez alors les textes légaux et les jurisprudences justifiant, selon vous, votre licenciement et d’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité de licenciement.
Vous évoquiez également au soutien votre refus, que ces postes nécessitaient des dépassements de près 200 km de votre domicile actuel alors même non seulement que le poste de formateur pouvait ne pas être exercé au siège (cf fiche descriptive du poste), mais aussi que nous vous avions précédemment indiqué que vous pourriez toujours – en cas de déplacement – vous arrêter pour ne pas rester assis plus d’une heure d’affilée.
Ainsi, et au regard de votre inaptitude à occuper votre emploi dans ces conditions initiales de votre refus, des solutions de reclassement que nous vous avons proposées, et de l’absence d’autres postes dans notre entreprise disponibles et compatibles à votre état de santé, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement.
Votre contrat de travail prend donc fin à compter de la notification de la présente. Vous n’effectuerez pas de préavis.
Croyez bien que nous regrettons cette solution, tout comme nous regrettons de constater que vous semblez n’avoir en réalité eu pour seul et unique souhait, non pas de poursuivre nos relations en disposant d’un emploi adapté à votre état de santé, mais d’être licencié dans le cadre d’une procédure d’inaptitude d’origine professionnelle.
Quoi qu’il en soit, nous faisons désormais établir vos certificats de travail, attestation Pôle emploi et solde de tout compte que nous vous adresserons dans les deux prochains jours, et étant précisé à cet égard que nous estimons pour notre part, abusif votre refus des solutions de classement proposées, de sorte que nous ne vous verserons pas les indemnités compensatrices spéciales évoquées dans votre courrier du 16 mars 2022'
Le 3 août 2022, M.[Q] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] s’est opposée.
Par jugement rendu le 7 août 2024, notifié le 26 août 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Fixe le salaire de référence à la somme de 2 695,17 euros
Dit le licenciement de M.[Q] [G] justifié par une cause réelle et sérieuse
Condamne la S.A.S. [1] à payer à M.[Q] [G] les sommes suivantes:
— 26 188 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— 8 085,51 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la S.A.S. [1] de remettre à M.[Q] [G] les documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour tous les documents à compter du 16ème jour de la date de notification de la présente décision et dans la limite de 30 jours
Se réserve le droit de liquider l’astreinte
Rappelle que les intérêts au taux légal courent à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse, en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires
Ordonne l’exécution provisoire dans les limites de l’article R.1454-28 du code du travail
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Met les dépens à la charge de la S.A.S. [1] y compris les frais de signification et d’exécution forcée de la présente décision.
Le 5 septembre 2024, la S.A.S [1] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, la société [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en date du 7 août 2024 en ce qu’il a dit que le licenciement de M.[Q] [G] est justifié par une cause réelle et sérieuse
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en date du 7 août 2024 en ce qu’il a :
Condamné la S.A.S. [1] à payer à M.[Q] [G] les sommes suivantes:
26 188 euros (vingt six mille cent quatre vingt huit euros) nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
8 085,51 euros (huit mille quatre-vingt cinq euros et cinquante et un centimes) nets au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
1 500 euros (mille cinq cents euros) nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné à la S.A.S. [1] de remettre à M.[Q] [G] les documents de fin de contrat rectifiés et conformes au jugement rendu sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard pour tous les documents à compter du 16ème jour de la date de notification de la décision et dans la limite de 30 jours
Mit l’article 700 du code de procédure civile et les dépens à la charge de la S.A.S. [1]
Et statuant à nouveau sur ces points :
A titre principal, constater le refus abusif de M.[Q] [G] du poste de technicien aménagé
Par conséquent, débouter M.[Q] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
A titre subsidiaire, constater le refus abusif de M.[Q] [G] des postes de formateur et de gestionnaire de stocks
Par conséquent, débouter M.[Q] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés
En tout état de cause, débouter M.[Q] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions aux titres de l’article 700 du code de procédure et aux débours
Condamner M.[Q] [G] à verser à la société [1] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M.[Q] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, M.[Q] [G] demande à la cour de :
Déclarer la société [1] recevable mais mal fondée en son appel principal
L’en débouter
Déclarer M.[Q] [G] recevable et bien-fondé en son appel incident
Déclarer M.[Q] [G] recevable et bien-fondé en ses demandes
Y faisant droit, réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en date du 7 août 2024 en ce qu’il a dit le licenciement de M.[Q] [G] justifié par une cause réelle et sérieuse et ordonné à la société [1] de remettre à M.[Q] [G] les documents de fin de contrat rectifiés à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour tous les documents à compter du 16ème jour de la date de notification de la présente décision et dans la limité de 30 jours
Déclarer le licenciement de M.[Q] [G] sans cause réelle et sérieuse
En conséquence, condamner la société [1] à verser à M.[Q] [G] la somme de 53 900 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonner à la société [1] de remettre à M.[Q] [G] un certificat de travail comportant comme mention une période de travail du 06/01/1991 au 22/04/2022 et une attestation France travail comportant comme mention, à la rubrique n°09, 'licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle', sous astreinte de 300 euros par jour et par document, à compter du 16ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir, la cour d’appel se réservant la compétence pour liquider l’astreinte
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise en date du 7 août 2024, en ce qu’il a fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2 695,17 euros et condamné la société [1] à verser à M.[Q] [G] les sommes suivantes:
26 188 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
8 085,51 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
1 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant, condamner la société [1] à verser à M.[Q] [G] la somme de 3 000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société [1] aux entiers dépens
Déclarer qu’ils pourront être recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. inter-barreaux Alexandre-Bresdin-Charbonnier, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour inaptitude professionnelle et le refus abusif ou pas de reclassement
Selon l’article L4624-4 du code du travail, ' Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur'.
Selon l’article L1226-14 du code du travail, ' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle'.
Après avis d’inaptitude et recommandations de reclassement du médecin du travail, la société [1] a adressé un courrier le 7 février 2022 à M.[Q] [G], auquel ce dernier n’a pas répondu, et dans lequel l’employeur lui rappelait qu’il était en situation de travailler depuis le 24 janvier 2022, lui demandait de prendre contact avec M.[H] afin de prévoir la remise de documents et d’un véhicule et lui rappelait les préconisations du médecin du travail et leur prise en compte (pièce 6) .
Ce n’est que par courrier du 18 février 2022 (pièce 8), après un second courrier de relance de l’employeur du 14 février 2022 (pièce 7), que M.[Q] [G] a répondu à son employeur ' Pour répondre à votre courrier recommandé que j’ai reçu le 08 février 2022, je vous informe que depuis la date de ma visite de reprise (24/01/2022), je suis dispensé de vous fournir un justificatif d’absence puisque nous sommes dans une procédure de licenciement pour inaptitude.
De plus, à la suite de cette visite médicale du 24 janvier, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude à mon poste avec restrictions, vous m’avez donc adressé une lettre recommandée (reçue le 08/02/2022) pour me proposer un aménagement de mon ancien poste.
Je vous informe que je refuse cette proposition. En effet, le poste que vous proposez est inadapté aux restrictions de la médecine du travail car je ne peux pas conduire plus d’une heure. Les douleurs de lombosciatique avec engourdissement deviennent intolérables après ce délai même avec des pauses. Par exemple, si une journée se compose de 4 clients et que le temps de trajet est d’environ 30 minutes entre chaque client, Ie délai d’une heure est dépassé. De même, si je dois me rendre au siège, situé [Adresse 3] depuis décembre 2021, le temps de trajet est largement passé (plus de 400 Km allé/retour soit au moins 4h de route dans une journée). Par conséquent, je vous prie de bien vouloir prendre acte de ce refus'.
Il convient de constater que la lettre du 7 février porte sur le même poste qu’occupait antérieurement M.[Q] [M] puisqu’il est question de lui faire reprendre son activité. Si les préconisations du médecin du travail y sont rappelées, pour autant ce courrier ne dit rien sur les conditions d’exercice et M.[Q] [G] est simplement invité à venir récupérer des documents et un véhicule sans autre précision.
Or M.[Q] [M] relève que l’avis rendu par le médecin du travail est un avis d’inaptitude et non d’aptitude avec aménagement de poste, de sorte que la société [1] ne pouvait pas lui proposer un poste de technicien pour lequel il avait été déclaré inapte.
Le courrier de l’employeur du 14 février 2022 n’apporte aucun élément quant aux conditions de reprise d’activité de M.[Q] [M] et contrairement à ce qui y est indiqué, le courrier du 7 février ne récapitulait pas les conditions de reprise de son travail.
Néanmoins, il convient de constater, comme le relève la société dans son courrier du 14 février, que M.[Q] [G] était en situation d’absence irrégulière puisque ne s’étant pas manifesté auprès de son employeur alors que le médecin du travail confirmait son aptitude sous conditions de reprendre une activité. C’est également à tort que M.[Q] [G] va répondre le 18 février à ce courrier en indiquant qu’une procédure de licenciement pour inaptitude est en cours alors même que le médecin confirmait sa capacité à travailler sous les conditions précitées et que la société lui faisait savoir sa volonté de le conserver dans ses effectifs.
Cependant, prenant acte du refus du salarié, l’employeur va formaliser par courrier du 24 février 2022 deux nouvelles propositions de reclassement: un poste de formateur techniciens et un poste de gestionnaire de stocks. Dans ce courrier, l’employeur va joindre les fiches de poste de ces deux emplois.
En réponse à ce courrier, M.[Q] [G] va demander à la société [1] par courrier du 28 février 2022 si ces modifications de poste impliquaient un avenant à son contrat de travail (pièce 10), ce à quoi l’employeur lui répondait le 7 mars que la simple acceptation des propositions contenues dans son courrier du 24 février 2022 'matérialisera un accord commun sur la modification de ses fonctions et vaudra donc avenant’ (pièce 11).
Par courrier du 16 mars 2022, M.[Q] [G] notifiait à son employeur son refus des propositions de reclassement en invoquant la distance géographique, le fait qu’il n’était pas rassuré sur la compatibilité de ces postes avec les préconisations du médecin du travail et que cela allait nécessiter de modifier son contrat de travail. Il concluait en rappelant les termes de l’article L1226-14 du code du travail et que son refus ne pouvait pas être considéré comme abusif.
Par courriel du 28 mars 2022, la société [1] a saisi pour avis le docteur [C], médecin du travail de l’entreprise sur les trois postes proposés: technicien de maintenance, gestionnaire de stocks et formateur. Le médecin va inviter la société à contacter le médecin du travail du site concerné par les postes proposés. Interrogé, le docteur [W], médecin concerné, par l’intermédiaire de son assistante (pièce 18) a répondu que ' compte tenu des éléments dont nous disposons, les 3 poste proposés pourraient convenir puisqu’ils respectent les restrictions émises dans 'l’avis d’inaptitude’ émis par le docteur [C] le 24/01/2022" mais précisant que ' le docteur [W] n’ayant pas connaissance du dossier médical de ce salarié, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur les capacités effectives de ce salarié à occuper l’un des trois postes’ (pièce 18).
Si le docteur [W] confirme la compatibilité des postes de reclassement proposés avec les préconisations du docteur [C], pour autant, la société [1] ne pouvait pas proposer à M.[Q] [G] de reprendre son poste initial même adapté en raison de l’avis d’inaptitude prononcé par le docteur [C] et les deux autres postes proposés nécessitaient une modification du contrat de travail puisque les fonctions afférentes étaient différentes de celles prévues par le contrat de travail de M.[Q] [M].
En conséquence, le refus de M.[Q] [G] ne peut pas être considéré comme abusif, de sorte que, par confirmation du jugement, il peut prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement de 26 188 euros et à l’indemnité compensatrice de préavis de 8 085,51 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M.[Q] [G] invoque le défaut de consultation des membres du comité social et économique et le défaut de recherche sérieuse et loyale de reclassement, ce que conteste la société [1].
Sur le défaut de consultation des membres du comité social et économique
Selon l’article L1226-10 du code du travail, ' Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce'.
Selon l’article L2311-2 du code du travail, ' Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés.
Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54".
Selon l’article L1111-2 du code précité, ' Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail'.
Selon l’article 1251-54 du code précité, ' Pour calculer les effectifs d’une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :
1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l’article L. 1111-2;
2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile'.
Comme relevé par le conseil des prud’hommes et de nouveau justifié en appel par la société [1] (pièce 19), les effectifs de l’entreprise, tels que calculés selon les textes précités, n’ont pas atteint l’effectif d’au moins 11 salariés durant 12 mois consécutifs avant le licenciement de M.[Q] [G], de sorte que la société [1] n’avait pas l’obligation de mettre en place un CSE. Contrairement à ce que soutient M.[Q] [M], le fait qu’au 31 décembre 2021, l’effectif total était de 13 ne signifie pas que l’effectif était égal ou supérieur à 11 pendant 12 mois consécutifs ni que ces 13 salariés devaient tous être pris en compte dans le calcul de l’effectif nécessaire pour l’élection d’un CSE tel que prévu par l’article L1111-2 du code du travail.
En conséquence, le moyen sera écarté par confirmation du jugement.
Sur le défaut de recherche sérieuse et loyale de reclassement
Selon l’article L1226-2 du code du travail, ' Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
Selon l’article L1226-12 du code précité, ' Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III'.
M.[Q] [G] invoque le fait que la société [1] lui a proposé de reprendre son ancien poste alors que le médecin du travail l’avait déclaré inapte et que les fiches de poste pour les deux autres offres de reclassement étaient sibyllines puisque ne précisant pas le coefficient, la localisation, le salaire correspondant, la durée de travail ( aménagement d’un temps partiel etc…) ou encore la possibilité de les exercer en distanciel.
Il convient de constater que les fiches de poste des fonctions de formateur et de gestionnaire des stock précisent pour les premières, l’activité principale, les missions principales, les qualités requises et les compétences et pour les secondes, la définition de l’emploi, l’environnement de travail, les activités du métier. La proposition de reclassement dans son ancien poste, même avec aménagement, ne sera pas étudiée puisque ne répondant pas à l’avis d’inaptitude.
Par ailleurs, pour qu’une offre de reclassement soit considérée comme valable, elle doit répondre à des critères stricts de validité, conformément aux dispositions du code du travail. L’un des aspects fondamentaux réside dans l’adaptation du poste proposé à l’état de santé ou aux qualifications professionnelles du salarié. En effet, le poste doit être compatible avec les compétences du salarié tout en tenant compte des restrictions médicales qui auraient été établies par le médecin du travail, conformément à l’article L1226-2 du code du travail. L’offre de reclassement doit être également suffisamment précise et détaillée. L’employeur est tenu d’informer le salarié des caractéristiques essentielles du poste, incluant la description des missions, le lieu d’exercice, les conditions de travail, ainsi que la rémunération envisagée. Ce niveau de précision est indispensable pour permettre au salarié d’évaluer l’adéquation du poste avec ses compétences et attentes.
En l’espèce, les deux fiches de poste ne précisent pas les coefficient, salaire, conditions matérielles de travail. En conséquence, ces deux propositions ne répondent pas aux exigences de précision dont l’objectif est d’éclairer utilement le salarié afin qu’il soit en mesure de répondre à la proposition de reclassement en toute connaissance de cause.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, le licenciement d’un salarié, sans que l’employeur ait sérieusement et loyalement recherché les possibilités de reclassement, est susceptible d’être jugé sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M.[Q] [G] de ce chef.
En conséquence, sur la base d’un salarie de référence non contesté de 2 695,17 euros, il convient de condamner la société [1] à payer à M.[Q] [G] la somme de 19 600 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remise des documents conformes sous astreinte
Il n’est pas contesté par la société [1] que l’attestation [4] comporte une date d’embauche erronée à savoir 1er janvier 2016 correspondant à la date de cession du fonds de commerce au lieu du 7 janvier 1991, date du contrat de travail initial repris dans le cadre de la cession conformément à l’article L1224-1 du code du travail et que le motif de licenciement n’est pas mentionné.
En conséquence, il convient par confirmation du jugement de condamner la société [1] à rectifier l’attestation pôle emploi afin aussi de tenir compte des termes du présent arrêt mais sans la fixation du montant d’une astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction, le jugement étant infirmé dans cette limite.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la société [1] à payer à M.[Q] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la société [1] aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 6]-[Localité 7] du 7 août 2024 sauf en ce qu’il a prononcé une astreinte et en ce qu’il a débouté M.[Q] [G] de sa demande de voir requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à M.[Q] [G] la somme de 19 600 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte;
Condamne la société [1] à payer à M.[Q] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [1] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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