Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 27 mai 2026, n° 25/04803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 mars 2025, N° 23/02053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2026
N°2026/71
Rôle N° RG 25/04803 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW6M
[F] [Y]
[Z] [Y]
C/
[M] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 18 Mars 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/02053.
APPELANTS
Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 1] / ITALIE
représentée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lea CHESNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 2] / ITALIE
représenté par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lea CHESNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [M] [I], demeurant [Adresse 3] ITALIE
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente,
et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
En présence de Mme [T] [Q], Monsieur [K] [A], Mme [R] [D] et Mme [G] [V] [H], auditeurs de justice,
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [I] et M. [P] [Y], tous deux de nationalité italienne, se sont mariés à [Localité 1] le [Date mariage 1] 1991, sous le régime légal italien de la communauté de biens.
Le 20 octobre 1995, les époux ont acquis, à titre de résidence secondaire, un appartement situé [Adresse 4], à [Localité 2].
Par jugement du tribunal judiciaire de Rome du 14 mai 2010, les époux ont divorcé, l’appartement de Nice demeurant, depuis lors, en indivision entre eux.
[P] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3] (Italie), laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y], nés d’une précédente union.
Le 30 octobre 2023, M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] ont fait assigner Mme [M] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Nice, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir paiement d’une indemnité d’occupation et de leur part des fruits tirés du bien indivis.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi :
— Ecarte des débats la pièce n°7 versée par M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] rédigée en italien et non traduite,
— Déboute M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] de leurs demandes de condamnation de Mme [M] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation, des bénéfices de l’indivision et de la totalité des charges de copropriété relatives à la part locative et taxes d’habitation,
— Déboute M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] de leur demande subsidiaire d’expertise,
— Condamne Mme [M] [I] à remettre à M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] un exemplaire de chacune des clefs de l’immeuble indivis situé à [Adresse 5], [Adresse 6] et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois,
— Déboute Mme [M] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
— Rejette les demandes formées au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum M.[Z] [Y] et Mme [F] [Y] aux dépens,
— Rejette le surplus des demandes,
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le 17 avril 2025, M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— Débouté M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] de leurs demandes de condamnation de Mme [M] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation, des bénéfices de l’indivision et de la totalité des charges de copropriété relatives à la part locative et taxes d’habitation,
— Débouté M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] de leur demande subsidiaire d’expertise,
— Rejeté les demandes formées au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M.[Z] [Y] et Mme [F] [Y] aux dépens.
S’agissant d’un appel d’un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, l’affaire a été fixée à bref délai, par avis du 12 mai 2025, à l’audience du 3 décembre 2025, en application de l’article 906 du code de procédure civile. Cet avis de fixation précise que la clôture de l’instruction aura lieu le 5 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Prétentions de M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] demandent à la cour de :
Vu l’article 24 du règlement Bruxelles I bis,
Vu l’article 3 du code civil,
Vu les articles 815-9 et 815-11 du code civil,
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y],
Y faisant droit :
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Débouté M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] de leurs demandes de condamnation de Mme [M] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation, des bénéfices de l’indivision et de la totalité des charges de copropriété relatives à la part locative, ainsi qu’aux taxes d’habitation,
— Débouté M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] de leur demande subsidiaire d’expertise,
— Condamné in solidum M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] aux dépens,
— Rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— Se déclarer compétent et dire la loi française applicable,
— Condamner Mme [M] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 300 € à l’indivision pour la jouissance privative de l’immeuble indivis à compter du [Date décès 1] 2020 jusqu’au 20 mai 2025, date de la remise des clés des biens immeubles,
— Accorder à M. [Z] [Y] et à Mme [F] [Y] leur part annuelle dans les bénéfices de l’indivision, soit :
— Pour l’année 2020 : 3.900 €,
— Pour l’année 2021: 7 800 €,
— Pour l’année 2022: 7800 €,
— Pour l’année 2023: 7800 €,
— Pour l’année 2024: 7 800 €,
— Pour l’année 2025: 3 250 €,
— Condamner Mme [M] [I] à régler à ce titre à M. [Z] [Y] et à Mme [F] [Y] la somme de 38 250 €, soit 19 175 € chacun,
— Dire que Mme [M] [I] règlera toutes les taxes d’habitation du jour du décès de M. [P] [Y] jusqu’au le 20 mai 2025, date de remise des clés,
— Dire que Mme [M] [I] réglera la totalité des charges de copropriété relatives à la part locative à compter du décès de M. [P] [Y] jusqu’au 20 mai 2025, date de remise des clés autre que la moitié des charges de copropriété dues par le propriétaire bailleur,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
— se rendre sur les lieux, à [Localité 2], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,
— effectuer une estimation de la valeur locative du bien et en conséquence fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [I].
En tout état de cause,
— Débouter Mme [M] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [M] [I] aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais de traduction et, le cas échéant, les frais d’exécution en France et en Italie de la décision à intervenir,
— Condamner Mme [M] [I] à régler à M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
Prétentions de Mme [M] [I] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, Mme [M] [I] demande à la cour de :
Sur la procédure,
Vu les dispositions des articles 906-2 alinéa 2 et 915-4 du code de procédure civile,
Vu le délai impératif imparti à l’intimée pour le dépôt de ses conclusions expirant le 20 octobre 2025,
Vu les conclusions de l’intimée notifiées le 20 octobre 2025,
Vu les conclusions et pièces notifiées par M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] le 5 novembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2025,
Vu les articles 16 et suivants du code de procédure civile,
— Révoquer l’ordonnance de clôture et admettre aux débats les présentes conclusions en réponse,
A défaut,
— Rejeter des débats les pièces et conclusions notifiées par les consorts [Y] le 5 novembre 2025,
Au fond,
Vu les articles 562, 564 à 566, 901, 906, 910-4 et 146 du code de procédure civile,
Vu les articles 815-9 et 815-10 du code civil,
Vu la jurisprudence,
— Débouter les consorts [Y] de leur appel, tant irrecevable que mal fondé,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamner in solidum M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] à verser à Mme [M] [I] la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée, une première fois, le 5 novembre 2025.
Par courrier du 7 novembre 2025, le conseil de M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] a sollicité le rejet des conclusions de Mme [M] [I] notifiées le 6 novembre 2025, ainsi que le rejet de toute demande de révocation de l’ordonnance de clôture, et à défaut le renvoi du dossier à une nouvelle audience avec un nouveau calendrier de procédure.
A l’audience du 3 décembre 2025, la présidente a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire au 4 mars 2026.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance de clôture du 5 novembre 2025 ayant été révoquée par ordonnance du Président et l’instruction déclarée close le 4 février 2026, les demandes de révoquer l’ordonnance de clôture et d’admettre aux débats les conclusions en réponse de l’intimée sont devenues sans objet.
1. Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Moyens des parties :
M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] font valoir que :
— La décision de première instance est contradictoire en ce qu’elle reconnaît qu’ils n’étaient pas en possession des clés et en ce qu’elle rejette la demande d’indemnité d’occupation.
— Depuis le décès de [P] [Y], Mme [M] [I] jouit privativement du bien indivis.
— Plusieurs courriers lui ont été adressés en ce sens.
— Le refus de l’un des coïndivisaires de remettre les clés aux autres caractérise une jouissance privative.
— Cette indemnité d’occupation est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
— L’offre de remise des clés contenue dans le courrier du 22 octobre 2020 est conditionnée à l’intervention d’une autorité tierce et à la production d’une traduction en français de l’acte de succession, ce qui ne caractérise pas une offre réelle et sérieuse de remise des clés.
— Ce n’est que le 19 mai 2025 que les clés ont été remises et que les parties ont convenu d’une jouissance alternée de l’appartement.
— Sur un montant de 1 200 € pour l’appartement et 100 € pour le garage, ils sont fondés à réclamer, pour la période de juillet 2020 au 20 mai 2025 la somme de 76 700 €.
Mme [M] [I] réplique que :
— [P] [Y] disposait de son propre jeu de clés, si bien que ses enfants pouvaient le retrouver dans ses effets personnels après sa mort.
— En tout état de cause, ils pouvaient recourir aux services d’un serrurier pour se faire ouvrir l’appartement.
— Elle ne s’est jamais opposée à l’utilisation de cet appartement par M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y].
— Aucun obstacle de droit ou de fait n’a empêché les appelants d’utiliser ce bien.
— Elle n’a utilisé que très ponctuellement cet appartement, vivant à [Localité 1] toute l’année, ce qu’attestent les relevés de consommation d’eau et d’électricité.
— M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] n’ont pas donné suite à ses propositions de remise des clés (courrier du 22 octobre 2020), ou de vendre conjointement ce bien (courrier du 10 mai 2023).
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
L’indivisaire n’est redevable d’une indemnité d’occupation que lorsqu’il empêche l’autre indivisaire de jouir du bien indivis. En effet, la jouissance privative d’un immeuble indivis par un coïndivisaire résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour le ou les autres coïndivisaires d’user de la chose (Civ. 1re, 31 mars 2016, n° 15-10.748). Dès lors qu’un indivisaire occupe un immeuble indivis mais n’exclut pas l’occupation par ses coïndivisaires, il n’est pas redevable d’une telle indemnité.
En l’espèce, Mme [M] [I] ne conteste pas avoir utilisé occasionnellement le bien indivis.
De leur côté, M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] ne contestent pas qu’entre le divorce de leur père, le 14 mai 2010, et son décès, le [Date décès 1] 2020, celui-ci a également continué à jouir de l’immeuble litigieux en accord avec Mme [M] [I], si bien qu’il disposait nécessairement des clés de cet appartement. Or, M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] sont taisant sur le fait qu’ils avaient la possibilité de retrouver ces clés dans les effets personnels de leur père.
En outre et surtout, par courrier du 22 octobre 2020, en réponse au courrier du conseil des appelants du 12 octobre 2020, Mme [M] [I] indiquait : « En ce qui concerne l’immeuble de [Localité 2], [Z] et [F] [Y] sont parfaitement au courant que je suis co-propriétaire et je n’ai jamais contesté le fait que les héritiers de M. [P] [Y] puissent devenir à leur tour copropriétaires. Me menacer encore une fois, par votre entremise, de demander une mesure conservatoire sur une part de la propriété d’un bien immobilier, alors que j’ai toujours reconnu cette copropriété, me semble être seulement un autre acte d’intimidation et allégué comme prétexte, et peut-être avancé à d’autres fins. En réalité, dès le jour de l’ouverture de la succession, J’ai immédiatement donné aux enfants de M. [Y] mon entière disponibilité en vue de contrôler, également avec l’aide de leurs délégués ou experts, l’état de la propriété, à leur simple demande ; je répète que je les (ai) invités à se rendre sur place à plusieurs reprises. Les clés de l’immeuble seront certainement à la disposition de toute autorité publique ou judiciaire pour toutes les vérifications possibles, mais la consistance de l’immeuble est sans aucun doute documentée et ne nécessite pas d’une quelconque mesure de sauvegarde. D’autre part, [Z] et [F] sont parfaitement au courant que la documentation se trouve chez le notaire Me [W] à [Localité 2], qui m’a dit, et leur aurait également signalé, qu’ils ne pourront disposer du bien qu’après réception de la succession de [P] [Y] traduite en français. »
Or, aucune réponse directe n’a été apportée à ce courrier, alors que les appelants auraient pu accepter l’offre de remise des clés qui leur était ainsi faite par l’intermédiaire d’une autorité tierce, ou en contester les conditions pour faire valoir celles qui étaient admissibles à leur yeux.
Ce n’est que par courrier posté le 10 janvier 2022 que M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] ont de nouveau réclamé les clés de cet appartement à Mme [M] [I].
Ils indiquent aujourd’hui que l’offre faite le 22 octobre 2020 ne témoigne pas d’une réelle volonté de remise des clés dès lors qu’elle était conditionnée à l’intervention d’un tiers et à la remise d’une traduction de l’acte de succession. Cependant, M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y], ainsi qu’il a déjà été indiqué, n’ont à l’époque nullement contesté les conditions de cette offre de remise des clés, alors qu’elles apparaissent raisonnables eu égard au contexte conflictuel existant entre les parties autour du règlement global de la succession de [P] [Y].
Dès lors, M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] ayant eu la possibilité de faire valoir leur droits d’indivisaires et de jouir du bien indivis au même titre que Mme [M] [I], ils ne se trouvaient pas dans l’impossibilité, de droit ou de fait, d’user de la chose indivise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation, par voie de conséquence, de Mme [M] [I] à leur payer leur part dans les fruits de l’indivision.
Leur demande subsidiaire de désignation d’un expert aux fins de fixer le montant de l’indemnité d’occupation sera également rejetée dès lors qu’elle est sans objet en raison du rejet de leur demande visant à voir reconnaître le principe de cette indemnité d’occupation.
Le jugement sera encore confirmé de ce chef.
2. Sur la demande au titre de la taxe d’habitation et de la part locative des charges de copropriété :
Moyens des parties :
M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] font valoir que Mme [M] [I] doit supporter seule ces charges liées à son occupation dès lors qu’elle les a empêchés de jouir du bien en ne leur remettant pas les clés.
Mme [M] [I] réplique que tous les coïndivisaires sont tenus à proportion de leurs droits dans l’indivision au règlement des taxes et charges.
Réponse de la cour :
Dès lors qu’il n’est pas démontré que M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] se sont trouvés dans l’impossibilité de droit ou de fait de jouir du bien indivis du fait des agissements de Mme [M] [I], le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande tendant à ce que Mme [M] [I] supporte seule les taxes d’habitation et la quote-part des charges de copropriété dites « récupérables ».
3. Sur les frais du procès :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y], qui perdent leur procès en cause d’appel, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et déboutés, par voie de conséquence, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 3 000 € la somme que M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] devront in solidum payer à Mme [M] [I] en contribution aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne in solidum M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] aux dépens d’appel,
Déboute M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne in solidum M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] à payer à Mme [M] [I] une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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