Le présent règlement entre en vigueur le 23 mars 2016.
À l'article 1er, les points suivants s'appliquent à compter du 1er octobre 2017:
|
| les points 8), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24); le point 26), dans la mesure où il concerne l'article 26, paragraphe 1, point d), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009; le point 29); le point 30), dans la mesure où il concerne l'article 30, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 207/2009; le point 31), dans la mesure où il concerne l'article 33, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 207/2009; le point 32), dans la mesure où il concerne l'article 34, paragraphes 1 bis, 4 et 6, du règlement (CE) no 207/2009; les points 33) et 34); le point 35), dans la mesure où il concerne l'article 37, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009; le point 37), dans la mesure où il concerne l'article 39, paragraphe 1, deuxième phrase, et paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 207/2009; le point 43), dans la mesure où il concerne l'article 44, paragraphes 2, 3, 4 bis et 8, du règlement (CE) no 207/2009; le point 46), dans la mesure où il concerne l'article 48, paragraphe 5, troisième phrase, du règlement (CE) no 207/2009; le point 47), dans la mesure où il concerne l'article 48 bis, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphes 2 à 5, du règlement (CE) no 207/2009; le point 48), dans la mesure où il concerne l'article 49, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009; le point 49), dans la mesure où il concerne l'article 50, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CE) no 207/2009; les points 61), 62), 63); le point 64), dans la mesure où il concerne l'article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009; le point 67), à l'exception de l'article 74 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009; le point 68); le point 71), dans la mesure où il concerne l'article 78, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 207/2009; le point 72), dans la mesure où il concerne l'article 79, paragraphes 1 à 4, du règlement (CE) no 207/2009; le point 73), à l'exception de l'article 79 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 et de l'article 79 quater, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009; le point 74), dans la mesure où il concerne l'article 80, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (CE) no 207/2009; le point 75), dans la mesure où il concerne l'article 82, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009; le point 76), dans la mesure où il concerne l'article 82 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 207/2009; le point 77); le point 78), dans la mesure où il concerne l'article 85, paragraphes 1, 6 et 7, du règlement (CE) no 207/2009; le point 80), dans la mesure où il concerne l'article 87, paragraphe 2, point m), et paragraphe 3, point y), du règlement (CE) no 207/2009; le point 84), dans la mesure où il concerne l'article 89, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009; le point 97), à l'exception de l'article 113, paragraphe 6, du règlement (CE) no 207/2009; le point 98; le point 102), dans la mesure où il concerne l'article 119, paragraphes 5, 5 bis, 6, 8 et 9, du règlement (CE) no 207/2009; le point 103); le point 108), dans la mesure où il concerne l'article 128, paragraphe 4, point o), du règlement (CE) no 207/2009; le point 111), dans la mesure où il concerne l'article 132, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement (CE) no 207/2009; le point 113); le point 125); le point 126), dans la mesure où il concerne l'article 147, paragraphe 1, et paragraphes 3 à 8, du règlement (CE) no 207/2009; le point 127), dans la mesure où il concerne l'article 148 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009; le point 128), dans la mesure où il concerne l'article 149, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement (CE) no 207/2009; le point 129), dans la mesure où il concerne l'article 153 du règlement (CE) no 207/2009; le point 130) dans la mesure où il concerne l'article 153 bis, paragraphes 1 à 5 du règlement (CE) no 207/2009; le point 132); le point 135), dans la mesure où il concerne l'article 158, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009; le point 136); le point 137), dans la mesure où il concerne l'article 159, paragraphes 4 à 9, du règlement (CE) no 207/2009; le point 138), dans la mesure où il concerne l'article 161, paragraphes 3 à 5, du règlement (CE) no 207/2009 et le point 139). |
L'article 1er, point 108), du présent règlement, dans la mesure où il concerne l'article 124, paragraphe 1, point f), et l'article 128, paragraphe 4, point n), du règlement (CE) no 207/2009, s'applique à compter de la date à laquelle la décision prévue à l'article 124, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 entre en vigueur, ou douze mois après la date indiquée au deuxième alinéa du présent article, la date la plus proche étant retenue. Jusqu'à cette date, les compétences visées à l'article 124, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 207/2009 sont exercées par le directeur exécutif.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2015.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
N. SCHMIT
(1) Position du Parlement européen du 25 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 10 novembre 2015 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 15 décembre 2015.
(2) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).
(4) Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40 du 11.2.1989, p. 1).
(5) Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299 du 8.11.2008, p. 25).
(6) Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21).
(7) Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).
(8) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303 du 15.12.1995, p. 1).
(9) Règlement (CE) no 2869/95 de la Commission du 13 décembre 1995 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 303 du 15.12.1995, p. 33).
(10) Règlement (CE) no 216/96 de la Commission du 5 février 1996 portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 28 du 6.2.1996, p. 11).
(11) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(12) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
duodecies du règlement no 207/2009. 16 Aux termes de l'article 74 bis : « 1. […] ) L'utilisation, en tant que label de qualité, d'une marque individuelle peut-elle être considérée comme un usage en tant que marque au sens de l'article 9, paragraphe 1, […]
Lire la suite…