Le présent règlement entre en vigueur le 23 mars 2016.
À l'article 1er du présent règlement, les points suivants s'appliquent à compter du 1er octobre 2017:
le point 8); le point 18), à l'exception de l'article 17, paragraphe 5 ter, du règlement (CE) no 207/2009; les points 19), 20), 21), 22), 23), 24); le point 26), dans la mesure où il concerne l'article 26, paragraphe 1, point d), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009; le point 29); le point 30), dans la mesure où il concerne l'article 30, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 207/2009; le point 31), dans la mesure où il concerne l'article 33, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 207/2009; le point 32), dans la mesure où il concerne l'article 34, paragraphes 1 bis, 4 et 6, du règlement (CE) no 207/2009; les points 33) et 34); le point 35), dans la mesure où il concerne l'article 37, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009; le point 37), dans la mesure où il concerne l'article 39, paragraphe 1, deuxième phrase, et paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 207/2009; le point 43), dans la mesure où il concerne l'article 44, paragraphes 2, 3, 4 bis et 8, du règlement (CE) no 207/2009; le point 46), dans la mesure où il concerne l'article 48, paragraphe 5, troisième phrase, du règlement (CE) no 207/2009; le point 47), dans la mesure où il concerne l'article 48 bis, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphes 2 à 5, du règlement (CE) no 207/2009; le point 48), dans la mesure où il concerne l'article 49, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009; le point 49), dans la mesure où il concerne l'article 50, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CE) no 207/2009; les points 61), 62), 63); le point 64), dans la mesure où il concerne l'article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009; le point 67), à l'exception de l'article 74 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009; le point 68); le point 71), dans la mesure où il concerne l'article 78, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 207/2009; le point 72), dans la mesure où il concerne l'article 79, paragraphes 1 à 4, du règlement (CE) no 207/2009; le point 73), à l'exception de l'article 79 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 et de l'article 79 quater, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009; le point 74), dans la mesure où il concerne l'article 80, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (CE) no 207/2009; le point 75), dans la mesure où il concerne l'article 82, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009; le point 76), dans la mesure où il concerne l'article 82 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 207/2009; le point 77); le point 78), dans la mesure où il concerne l'article 85, paragraphes 1, 6 et 7, du règlement (CE) no 207/2009; le point 80), dans la mesure où il concerne l'article 87, paragraphe 2, point m), et paragraphe 3, point y), du règlement (CE) no 207/2009; le point 84), dans la mesure où il concerne l'article 89, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009; le point 97), à l'exception de l'article 113, paragraphe 6, du règlement (CE) no 207/2009; le point 98; le point 102), dans la mesure où il concerne l'article 119, paragraphes 5, 5 bis, 6, 8 et 9, du règlement (CE) no 207/2009; le point 103); le point 108), dans la mesure où il concerne l'article 128, paragraphe 4, point o), du règlement (CE) no 207/2009; le point 111), dans la mesure où il concerne l'article 132, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement (CE) no 207/2009; le point 113); le point 125); le point 126), dans la mesure où il concerne l'article 147, paragraphe 1, et paragraphes 3 à 8, du règlement (CE) no 207/2009; le point 127), dans la mesure où il concerne l'article 148 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009; le point 128), dans la mesure où il concerne l'article 149, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement (CE) no 207/2009; le point 129), dans la mesure où il concerne l'article 153 du règlement (CE) no 207/2009; le point 130) dans la mesure où il concerne l'article 153 bis, paragraphes 1 à 5 du règlement (CE) no 207/2009; le point 132), à l'exception de l'article 154 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009; le point 135), dans la mesure où il concerne l'article 158, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009; le point 136); le point 137), dans la mesure où il concerne l'article 159, paragraphes 4 à 9, du règlement (CE) no 207/2009; le point 138), dans la mesure où il concerne l'article 161, paragraphes 3 à 5, du règlement (CE) no 207/2009 et le point 139).
L'article 1er, point 108), du présent règlement, ►C1 dans la mesure où il concerne l'article 124, paragraphe 1, point h), et l'article 128, paragraphe 4, point n), du règlement (CE) no 207/2009, s'applique à compter de la date à laquelle la décision prévue à l'article 124, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 entre en vigueur ►C3 , ou douze mois après la date indiquée au premier alinéa du présent article, ◄ la date la plus proche étant retenue. Jusqu'à cette date, les compétences visées à l'article 124, paragraphe 1, point h) ◄ , du règlement (CE) no 207/2009 sont exercées par le directeur exécutif.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
duodecies du règlement no 207/2009. 16 Aux termes de l'article 74 bis : « 1. […] ) L'utilisation, en tant que label de qualité, d'une marque individuelle peut-elle être considérée comme un usage en tant que marque au sens de l'article 9, paragraphe 1, […]
Lire la suite…