Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 21 mai 2026, n° 24/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE c/ SAS VENANT AUX DROITS DELA SOCIETE [ 2 ] |
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Texte intégral
21 Mai 2026
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N° RG 24/01347 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGNJ
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vd Pole social du TJ de [Localité 1]
05 Juillet 2024
22/00096
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt et un Mai deux mille vingt six
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [R], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
[1] SAS VENANT AUX DROITS DELA SOCIETE [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme AUBERTIN, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.02.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2020, Mme [K] [J], salariée de la société [2], aux droits de laquelle vient la SAS [1], a formé une demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’une pathologie, appuyée par un certificat médical établi le 20 février 2020 faisant état d’une tendinopathie fissuraire du supra-épineux droit.
Après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), saisi pour absence de travaux conformes à la liste du tableau n°57A des maladies professionnelles, la CPAM de Moselle a pris en charge la maladie ainsi déclarée au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau n°57A des maladies professionnelles (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite), et ce par décision notifiée le 22 décembre 2020.
Contestant cette décision, la société [2] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 18 novembre 2021, a rejeté la demande de l’employeur, par décision notifiée par lettre du 23 novembre 2021.
Par lettre recommandée expédiée le 24 janvier 2022, la SAS [1], venant aux droits de la société [2], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 26 mai 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Metz a désigné le [3] avec pour mission de dire s’il existe un lien direct entre la pathologie «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'» dont est atteinte Mme [K] [J] et le travail qu’elle effectue habituellement.
Le [4] a rendu un avis daté du 4 juillet 2023 dans lequel il constate l’existence d’un lien direct.
Par jugement daté du 5 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— Déclaré recevable la SAS [1] en son recours contentieux,
— Infirmé la décision de rejet de la CRA de la CPAM de Moselle en date du 18 novembre 2021,
— Déclaré inopposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de «'l’accident du travail'» de Mme [K] [J],
— Condamné aux dépens la CPAM de Moselle.
Par lettre recommandée expédiée le 15 juillet 2024, la CPAM de Moselle a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives et responsives datées du 14 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Et statuant à nouveau':
— Dire et juger que la décision de la caisse du 22 décembre 2020, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [J] [K] est opposable à la SAS [1], venant aux droits de la société [2]';
— Confirmer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable près la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle du 18 novembre 2021';
— Entériner l’avis du [5] du 4 juillet 2023';
— Condamner la SAS [1] aux frais et dépens.
Par conclusions datées du 6 octobre 2025 soutenues oralement par son conseil lors de l’audience de plaidoirie, la SAS [1], venant aux droits de la société [2], demande à la cour de dire que la décision de prise en charge de l’affection de Mme [J] au titre du tableau n°57A lui est inopposable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’INSTRUCTION ET DES DELAIS
La SAS [1] estime que l’instruction effectuée par la caisse de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par Mme [K] [J] le 4 mars 2020 n’a pas respecté le droit à l’information de l’employeur ainsi que le principe du contradictoire découlant des articles R 461-1 et suivants, R 441-9 et suivants et D 461-29 du code de la sécurité sociale.
Elle précise que les certificats médicaux postérieurs à celui du 20 février 2020 ne lui ont pas été communiqués lors de la consultation du dossier prévu par l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, et notamment celui du 16 mars 2020 ainsi que les conclusions du médecin radiologue ayant pratiqué l’IRM lesquels ont manifestement servi à caractériser la pathologie.
Le SAS [1] ajoute que la caisse ne l’a pas informée de la mise en 'uvre d’une enquête administrative complémentaire, et que le premier CRRMP n’a pas été en mesure de connaître ses pièces et observations, ayant réceptionné le dossier complet le 25 septembre 2020 soit antérieurement à la date à laquelle elle a formulé ses observations le 28 octobre 2020, alors que la caisse l’a informée de ce qu’elle pouvait compléter le dossier jusqu’au 26 octobre 2020 puis former des observations jusqu’au 6 novembre 2020.
Elle indique enfin que le délai de 120 jours prévu par l’article L 461-9 du code de la sécurité sociale imposant à la caisse de prendre une décision sur la prise en charge de la maladie déclarée ou de saisir un CRRMP, qui s’achevait en l’espèce le 6 juillet 2020, n’a pas été respecté par la caisse qui ne lui a notifié que le 25 septembre 2020 la saisine du CRRMP.
La caisse conclut à la régularité de la procédure d’instruction, indiquant':
— que le délai de 120 jours prévu à l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale fait partie de ceux qui ont été prorogés par l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, en l’espèce le délai s’achevant initialement le 6 juillet 2020, soit entre le 12 mars et le 10 octobre 2020';
— que seul le certificat médical initial doit figurer au dossier de la caisse communiqué à l’employeur, l’obligation de communication ne s’appliquant pas aux certificats médicaux postérieurs au certificat médical initial ne portant pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle, dont font partie les certificats de prolongation, et les éléments du diagnostic couverts par le secret médical n’ayant pas à être mis à la disposition de l’employeur';
— que la possibilité d’une enquête administrative est prévue par l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale qui n’impose pas dans ce cadre que soient entendus à la fois l’employeur et l’assuré, ceux-ci ayant pu participer de manière contradictoire à l’instruction du dossier par le biais des questionnaires qu’elle leur a adressés';
— que la date du 25 septembre 2020 ne correspond qu’à la date de saisine du premier [6] qui a pris sa décision le 14 décembre 2020, au vu de l’ensemble des pièces et observations des parties, le dernier délai d’observations s’étant achevé le 6 novembre 2020';
— que l’avis du second [6] a bien été pris par ses membres, de sorte que l’absence de signature ne constitue qu’une irrégularité de forme.
***
Selon l’article R 461-9-III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 23 avril 2019 applicable aux maladies déclarées à compter du 1er décembre 2019:
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
En outre, en application de l’article R 441-14 du même code, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend':
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
— sur le respect des délais d’instruction
Il résulte des pièces versées aux débats que suivant courrier daté du 6 mai 2020 adressé à l’employeur (pièce n°3 de l’appelante), la caisse a réceptionné le 6 mars 2020 la déclaration de maladie professionnelle formée par Mme [K] [J] accompagnée du certificat médical initial, a informé la société de ce qu’elle procédait à l’instruction du dossier, et qu’à l’issue elle aurait la possibilité de formuler des observations du 15 au 26 juin 2020, puis de consulter le dossier jusqu’à la décision intervenir au plus tard le 6 juillet 2020.
Si en application de l’article R 461-9 susvisé la décision de la caisse devait intervenir au plus tard le 6 juillet 2020, comme rappelé par l’organisme social dans son courrier du 6 mai 2020, l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 prévoit dans son article 11':
«'I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus (').
III. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l’accident est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
IV. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l’issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.'»
En l’espèce, les parties s’accordent, et il résulte des pièces du dossier, que le délai de 120 jours a commencé à courir à la date du 6 mars 2020, et devait expirer initialement le 6 juillet 2020, soit entre le 12 mars et le 10 octobre 2020, de sorte qu’il a été prorogé jusqu’au 1er décembre 2020 et que la saisine du CRRMP par la caisse notifiée par courrier du 25 septembre 2020 est intervenue dans le délai prorogé par l’ordonnance précitée. Ce moyen soulevé par l’employeur doit donc être écarté.
— sur le respect principe du contradictoire
S’agissant du non-respect du principe du contradictoire résultant de l’absence de communication des certificats médicaux postérieurs à celui du 20 février 2020, il résulte des dispositions de l’article R 441-14 cité précédemment, qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier constitué par la caisse et présenté à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
En l’espèce, la concertation médico-administrative du 26 mars 2020 montre que le médecin conseil de la caisse a fondé son avis, et retenu la pathologie «'rupture de coiffe épaule droite'», sur le compte rendu IRM daté du 20 février 2020 établi par le docteur [L]. Aucune référence a un certificat médical de prolongation, mentionnant éventuellement une autre pathologie, n’y est indiquée.
La teneur de l’IRM’mentionnée au tableau n°'57 A des maladies professionnelles constitue un’élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de’l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale’et dont l’employeur peut demander la communication (Cass. 2e’civ., 12 nov. 2020, no'19-21.048).
Les seuls éléments faisant grief à l’employeur sont les éléments permettant de prendre en charge, ou de refuser la prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie déclarée.
En l’espèce, il est constant que l’employeur a eu notamment communication de la déclaration de maladie professionnelle du 4 mars 2020 et du certificat médical initial du 20 février 2020, et aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation, délivrés après le certificat médical initial et qui ne sont pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de l’accident et ne portent pas sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle, n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
Ainsi, quand bien même le médecin conseil a retenu dès le 26 mars 2020 une pathologie distincte de celle déclarée initialement (rupture de la coiffe des rotateurs et non plus tendinopathie fissuraire), il convient de constater que le principe du contradictoire a été respecté à partir du moment où l’employeur a été à même de s’expliquer sur la pathologie «'rupture de la coiffe des rotateurs'», figurant au tableau 57 A des maladies professionnelles, de la même manière que la tendnopathie déclarée initialement.
En ce qui concerne l’enquête administrative effectuée par la caisse postérieurement à l’envoi des questionnaires employeur/assuré, il convient d’écarter le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire, l’article R 461-9 qui prévoit cette possibilité de mesure d’instruction n’imposant pas à la caisse de poser les mêmes questions à l’assuré et à l’employeur, contrairement aux questionnaires pour lesquels il impose un envoi aux deux parties.
La SAS [1] reproche enfin à la caisse le fait que le [6] de la région [Localité 4]-Est, initialement saisi par la caisse le 25 septembre 2020, a statué sans avoir pris en compte ses observations formulées le 28 octobre 2020.
L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit':
«'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'»
Il n’est pas contesté par les parties que la caisse a saisi le [7] région [Localité 4]-Est le 25 septembre 2020, et a informé la société employeur de la transmission du dossier au [6] par courrier du même jour, mentionnant notamment la possibilité pour celui-ci de consulter et compléter son dossier jusqu’au 26 octobre 2020, puis de formuler des observations jusqu’au 6 novembre 2020, et précisant que la décision de la caisse devra intervenir au plus tard le 25 janvier 2021 après avis du [6].
Si l’avis du [6] de la région [Localité 4]-Est en date du 14 décembre 2020 porte la mention «'date de réception par le [6] du dossier complet 25/09/2020'», il résulte du courriel établi par le [6] et produit par la caisse, daté du 28 mars 2023, (pièce n°13 de la caisse) qu’il s’agit de la date de saisine du CRRMP et non celle du dossier complet. L’avis du [6] faisant par ailleurs état de ce qu’il a pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur, il convient de constater que le premier [6] a statué régulièrement le 14 décembre 2020, à l’issue des délais imposés à l’employeur pour communiquer des éléments et former des observations, sans méconnaître les droits de la société.
Les moyens d’inopposabilité de la décision de prise en charge, tirés du non-respect de la procédure d’instruction, doivent être en conséquence rejetés.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
A l’appui de sa demande d’inopposabilité, la SAS [1] soutient que le certificat médical initial n’identifie pas une maladie telle que désignée et caractérisée au tableau n°57A des maladies professionnelles, et que la caisse ne démontre pas que Mme [K] [J] présente une «'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'».
Elle ajoute que le CRRMP, saisi par la caisse sur le fondement du 3ème alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, aurait dû être sollicité au titre du 4ème alinéa du même article, s’agissant d’une pathologie non visée par les tableaux des maladies professionnelles.
La SAS [1] invoque enfin l’absence de preuve d’exposition au risque de la salariée, et de lien direct entre la maladie et son activité professionnelle.
La caisse conteste l’inopposabilité invoquée par l’employeur, souligne que le médecin conseil a caractérisé la pathologie désignée au tableau n°57A des maladies professionnelles en se fondant sur le dossier médical de l’assurée, le compte rendu d’IRM du docteur [L] et en mentionnant le code syndrome de la maladie dans la fiche de concertation médico-administrative.
L’organisme social ajoute que, sur le plan administratif, les travaux effectués par Mme [K] [J] n’entrant pas dans la liste limitative de ceux prévus au tabelau n°57A, elle a saisi le [6] de la région [Localité 4]-Est, dont l’avis parfaitement motivé et qui s’impose à elle a conclu à l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée par l’assurée.
La caisse indique que l’employeur n’apporte pas la preuve de ce que le travail effectué par la victime a été totalement étranger à la survenance de la maladie, se contentant d’une contestation de principe non étayée.
Elle explique enfin que l’avis du 4 juillet 2023 du second CRRMP, désigné par le pôle social, a bien été rendu par ses trois membres, et qu’il vient confirmer l’avis parfaitement motivé du premier CRRMP, l’absence de signature ne constituant qu’une irrégularité formelle n’entraînant pas sa nullité.
*****
Aux termes des articles L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25%].
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L 315-1 ».
Le tableau n°57A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa version applicable au litige, désigne les maladies suivantes ':
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En ce qui concerne la désignation de la maladie, le certificat médical initial établi le 20 février 2020 par le docteur [T] (pièce n°2 de la caisse) fait état d’une «tendinopathie fissuraire du supra-épineux droit », désignation qui ne reprend pas la totalité des termes d’une des trois maladies désignées par le tableau n°57A développé ci-avant.
Cependant, il résulte de l’examen de la concertation médico-administrative maladie professionnelle datée du 26 mars 2020 (pièce n°7 de la caisse) que le docteur [U], médecin conseil, qualifie la maladie déclarée de « rupture de coiffe épaule droite », code syndrome 057AAM96E, remplissant les conditions réglementaires du tableau, et mentionnant «'compte rendu IRM épaule droite du 20/02/2020 du Dr [L] [P]'» à titre d’examen complémentaire exigé par le tableau.
Il importe peu que la désignation de la maladie par le médecin conseil ne soit pas identique à celle figurant sur le certificat médical initial, à partir du moment où il entre dans la mission de ce médecin, au vu de l’ensemble des pièces médicales du dossier, d’identifier la maladie déclarée et de vérifier qu’elle correspond à une pathologie désignée dans un des tableaux et remplit ses conditions médicales.
Son avis est corroboré par celui du 14 décembre 2020 établi par le [6] région [Localité 4]-Est, composé de trois médecins (pièce n°10 de l’appelante), qui, saisi par la caisse de la difficulté relative aux travaux réalisés, désigne la nature de la maladie litigieuse de la façon suivante': « coiffe des rotateurs': rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite'».
L’avis du second [6] de la région Hauts de France, daté du 4 juillet 2023, confirme la désignation de la maladie.
Ce dernier avis est contesté dans sa portée par la société, en ce qu’il ne comporte aucune signature des membres qui le composaient, et qu’il a été pris avant que l’employeur n’ait pu lui communiquer ses éléments.
Il convient au préalable de constater qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la signature des trois médecins le composant (Cass. 2e civ., 19 janv. 2017, n°15-16.900).
En outre, l’ordonnance du 26 mai 2023 ayant désigné un second CRRMP invite celui-ci à prendre connaissance de l’entier dossier de la CPAM de Moselle et de «'l’ensemble des conclusions et pièces produites par les parties à charge pour elles de les communiquer directement au [6]'», de sorte qu’il ne lui était pas imposé de respecter un délai minimum pour recevoir de nouvelles observations ou pièces, les parties étant simplement invitées à communiquer les pièces et conclusions déjà échangées.
L’avis daté du 4 juillet 2023 établi par le [4] ne sera dès lors pas écarté, étant rappelé par ailleur que le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [6] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée, au vu de la totalité des pièces et moyens soumis par les parties.
L’ensemble des éléments précités démontre que la maladie déclarée par Mme [K] [J] le 4 mars 2020 correspond bien à une des pathologies désignées par le tableau n°57A des maladies professionnelles (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM), de sorte que le moyen d’inopposabilité soulevé par la SAS [1] sur ce fondement doit être écarté comme n’étant pas justifié.
S’agissant de l’exposition au risque de l’assurée, la caisse avait conclu le 12 juin 2020, à l’issue de son enquête, au non-respect de la liste limitative des travaux, et avait en conséquence saisi le [6], une des conditions prévues au tableau n°57A n’étant pas remplie.
L’avis du [8] établi le 14 décembre 2020 précise'(pièce n°10 de la caisse) :
«'Mme [J] [K] a rédigé le 04/03/2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°57A (rupture partielle de la coiffe des rotataires droite), appuyée par un certificat médical initial établi le 2002/2020.
L’intéressée exerce en tant que qu’agent de fabrication depuis au moins 2016. Elle assure l’assemblage de pompes nécessitant d’utiliser notamment une visseuse à bout de bras sollicitant son épaule droite, expliquant l’apparition de la maladie déclarée.
En conséquence, les membres du [6] estiment qu’un lien direct peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée'».
Cet avis a été prononcé après avoir pris connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, du certificat médical initial, de l’avis motivé du ou des médecins du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par la caisse, et du rapport de contrôle médical de l’organisme gestionnaire, et après avoir entendu le médecin rapporteur. Il résulte des développements qui précèdent que ce [6] a statué régulièrement le 14 décembre 2020, au vu des observations effectuées par l’employeur, seule sa saisine étant datée du 25 septembre 2020.
L’avis du second [4] confirme la motivation du premier [6]. Désigné par ordonnance du 26 mai 2023, l’avis est daté du 4 juillet 2023, et s’il mentionne une réception du dossier complet le «'6 juillet 2023'», il donne précisément la liste des pièces examinées dont fait partie le rapport circonstancié de l’employeur et l’enquête réalisée par l’organisme social (la caisse), de sorte que les observations émises par l’employeur le 25 juin 2020 puis le 28 octobre 2020 ont été prises en compte.
La SAS [1] conteste la description faite par les [6] relativement au fait que les fonctions de l’assurée lui imposaient de porter une visseuse à bout de bras, cet argument étant souligné par les deux [6] comme justifiant l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée.
La société précise, notamment dans ses réserves, ses observations du 25 juin 2020, du 28 octobre 2020 ou dans le questionnaire employeur retourné à la caisse dans le cadre de l’enquête, avoir réalisé une étude approfondie de la ligne de travail occupée par Mme [K] [J] faisant ressortir que l’assurée n’effectuait aucun mouvement ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien, et qu’elle n’accomplissait des mouvement ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien, que pour une durée quotidienne de 17 mn et 63 secondes, soit bien inférieure à une heure par jour ainsi qu’au temps journalier moyen situé entre 2h45 et 2h51 allégué par la victime, et seulement dans le cadre de l’activité de pressage.
La cour rappelle que l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée n’impose pas de démontrer que les travaux figurant dans la liste limitative figurant au tableau de la maladie professionnelle litigieuse ont été accomplis par la victime, la saisine du CRRMP chargé de se prononcer sur un tel lien étant justement intervenue en raison de l’absence de caractérisation de ces travaux.
Si la société précise (pièce n°12 de l’employeur) que «'Mme [K] [J] n’a pas, au cours de son activité professionnelle, d’hyper sollicitation de l’épaule, elle évolue systématiquement dans une zone de confort et n’est, en aucun cas, confronté, pendant ses activités aux zones d’inconforts décrites dans le tableau 57 A'», elle reconnaît néanmoins dans le questionnaire employeur, dans le paragraphe consacré aux travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, que «'les rares cas où peut se présenter la situation sont limités à l’utilisation de la visseuse mobile et de la presse (adaptées ergonomiquement), présentes sur certains postes de travail de notre ligne de production Gen IV. Celles-ci bénéficient d’une adaptation ergonomique permettant de limiter les angles contraignants, en supplément des mesures d’échanges des stations de travail entre les collaborateurs au sein du même poste. En tout état de cause, cette sollicitation de l’épaule est donc systématiquement bien inférieure à une heure par jour par poste'».
Par ailleurs, l’employeur conteste dans ses différentes observations le caractère «'répétitif'» des gestes effectués par l’assurée tout en reconnaissant une production moyenne pour l’année 2019 de 360 pompes par an et par poste, contre 500 avancés par la victime.
L’enquête de la caisse réalisée dans le cadre de l’instruction de la demande montre aussi que Mme [K] [J] indiquait effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien pendant plus de 2 heures par jour et plus de 3 jours par semaine, et ce dans le cadre de l’utilisation de presse et de visseuse pneumatique, et que les gestes de prises de pièces l’obligeaient moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine à faire ces mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 90°.
Dans le cadre de l’enquête complémentaire, l’assurée précise à la demande de la caisse, la nature des actions entraînant ces mouvements (prises de pièces pour assemblée la pompe, manipulation des visseuses et des presses), la durée de chaque action et le nombre de ces actions effectuées quotidiennement, renseignements qui sont synthétisés dans le rapport d’enquête de la caisse auquel a eu accès l’employeur dans le cadre de la consultation du dossier.
La cour relève que l’employeur reconnaît dans le questionnaire qu’il a établi l’utilisation par la victime d’une visseuse, mais pas dans les conditions décrites par la victime, sans toutefois produire l’étude détaillée invoquée pour contester les conditions de travail décrites par Mme [K] [J].
Il admet également l’existence de travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, et la cadence qu’il admet (360 pompes produites par an) implique une certaine répétition des mouvements, quand bien même les salariés affectés sur ces postes changent régulièrement de tâches.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, examinés par les deux [6] qui s’accordent sur l’existence d’un lien direct, il convient de constater l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle de Mme [K] [J] et la maladie déclarée.
L’employeur n’apportant aucun élément permettant de démontrer que la maladie déclarée a une cause totalement étrangère au travail, il convient de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 4 mars 2020, formée par la société employeur.
Le jugement entrepris est infirmé et la décision prononcée le 22 décembre 2020 par la CPAM de Moselle aux fins de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [K] [J] le 4 mars 2020 au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles doit être déclarée opposable à la SAS [1].
SUR LES DEPENS
La SAS [1], partie perdante à la procédure, doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 5 juillet 2024 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a déclaré la SAS [1] recevable en son recours contentieux';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme la décision de la Commission de Recours Amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle prononcée le 18 novembre 2021';
Déclare opposable à la SAS [1], venant aux droits de la société [2], la décision rendue par la CPAM de Moselle en date du 22 décembre 2020, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [K] [J] le 4 mars 2020 au titre du tableau 57A des maladies professionnelles (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) ;
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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