Confirmation 22 janvier 2025
Irrecevabilité 13 mars 2025
Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mars 2025, n° 24/16255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16255 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 septembre 2024, N° 2022041900 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son gérant, S.A.R.L. CHURRASQ GRILS c/ son président, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par, INTIMÉES : S.A.S. DST DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY, S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS agissant poursuites et diligences |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11 N° RG 24/16255 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCLB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine : 16 Septembre 2024 Date de saisine : 01 Octobre 2024 Nature de l’affaire : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail Décision attaquée : n° 2022041900 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 11 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. X Y Représentée par son gérant, Monsieur Z AA AB AC représentée par Me Paul AE de l’EURL AD AE SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347
INTIMÉES : S.A.S. DST DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY représentée par son président, Monsieur AF MIMOUN, représentée par Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : #D1227 S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 – N° du dossier 20240253
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages)
Nous, CAROLINE GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, greffière, lors de l’audience et de Damien GOVINDARETTY, greffier, lors de la mise à disposition de la décision,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 11 septembre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
- Débouté la société Churrasq Grils de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamné la société Churrasq Grils à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 9.754,56 € TTC, assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10, II, du code de commerce, à compter du 5 janvier 2022 ;
- Condamné la société Churrasq Grils à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 19.935,92 € TTC, assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10, II, du code de commerce, à compter du 5 janvier 2022 ;
Page 1 de 3
– Condamné la SARL Churrasq Grils aux dépens ;
- Condamné la société Churrasq Grils à payer la somme de 2.000 € à la société CM-CIC Leasing Solutions, d’une part, et à la société DST Digital Services Technology, d’autre part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Churrasq Grils a formé appel de ce jugement, par déclaration du 16 septembre 2024.
Suivant assignation en référé délivrée les 11 et 15 octobre 2014, la société Churrasq Grils a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance rendue le 22 janvier 2025, le premier président a rejeté sa demande et a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de radiation de la société CM-CIC Leasing Solutions.
Suivant conclusions communiquées par voie électronique, le 23 janvier 2025, la société CM-CIC Leasing Solutions a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire du rôle.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie éléctronique, le 18 février 2025, elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, de :
« Recevoir la société CM CIC LEASING SOLUTIONS en sa demande de radiation de l’appel interjeté par la société X Y sur le fondement des dispositions prévues à l’article 524 du code de procédure civile,
La déclarer bien fondée,
Constater que la société X Y ne s’est pas acquittée du règlement des condamnations mises à sa charge par le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 11 septembre 2024 assorti de l’exécution provisoire,
Prononcer la radiation de l’appel formé par la société X Y à l’encontre de du jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 11 septembre 2024,
Condamner la société X Y à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTION une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du CPC.»
La société CM-CIC Leasing Solutions fait valoir que l’appelante n’a pas exécuté le jugement querellé, bien qu’il lui ait été régulièrement signifié, ce qui justifie la radiation de l’affaire. Elle rappelle que, selon une ordonnance du 22 janvier 2025, le premier président de la cour d’appel a rejeté sa demande tendent à l’arrêt de l’exécution provisoire. Elle prétend que la demande de radiation est recevable, le conseiller de la mise en état étant seul compétent pour en connaître à compter de sa désignation, nonobstant la demande subsidiaire qu’elle avait formulée à cet effet devant le premier président. Elle souligne que ses conclusions d’incident ont été régularisées avant toute conclusion au fond, dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure. Elle objecte que la saisine du conseiller de la mise en état ne saurait ainsi s’analyser en un quelconque recours à l’encontre de l’ordonnance rendue par le premier président. Sur le fond, elle prétend que la société Churrasq Grils ne justifie pas de difficultés financières impliquant que l’exécution des causes du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Dans ses conclusions, communiquées par voie électronique, le 19 février 2025, la société Churrasq Grils demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
«Déclarer irrecevable la demande incidente formulée par le CM CIC LEASING SOLUTIONS aux fins de radiation de l’appel
DEBOUTER la société CM CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande aux fins de radiation de l’appel
Débouter la société CM CIC LEASING SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes et au titre de sa demande d’article 700
Condamner la société CM CIC LEASING SOLUTIONS à devoir payer à la société X Y la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. »
Page 2 de 3
L’appelante prétend que le premier président de la cour d’appel s’est d’ores et déjà prononcé sur la demande de radiation de l’affaire, formulée par la société CM-CIC Leasing Solutions, ce dont elle déduit que cette demande, formée à nouveau devant le conseiller de la mise en état n’est pas recevable. Sur le fond, elle prétend qu’elle ne dispose pas d’une trésorerie suffisante pour lui permettre de s’acquitter du montant des condamnations prononcées à son encontre.
MOTIFS
L’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Ce texte précise, en son alinéa 2, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Aux termes de l’ordonnance du 22 janvier 2025, le premier président de la cour d’appel, après avoir rejeté la demande d’arrêt d’exécution provisoire de la société Churrasq Grils, a indiqué n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de radiation.
Il est exact que le premier président ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé de la demande de radiation. Pour autant, celui-ci ne s’est pas non plus déclaré incompétent pour statuer, mais a uniquement estimé n’y avoir lieu à statuer dès lors que la demande de la CM-CIC Leasing Solutions avait été formée à titre subsidiaire.
La saisine du conseiller de la mise en état, le 23 janvier 2025, formalisée le lendemain de la date de l’ordonnance, tend ainsi à débattre de nouveau de la demande aux fins de radiation de l’appel, dont le premier président avait été initialement saisi.
La société CM-CIC Leasing Solutions, à qui il appartenait au besoin d’articuler différemment ses prétentions devant le premier président, ne peut ainsi prétendre saisir successivement le conseiller de la mise en état d’une demande identique.
La demande de radiation sera donc déclarée irrecevable.
A ce stade de l’instance, il convient de réserver les dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de radiation de la société CM-CIC Leasing Solutions,
Réserve les dépens,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 13 Mars 2025,
LE GREFFIER LE CONSEILLER CHARGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance rendue par Caroline GUILLEMAIN , magistrat en charge de la mise en état assisté de Damien GOVINDARETTY, greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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