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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 juin 2026, n° 25/07012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07012 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGER
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 février 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/03617
APPELANTS
Monsieur [K] [H]
né le 17 février 1952 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [C] [Z] épouse [H]
née le 14 septembre 1963 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La SCP BTSG en la personne de Maître [Q] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, société à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme [C] ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Faisant valoir qu’ils avaient le 23 novembre 2016 à leur domicile, signé avec la société Environnement de France un contrat portant sur l’achat d’une installation photovoltaïque pour un total de 24 900 euros et que cet équipement avait été financé à l’aide d’un crédit de même montant souscrit le même jour auprès de la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem, M. [K] [H] et Mme [C] [Z] épouse [H] ont le 10 mars 2023 assigné la société Environnement de France et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1].
Par acte du 10 janvier 2024, ils ont assigné en intervention forcée la SCP BTSG en la personne de Me [Q] [P] en qualité de liquidateur de la société Environnement de France.
Au dernier état de leurs prétentions, ils sollicitaient la nullité du contrat de vente conclu avec la société Environnement de France et celle subséquente du contrat de crédit affecté et la condamnation de la banque à leur rembourser l’intégralité des sommes perçues par elle au titre du prêt, subsidiairement le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et en tout état de cause le paiement par la banque d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 février 2025 réputé contradictoire en l’absence du mandataire liquidateur de la société Environnement de France auquel il est expressément référé, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 23 novembre 2016 entre les époux [H] et la société Environnement de France en tant que fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 23 novembre 2016 entre les époux [H] et la société Environnement de France en tant que fondée sur un dol,
— déclaré en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit, ainsi que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité contre la banque et au regard de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. et Mme [H] in solidum aux dépens et à payer à la banque une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a relevé que M. et Mme [H] ayant signé le bon de commande le 23 novembre 2016 avaient jusqu’au 23 novembre 2021 à minuit pour assigner le vendeur et qu’ils n’apportaient pas d’élément permettant de considérer qu’ils n’étaient pas en mesure de vérifier que le contrat était incomplet et que le délai de cinq ans était suffisant pour leur permettre d’agir. Il a relevé que ce délai assurait également la sécurité juridique et qu’ils ne pouvaient se prévaloir de leur propre manque de diligence. Il a estimé que le principe d’effectivité signifiait seulement que les dispositions de droit interne ne devaient pas rendre impossible ou très difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’union européenne et que les demandeurs n’apportaient pas d’éléments sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils auraient été empêchés d’exercer. Il a donc considéré que l’action en nullité formelle était prescrite depuis le 23 novembre 2021 à minuit.
Il a ensuite relevé que la réticence dolosive qui était invoquée n’était pas de nature à caractériser un dol, que la preuve d’un engagement de rentabilité ou d’autofinancement n’était pas rapportée, que l’expertise était inopérante comme émanant d’un expert inconnu et dépourvue de justification, que les époux [H] fournissaient des factures et pouvaient donc connaître la rentabilité de l’installation plus de cinq ans avant d’assigner et que dès lors cette action était aussi prescrite.
Il a ensuite relevé que le contrat de vente n’étant pas annulé, le contrat de crédit ne pouvait l’être sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation de sorte que cette demande était aussi irrecevable et qu’il n’y avait pas lieu de répondre aux demandes de restitution ou d’enlèvement.
Il a enfin relevé que les demandes contre la banque étaient aussi prescrites comme formées plus de cinq ans après la signature du contrat, y compris la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
M. et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 8 avril 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 octobre 2025 auxquelles il est expressément référé, les époux [H] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande en nullité du contrat de vente conclu le 23 novembre 2016 avec la société Environnement de France en tant qu’elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation,
— a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 23 novembre 2016 avec la société Environnement de France en tant qu’elle est fondée sur le dol,
— a déclaré en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté et celle relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— les a condamnés in solidum aux dépens et à payer à la banque une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé l’exécution provisoire de la présente décision,
statuant à nouveau et au besoin y ajoutant,
— de déclarer recevables les actions qu’ils ont engagées,
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 23 novembre 2016 avec la société Environnement de France,
— de prononcer la nullité subséquente du contrat de prêt,
— de condamner en conséquence la banque à leur rembourser l’ensemble des sommes perçues au titre du prêt affecté avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— à titre subsidiaire si la cour ne faisait pas droit à leur demande et considérait que la banque n’avait pas commis de faute, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem,
— en tout état de cause, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2025 auxquelles il est expressément référé, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— de confirmer le jugement «'en ce qu’il a : '» (sic)
et statuant à nouveau
— à titre principal de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes des appelants au vu de la prescription quinquennale et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
— à défaut de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [H] en nullité du contrat de vente conclu avec la société Environnement de France, de déclarer, en conséquence, irrecevable sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle, subsidiairement, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; de débouter M. et Mme [H] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Environnement de France, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de leur demande en restitution des sommes réglées ; de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et subsidiairement de la rejeter,
— subsidiairement en cas de nullité des contrats,'de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [H] visant à la privation de sa créance de restitution du capital à tout le moins de les en débouter et de les condamner en conséquence in solidum à lui régler la somme de 24 900 euros en restitution du capital prêté, et de le débouter de ses demandes de condamnation à lui régler la somme de 24 900 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [H] visant à la privation de sa créance, et, à tout le moins, de les débouter de ces demandes,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par les appelants à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [H] d’en justifier et de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que « madame [B] [S] et monsieur [E] [M] [S] » resteront tenus de restituer le capital emprunté,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. et Mme [H] à lui payer la somme de 24 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux au mandataire liquidateur de la société Environnement de France, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,
— en tout état de cause, de débouter M. et Mme [H] de leurs demandes au titre des dépens et de leurs frais irrépétibles,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— de débouter M. et Mme [H] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, de condamner M. et Mme [H] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation de première instance ; ainsi qu’aux entiers dépens.
Le mandataire liquidateur de la société Environnement de France auquel la déclaration d’appel et les conclusions des appelants en leur premier état ont été notifiées le 5 juin 2025 par acte délivré à personne morale et les conclusions de la banque par acte du 12 septembre 2025 délivré selon les mêmes modalités’n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 23 novembre 2016 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de l’action en nullité de la vente contre la société Environnement de France
La cour constate que la première page du bon de commande produit par la banque et non par les époux [H] qui ne produisent rien à cet égard et soutiennent ne pas s’être fait remettre de bon de commande, mentionne une société Habitat de France RCS [Localité 1] 515'184'133, que le crédit dont ils produisent la copie vise la société HDF comme vendeur, que la FIPEN qu’ils ont signée comporte le cachet de la société HDF Habitat de France avec le même numéro RCS mais plus complet (515'184'133 00 20), que la demande d’appel de fonds comporte ce même cachet.
Pour autant ils ont assigné la société Environnement de France puis son mandataire liquidateur.
Le mandataire liquidateur de la société Environnement de France n’ayant pas constitué, il y a lieu de vérifier que les parties assignées sont bien celles qui étaient parties au contrat de vente même si ni la banque ni les époux [H] ne l’évoquent.
Il y a donc lieu de rabattre l’ordonnance de clôture, de prononcer la réouverture des débats et d’inviter les parties à conclure sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat de vente conclu avec la société Habitat de France en tant que dirigée contre la société Environnement de France et de produire tous justificatifs utiles à cet égard.
Les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire avant dire droit sur toutes les demandes des parties,
Prononce le rabat de l’ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à conclure sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat de vente conclu avec la société Habitat de France en tant que dirigée contre la société Environnement de France et de produire tous justificatifs utiles à cet égard ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 20 octobre 2026 à 09 heures ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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