Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 22 mai 2026, n° 25/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 octobre 2024, N° 2022029688 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 MAI 2026
(n°57, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 25/00428 – n° Portalis 35L7-V-B7J-CKSRH
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 octobre 2024 -Tribunal de commerce de PARIS – 3ème chambre – RG n°2022029688
APPELANTE
S.A.S. RECKLI FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 722 052 925
Représentée par Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque P 344
INTIMÉS
Société REKREO S.R.L., société de droit italien, prise en la personne de son administrateur unique, M. [M] [G], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2] (VI)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ITALIE
Représentées par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque C 2440
Assistées de Me Pascal LÊ DAI, avocat au barreau de PARIS, toque P 0082
M. [L] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Marie SALORD a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris,
Vu la déclaration d’appel du 18 décembre 2024 de la société Reckli France,
Vu la signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions de l’appelante par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025 à M. [L] [H] à étude,
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [L] [H],
Vu les dernières conclusions remises et notifiées au greffe le 18 novembre 2025 par la société Reckli France, appelante,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées au greffe le 16 décembre 2025 par la société Rekreo, intimée,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2025.
SUR CE :
La société Reckli France (Reckli) est la filiale française de la société allemande Reckli GmbH, laquelle est spécialisée dans la fabrication des matrices structurelles élastiques réutilisables, notamment pour fabriquer des façades de béton apparent. La société Reckli commercialise ces matrices en France et, selon son extrait Kbis, a pour activité l’achat, vente, le transport, la commercialisation de produits, demi-produits, matière première et les opérations industrielles, financières, mobilières et immobilières et prise de participation.
La société de droit italien Rekreo a pour activité la production et la commercialisation de matrices pour décorer des faces visibles en béton. Elle commercialise ses produits notamment en France sous la marque italienne verbale Plasmacem n°0001579158 déposée le 22 mai 2013 en classe 19 par son fondateur, M. [M] [G].
Selon la société Reckli, M. [L] [H] est l’agent commercial en France de la société Rekreo.
Par lettre du 18 juillet 2019, la société Reckli, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Rekreo de cesser ses actes constitutifs de concurrence déloyale résultant de la commercialisation de trois matrices constituant selon elle des copies serviles des siennes.
Par lettre du 26 août 2019, le conseil de la société Rekreo a indiqué à la société Reckli qu’elle renonçait à commercialiser ses références 2/168, 2/141 et 2/374 qui seraient retirées de son site internet à compter du 9 septembre 2019.
Selon la société Reckli, ces références ont été temporairement retirées du catalogue en ligne de la société Rekreo et y figuraient à nouveau le 8 janvier 2020.
C’est dans ces conditions que la société Reckli a fait assigner la société Rekreo et M. [H] devant le tribunal de commerce de Paris par actes d’huissier de justice du 8 et 15 avril 2022 en concurrence déloyale.
Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Reckli France de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL Rekreo S.R.L.S et de M. [L] [H],
— condamné la société Reckli France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,56 € dont 13.38 € de TVA,
— condamné la société Reckli France à payer à la société Rekreo S.R.L.S la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 novembre 2025, la société Reckli demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu sous le RG n°2022029688 en ce qu’il a :
* débouté la société Reckli France de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Rekreo et de M. [L] [H],
* condamné la société Reckli France à payer à la société Rekreo la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Reckli France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,56 euros dont 13,38 euros de TVA,
Et statuant à nouveau :
— faire injonction à la société Rekreo de cesser ses actes de concurrence déloyale envers la société Reckli et notamment de retirer de son catalogue chacun des 28 modèles directement copiés sur ceux de la société Reckli et dont la liste figure ci-après, et ce, dans un délai de huit (8) jours à compter de la décision à intervenir : 2/120 Rhombus, 2/128 Hudson, 2/65, Drau, 2/102 Parana, 2/174 Breisgav, 2/41 Dachstein, 2/112 Oriental 12, 2/117 Riffet, 2/61 Thames, 1/176 Raba, 2/75 Kocher, 2/77 Tigris, 3/374 La Reunion, 2/168 Somme, 2/130 Pommern, 2/87 Ohio, 2/160 Via Appia, 2/99 Salzack,2/45 Oder, 2/151 Gironde, 2/70 Po, 2/104 Sambesi, 2/42 Naab, 2/32 Inn, 2/150 Vosges, 1/136 B Pennsilva, 1/37 B Rippe Type J, 2/195 Gysenberg,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée au-delà du délai de huit jours visés ci-dessus,
— condamner in solidum la société Rekreo et M. [H] à lui payer :
* la somme de 270 000 euros, à parfaire au titre de l’économie réalisée,
* la somme de 450 000 euros, à parfaire, au titre de la perte de marge,
* la somme de 50 000 euros, à parfaire, au titre de l’atteinte à l’image,
* la somme de 15 000 euros, à parfaire, au titre du préjudice moral.
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux spécialisés choisis par la société Reckli et aux frais de la société Rekreo et de M. [H], sans que chacune de ces publications ne puisse dépasser le prix de 5 000 euros,
— condamner in solidum la société Rekreo et M. [H] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Rekreo et M. [H] aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 décembre 2025, la société Rekreo demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la nouvelle demande de la société Reckli France à hauteur de 270 000 euros, sauf à parfaire, au titre d’une prétendue économie réalisée,
— déclarer la société Reckli France mal fondée en son appel,
— l’en débouter,
— déclarer la société Rekreo recevable et bien fondée de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 octobre 2024 en ce qu’il a :
* débouté la société Reckli France de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Rekreo,
* condamné la société Reckli France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,56 € dont 13,38 € de TVA,
* condamné la société Reckli à payer à la société Rekreo la somme de 10 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour devait considérer que la nouvelle demande indemnitaire de 270 000 euros serait recevable,
— débouter la société Reckli France de sa demande indemnitaire de 270 000 euros, sauf à parfaire, au titre d’une prétendue économie réalisée,
En tout état de cause,
— condamner la société Reckli France à verser à la société Rekreo la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel,
— condamner la société Reckli France aux entiers dépens de l’appel.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur l’irrecevabilité de la demande de la société Reckli tendant à la condamnation de la société Rekreo à lui payer la somme 270 000 euros au titre des économies réalisées
La société Rekreo fait valoir que la demande de l’appelante portant sur sa condamnation à la somme de 270 000 euros au titre des économies réalisées, qui ne figurait pas dans le dispositif de ses premières conclusions en appel, est irrecevable.
La société Reckli n’a pas conclu sur cette irrecevabilité.
Aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 915-2 du code de procédure civile, dans leurs versions applicables au litige, « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Il est constant que la prétention tendant à l’indemniser en raison des économies réalisées ne figurait pas dans les premières conclusions en appel de la société Reckli notifiées le 17 mars 2025 et a été intégrée dans ses dernières conclusions.
Or, cette demande ne tend ni à répliquer aux conclusions et pièces de la société Rekreo, ni à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions de l’appelante.
N’ayant pas été présentée dans les premières conclusions de la société Reckli, elle est irrecevable.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen développé par la société Rekreo portant sur l’irrecevabilité de cette prétention en ce qu’elle constitue une demande nouvelle en cause d’appel.
Sur la concurrence déloyale
Fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, la concurrence déloyale suppose l’existence d’une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Elle se définit comme la commission de man’uvres déloyales, constitutives de fautes dans l’exercice de l’activité commerciale, à l’origine pour le concurrent d’un préjudice.
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie implique qu’un produit ou un service, qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou du service.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Sur la copie des matrices
La société Reckli soutient que la société Rekreo a servilement copié vingt des matrices qu’elle commercialise et que huit matrices présentent des caractéristiques techniques, à savoir la cote et la coupe, qui créent la confusion avec ses matrices.
Elle indique que le retrait temporaire de son catalogue de trois matrices s’assimile à une reconnaissance de responsabilité de la société Rekreo.
En premier lieu, la société Rekreo répond que la société Reckli ne justifie pas avoir créé les matrices en cause.
La société Reckli ne prétend pas avoir créé les matrices qui l’ont été par sa société mère.
Cependant, la création d’un produit n’est pas une condition d’exercice de l’action en concurrence déloyale et il n’est pas contesté par la société Rekreo que la société Reckli commercialise ces matrices sur le territoire français.
En second lieu, la société Rekreo conteste l’antériorité des matrices opposées par rapport à celles qu’elle commercialise.
L’appelante produit des extraits de catalogues Reckli 2008, 2010 et 2013 qui reproduisent la forme des matériaux issus des matrices en cause et leurs spécifications techniques. Ces extraits sont corroborés par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 22 avril 2024 qui reproduit les mêmes pages issues des catalogues que l’officier public a eu entre les mains, ces catalogues mentionnant leur date et numéro d’édition.
Il s’ensuit qu’il est justifié de la commercialisation par la société Reckli des matrices opposées avant celles de la société Rekreo puisque cette société a été créée en 2015. Par ailleurs, bien que la société Reckli ne produise aucun catalogue postérieur à 2013, la société Rekreo ne conteste pas la commercialisation postérieure des matrices en cause par cette société.
La suspension de la commercialisation de trois matrices par la société Rekreo suite à la mise en demeure de la société Reckli ne peut être assimilée à une reconnaissance de sa responsabilité dès lors qu’elle s’inscrivait dans la volonté de la première de mener des pourparlers pour trouver un accord commercial dans le secteur des équipements, ainsi qu’il résulte de sa réponse du 26 août 2019 à la mise en demeure.
La société Rekreo conteste l’existence d’actes de concurrence en ce que les formes issues des matrices de la société Reckli reproduisent à l’identique des éléments présents dans la nature ou des formes géométriques facilement reproductibles avec des logiciels de conception, sont banales et communément reprises par les acteurs du secteur.
Elle conteste la reproduction servile au motif que la société Reckli s’appuie sur un détail pour invoquer une copie servile et indique que son offre diffère de celle de l’appelante puisqu’elle commercialise des matrices sur mesure sur la base du motif souhaité par son client.
Au soutien de son affirmation selon laquelle les matrices de la société Rekreo constituent des copies serviles des siennes, la société Reckli ne communique aucun de ces produits mais se fonde exclusivement sur les photographies représentant les façades issues des matrices qui figurent dans les catalogues.
Elle ne procède à aucune comparaison des représentations de ces façades dans ses écritures, qu’elle s’abstient de décrire, se contentant d’en donner les références et d’affirmer que celles de la société Rekreo constituent des copies serviles.
Il résulte de l’examen auquel la cour s’est livrée que :
— la référence 2/128 Hudson de la société Reckli se distingue de celle Blockstone 0509 (et non 0417 comme indiquée à tort par l’appelante) dès lors que l’aspect des pierres est différent,
— la référence 2/65 Drau (et non Drav comme indiqué à tort à par l’appelante) reproduit des pierres rectangulaires dont les dimensions sont différentes de celle Brick 0101 de l’intimée,
— l’aspect de la surface de la référence 2/102 Parana de la société Reckli se distingue de celle de la référence Brushed 2918,
— les rainures irrégulières de la référence 2/61 Thames de la société appelante ne sont pas reproduites de manière similaire par la référence Graffiato 0407,
— la référence Dachstein 2/141 de la société Reckli (et non 2/41 comme indiqué à tort à par cette société) présente des angles contrairement à la référence Dromb 0614 de la société Rekreo dont la forme est incurvée,
— la référence 2/112 Oriental de la société Reckli compte tenu de la représentation des motifs en brun sur fond brun ne peut être assimilée à une copie identique de la référence 12 Dubai 0371 en blanc sur fond blanc, la taille des motifs représentés étant différente,
— la référence 2/117 2/117 Riffel 5-fach (et non Riffet comme indiqué à tort par la société appelante) ne constitue pas la copie servile de la référence Floorgrip 0110 dès lors que les photographies ne représentent pas les traits selon le même volume,
— la référence 2/75 Kocher de la société appelante présente des rayures plus larges que celle Grecata 0303 de la société intimée,
— la référence 2/168 Somme de la société Reckli n’est pas constituée des mêmes rainures évoquant le bois que celle Logik 0920 de la société intimée,
— la référence 2/130 Pommern de la société appelante présente des pierres rectangulaires plus larges et avec des aspérités différentes de celles de la référence Pistraglia de l’intimée,
— les rainures de la référence 2/87 Ohio de la société Reckli sont plus larges et avec des aspérités différentes de celles de la référence Rollgrip 0710 de la société intimée compte tenu de la différence de volume des traits,
— les pierres anciennes de la référence 2/160 Via Appia de la société Reckli ont des formes différentes de celles de la référence Romantica de la société intimée,
— la référence 2/151 Gironde de la société appelante ne présente pas les mêmes pliures d’aspect papier froissé que celles de la référence Stresspaper 1000 de la société intimée,
— et le volume de la référence Oder de la société Reckli ne présente pas de similitude avec celui de la référence Stonewwod de l’intimée.
Ainsi, aucune copie servile n’est caractérisée.
Par ailleurs, compte tenu de la banalité des motifs ou de l’apparence des revêtements, caractéristique qu’elle ne conteste pas, la société Reckli ne peut revendiquer aucun monopole sur la représentation de losanges (référence Rhombus de l’appelante et Antiskid 01622 de la société intimée), de rayures en volume (référence 1/176 Raba et 2/77 Tigris de la société Reckli et Grecario 0176 et Gercata B0303 de la société Rekreo), de pierres d’aspect anciens (référence 3/374 La Reunion de la société appelante et Istria 0559 de la société intimée), de pierres rectangulaires (référence 2/99 Salzach de la société Reckli -et non Salzack comme indiqué à tort par l’appelante- et Sienna 0207 de la société Rekreo) ou de pyramide (référence Breisgau et B Uromb).
Il s’ensuit qu’il n’existe pas de risque de confusion, d’autant que les revêtements sont présentés de manière différente dans les catalogues respectifs des parties.
La société Reckli indique encore que 8 matrices reproduites dans le catalogue de la société Rekreo présentent des caractéristiques techniques (cote et coupe) quasi-identiques créant la confusion avec ses matrices originales.
Si les cotes des coupes des matrices reproduites dans le catalogue de la société Reckli présentent des éléments communs avec celles de la société Rekreo, elles ne sont pas à elles seules susceptibles de créer un risque de confusion dès lors qu’il ne s’agit que d’éléments techniques, liés à la structure des matrices.
Par ailleurs, le fait que des coupes sur le catalogue de la société Rekreo soient manquantes ou erronées n’est pas de nature à démontrer un risque de confusion.
Il s’ensuit que la concurrence déloyale n’est pas constituée.
Sur la copie de cotes, dimensions et coupes
La société Reckli reproche à la société Rekreo d’avoir copié servilement certaines cotes, dimensions et coupes figurant dans ses catalogues 2008, 2010 et 2013.
La société intimée reprend les mêmes arguments que pour les matrices et ajoute que les dimensions sont données à titre indicatif.
La société Reckli compare les dessins techniques représentant la coupe et mentionnant les dimensions de ses matrices Somme, Dachstein et la Réunion avec celles Logik, Dromb 0614 et Dromb 0614-en réalité Istria 0559.
Si ces dessins et les dimensions sont similaires, ils ne sont pas de nature à créer à eux seuls un risque de confusion dans l’esprit des professionnels du bâtiment dès lors qu’ils ne constituent que des caractéristiques techniques des matrices qui seront choisies avant tout sur l’apparence des façades en béton qu’elles produiront.
Sur la copie d’éléments distinctifs
La société Reckli soutient que la société Rekreo a copié ses éléments distinctifs, à savoir son code couleur vert et blanc qu’elle utilise depuis plus de 50 ans et la syllabe d’accroche de sa dénomination sociale.
La société Rekreo indique qu’elle utilise un vert particulier et que sa dénomination sociale est quasi absente de son catalogue.
La société Reckli ne justifie pas utiliser un code couleur depuis plus de 50 ans. Sur les seuls éléments qu’elle produit, à savoir des extraits des catalogues 2008, 2010 et 2013, sa dénomination sociale est sur la couverture entourée d’un rectangle vert. Or, à supposer que cette couleur soit encore utilisée par la société Reckli, ce vert foncé est très éloigné du vert clair utilisé par la société Rekreo. Le risque de confusion est donc exclu.
Les matrices de la société Rekreo sont commercialisés sous la marque Plasmacem, par le biais du site internet éponyme. Ainsi, la société Reckli est mal fondée à invoquer un risque de confusion qui ne peut résulter de la seule mention sur les catalogues que Plasmacem est une marque de la société Rekreo.
Sur le parasitisme
La société Reckli fait valoir que la société Rekreo a copié les cotes de ses matrices figurant dans ses catalogues, ce qui lui a permis de copier ses moules, sans avoir à faire d’investissements, si bien qu’elle s’est immiscée dans son sillage pour tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, savoir-faire, notoriété et de ses investissements.
Elle indique qu’elle investit des sommes importantes pour développer, en interne ou avec des prestataires, des modèles originaux et que le processus de création d’une matrice est long et coûteux.
La société Rekreo répond que la société Reckli ne justifie pas de ses investissements.
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme doit, au préalable, démontrer la valeur économique individualisée et identifiée prétendument parasitée au jour des actes invoqués comme étant fautifs.
La société Reckli prétend, sans en justifier, que la société Reckli GmbH est un des leader mondial sur le marché des produits qu’elle commercialise en France.
Elle ne produit aucun élément sur la notoriété des matrices en cause.
Dans une lettre du 22 décembre 2023, complétée par un courriel du 21 février 2024, M. [U] [Q], directeur général de la société Reckli GmbH, donne des éléments sur le coût de construction des matrices et leur reconstruction. Il indique que la société Reckli participe à ces investissements par le biais d’une redevance annuelle.
Dès lors que les matrices commercialisées par la société Reckli ont été créées entre 2008 et 2013, elle doit apporter la preuve des investissements pour ces années. Or, les chiffres mentionnés par M. [Q] comme représentant les investissements, outre qu’ils ne sont pas certifiés, ne démontrent aucun investissement pour la création de ces produits.
Par ailleurs, l’emploi par l’appelante à compter de janvier 2020 de M. [I] [T], qui a pour mission de réaliser des études de prix et de participer aux développements techniques, n’est pas plus de nature à justifier d’investissements sur les matrices opposées.
A défaut de démontrer la valeur économique individualisée des produits qu’elle commercialise, la société Reckli sera déboutée de sa demande au titre du parasitisme.
Il sera ajouté en ce sens au jugement puisque les demandes d’indemnisation formées en première instance par la société Reckli étaient fondées sur la concurrence déloyale.
Sur la demande formée à l’encontre de M. [H]
La société Reckli soutient que M. [H] a concouru aux actes de concurrence déloyale en sa qualité d’agent commercial de la société Rekreo.
En l’absence d’actes de concurrence déloyale, cette demande ne peut qu’être rejetée, étant relevé au surplus que la société Reckli ne produit aucune pièce justifiant que M. [H] est l’agent commercial en France de la société Rekreo, ce qui ne serait résulter de sa seule inscription au registre spécial des agents commerciaux.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La solution du litige commande de confirmer le jugement en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles.
La société Reckli sera condamnée aux dépens d’appel et à indemniser la société Rekreo des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de ce recours à hauteur de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la société Reckli France tendant à condamner la société Rekreo à lui payer la somme de 270 000 euros au titre de l’économie réalisée,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Reckli France de sa demande au titre du parasitisme,
Condamne la société Reckli France aux dépens d’appel,
Condamne la société Reckli France à payer à la société Rekreo la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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