Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 26 mai 2026, n° 26/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 MAI 2026
(n° / 2026 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00244 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQJ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2025 -Tribunal des activités économiques de Paris – RG n° 2024052477
APPELANTE
S.A.S. HERACLES SÉCURITE PRIVÉE, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 821 057 072,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Myriam LAHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1537,
INTIMÉES
L’URSSAF ILE DE FRANCE ( L’ UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE)
Située [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B 005,
S.E.L.A.F.A. MJA, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873,
INTERVENANTS VOLONTAIRES:
SCP ABITBOL&[N], société civile professionnelle, prise en la personne de Me [H] [N], en qualité d’administrateur judiciaire de la société HERACLES SECURITE PRIVEE,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 4]
SELARL KSG, société d’exerice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Me [G] [B], en qualité d’administrateur judiciaire de la société HERACLES SECURITE PRIVEE,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 5]
Représentées et assistées de Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873,
LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 6]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport, et Monsieur François VARICHON, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur [G] DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 24 mars 2026 et ses osbservations orales à l’audience.
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère agissant pour la présidente empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
faits et procédure
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 17 décembre 2025 par lequel le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Héraclès sécurité privée.
Cette société a pour activité toute mission de sécurité, gardiennage et surveillance et emploie près de 327 salariés.
Par assignation du 17 juillet 2024, l’URSSAF d’Île-de-France se prévalant d’une créance de 1.372.153,99 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 avril 2024, dont 402.500,87 euros au titre de parts ouvrières, a saisi le tribunal des activités économiques de Paris d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de la société Héraclès sécurité privée.
Le dossier a donné lieu à enquête préalable.
Par jugement du 7 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [I] [U], fixé à dix-huit mois antérieurement au prononcé du jugement, soit au 17 juin 2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de la première saisie-attribution infructueuse et dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’un virement de 402 000 euros était revenu impayé, que le passif était trop important pour envisager un redressement et que le dirigeant était absent et non représenté à l’audience.
La société Héraclès sécurité privée a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2025.
Sur requête du liquidateur judiciaire, et par jugement du 23 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a autorisé le maintien de l’activité pour une période de trois mois, soit jusqu’au 17 mars 2026, et désigné Maître [G] [B] ainsi que la SCP Abitbol & [N], prise en la personne de Maître [H] [N], en qualité d’administrateurs judiciaires avec mission d’assistance.
Par ordonnance du 11 mars 2026, le magistrat délégué par le premier président a arrêté l’exécution provisoire du jugement du 7 décembre 2025.
Le dossier a été communiqué au ministère public, qui a déposé son avis écrit le 24 mars 2026. Cet avis a été communiqué aux parties qui ont eu la possibilité de formuler leurs observations le concernant.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du même jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 avril 2026, la société Héraclès sécurité privée demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire ;
À titre subsidiaire et statuant à nouveau,
dire qu’il n’est pas établi que le redressement de la société Héraclès sécurité privée est manifestement impossible au sens de l’article L. 640-1 du code de commerce ;
prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article R. 640-2 alinéa 2 du code de commerce ;
désigner M. [Y] [X] en qualité de juge-commissaire ;
désigner la SCP d’administrateurs judiciaires Abitbol & [N] en la personne de Me [H] [N], et Me [G] [B], en qualité d’administrateurs judiciaires ;
désigner la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [I] [U], en qualité de mandataire judiciaire ;
fixer au 17 décembre 2025 la date de cessation des paiements ;
fixer le délai au terme duquel la période d’observation devra être examinée par le tribunal à 6 mois.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, l’URSSAF demande à la cour de :
déclarer la société Héraclès sécurité privée mal fondée en son appel et l’en débouter;
confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la SELAFA MJA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, la SCP Abitbol & [N] et la SELARL KSG, toutes deux agissant en qualité d’administrateurs judiciaires, demandent à la cour de :
À titre principal,
rejeter la demande d’infirmation du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 17 décembre 2025 formulée par la société Héraclès sécurité privée ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 17 décembre 2025 ;
À titre subsidiaire,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 17 décembre 2025 ;
Statuant à nouveau,
juger que la société Héraclès sécurité privée ne peut faire face avec son actif disponible à son passif exigible ;
juger que le redressement de la société Héraclès sécurité privée est manifestement impossible ;
prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Héraclès sécurité privée ;
désigner la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [I] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société Héraclès sécurité privée ;
désigner la SCP Abitbol & [N], prise en la personne de Me [H] [N], et la SELARL KSG, prise en la personne de Me [G] [B], en qualité d’administrateurs judiciaires de la société Héraclès sécurité privée ;
fixer à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent arrêt la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de la première saisie-attribution infructueuse ;
En tout état de cause,
recevoir la SCP Abitbol & [N], prise en la personne de Me [H] [N], et la SELARL KSG, prise en la personne de Me [G] [B], ès qualités en leur intervention volontaire ;
débouter la société Héraclès sécurité privée de toutes ses demandes, fins et prétentions;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par avis notifié par voie électronique le 24 mars 2026, le ministère public demande à la cour de :
infirmer le jugement querellé ;
En raison de l’effet dévolutif de l’appel,
fixer la date de cessation des paiements au regard des éléments chiffrés ;
confirmer la liquidation judiciaire.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Non contestées, les interventions volontaires de la SCP Abitbol & [N], prise en la personne de Me [H] [N], et de la SELARL KSG, prise en la personne de Me [G] [B], ès qualités seront déclarées recevables.
Sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a ouvert une mesure de liquidation judiciaire
Moyens des parties
La société Héraclès sécurité privée conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir :
— que le tribunal n’a pas caractérisé l’impossibilité manifeste de redressement qui est une des conditions pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire selon l’article L. 640-1 du code de commerce ; qu’il n’a « caractérisé aucune situation économique » alors qu’il indique expressément que la situation active/passive est indéterminée, et que le chiffre d’affaires et le nombre de salariés sont inconnus ; que dans le même temps, il ne caractérise aucun actif disponible alors même que la trésorerie de la société permettait de régler l’ensemble des charges courantes en janvier 2026 ; qu’il ne précise pas si des moratoires étaient envisageables pour décider, comme il l’aurait dû, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ; que l’importance du passif ne saurait, à elle seule, caractériser l’impossibilité manifeste de redressement, laquelle suppose une démonstration positive de l’absence de toute perspective de continuation ; que le tribunal ne pouvait donc conclure à une impossibilité manifeste de redressement et prononcer d’office la liquidation judiciaire ;
— que le maintien de l’activité décidé par jugement du 23 décembre 2025 six jours après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire pour suspendre les opérations de licenciement des 327 salariés de l’entreprise, révèle que l’activité de la société Héraclès sécurité privée disposait d’une consistance économique justifiant une analyse approfondie en période d’observation ;
— que l’ordonnance du 11 mars 2026 a fait droit à sa demande de suspension de l’exécution du jugement de liquidation judiciaire ;
— que lors d’un entretien du 17 février 2026 en présence du juge-commissaire, le dirigeant de la société a indiqué être sur le point de recevoir une lettre d’intention portant sur l’acquisition d’environ 57% du capital du groupe auquel appartient la société Héraclès sécurité privée, assortie d’un apport en fonds propres de 10,5 millions d’euros, ce qui permettait d’envisager l’apurement du passif ; qu’à défaut, elle indiquait étudier des solutions alternatives consistant notamment en l’arrêt des contrats les plus consommateurs de trésorerie et en l’élaboration d’un plan de redressement ; que la poursuite de l’activité depuis le 23 décembre avec le règlement intégral de tous les salariés sans prise en charge par l’AGS permet de toute évidence d’envisager, à l’issue d’une période d’observation de six mois ou d’un an, l’établissement d’un plan de continuation et la sauvegarde de l’entreprise, avec le maintien des emplois ; que tant le chiffre d’affaires réalisé depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire que le prévisionnel d’exploitation, et la solidité du carnet de commande avec des clients stratégiques tel que LVMH, démontrent que la société est en mesure de régler ses charges courantes et de mettre en place un plan de redressement ;
— que si par extraordinaire il était constaté l’état de cessation des paiements de la société, il plaira à la cour d’infirmer le jugement de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’URSSAF réplique :
— qu’elle a assigné la société Héraclès sécurité privée en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire, étant titulaire à son encontre d’une créance de 1.372.153,99 euros dont 402.500.87 euros au titre des parts ouvrières, répartie sur trois comptes ; qu’au titre du premier compte, elle a déclaré au passif une créance de 419.963 euros dont 91.067,90 euros de parts salariales, au titre du deuxième compte, une créance de 1.699.972,90 euros dont 419.151,90 euros de parts salariales, enfin au titre du troisième compte une créance de 551.756,24 euros dont 133.027,17 euros de parts salariales ; qu’il s’agit de cotisations dues pour des périodes s’étalant de 2018 à décembre 2025 ;
— qu’elle n’a jamais été réglée de sa créance malgré les très nombreuses contraintes signifiées et les saisies-attributions pratiquées n’ont jamais permis le recouvrement de la créance ; qu’un commandement aux fins de saisie vente a été dressé le 5 octobre 2022, sans succès ;
— que la société débitrice n’a communiqué aux intimés aucune pièce à l’appui de ses dires selon lesquels son chiffre d’affaires aurait diminué entre l’exercice 2022/2023 et l’exercice 2023/2024 de près de moitié pour passer de 4.355.901 à 2.895.361 euros ; qu’elle reste taisante sur les bénéfices ou déficits qu’elle réalise, et également sur le montant de sa trésorerie ; que contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’a jamais été en mesure de lui régler les parts salariales qui totalisent 643.246,97 euros ; qu’il est donc patent que la société ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, de sorte qu’elle est bien en état de cessation des paiements ;
— que s’agissant de la possibilité évoquée d’un redressement, la société Héraclès sécurité privée n’explique pas comment elle pourrait passer d’un chiffre d’affaires de 2.895.361 euros en 2024 à un chiffre d’affaires de 6.000.000 euros, de sorte que le prévisionnel qu’elle invoque, et qu’elle ne communique pas, est d’évidence fondé sur des chiffres irréalistes non étayés par des documents pertinents ; qu’elle n’a jamais publié ses comptes ; que la dette de la société auprès de l’URSSAF remonte à 2018, soit l’année de sa création, de sorte que ses difficultés sont structurelles ; qu’au regard du montant du passif exigible, de l’absence d’actif disponible et de l’absence de toute perspectives de règlement, le redressement de la société Héraclès sécurité privée apparaît manifestement impossible.
La SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire, la SCP Abitbol & [N] et la SELARL KSG, ès qualités d’administrateurs judiciaires, exposent :
— qu’aux termes de ses écritures, la société Héracles sécurité privée ne conteste pas être en état de cessation des paiements ; que toutefois, eu égard aux informations et pièces recueillies notamment dans le cadre de l’enquête, le tribunal a caractérisé l’état de cessation des paiements ainsi que le redressement manifestement impossible ; qu’il ressort en effet du rapport d’enquête que le passif connu à ce stade s’élevait à 2.671.062,20 euros au titre d’une créance de l’URSSAF, pour un actif disponible de zéro euro, la société n’ayant transmis aucun élément d’actif à l’enquêteur ; qu’ainsi, au jour du jugement d’ouverture, la société Héraclès sécurité privée était en état de cessation des paiements et son redressement était manifestement impossible, l’importance du passif étant telle face à l’absence d’actif disponible que sa situation financière était obérée ;
— qu’au lendemain du jugement d’ouverture et compte tenu du nombre de salariés de la société, le liquidateur judiciaire a sollicité l’autorisation d’un maintien de l’activité, demande à laquelle le tribunal a fait droit ; que pour autant, l’actif disponible s’élève toujours à zéro euro, et le passif déclaré échu est de 7.067.817,65 euros ; que l’autorisation du maintien de l’activité ne signifie pas nécessairement que son redressement est manifestement possible ; qu’il n’y a pas de lien entre le maintien de l’activité et les chances de redressement de la société ; que d’autre part, la requête déposée par les administrateurs judiciaires aux fins de convocation d’une audience statuant sur la prorogation de la poursuite d’activité émet plus de réserves en raison des éléments qui devaient être communiqués à la suite de l’audience de référé du 19 février 2026 mais qui ne l’ont pas été (contrats en cours, justificatif de versement sur le compte de la Caisse des dépôts et consignations de la procédure collective de la somme de 300.000 euros figurant sur le compte CARPA de son conseil, lettre d’intention signée d’un investisseur prêt à apporter les financements nécessaires au redressement de la société Héraclès sécurité privée, prévisionnel d’exploitation et de trésorerie certifié par un expert-comptable) ; qu’au jour des écritures, les documents n’ont pas été communiqués ; que les comptes annuels et la liasse fiscale pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 ainsi que les éléments financiers pour les exercices 2024 et 2025 de la société Héraclès sécurité privée n’ont toujours pas été communiqués ; que le prévisionnel d’exploitation provisoire de la société Héraclès sécurité privée est identique à celui communiqué dans ses premières conclusions, alors même qu’elle sollicitait le 30 mars 2026 un report de clôture au motif notamment que la production d’un prévisionnel était déterminante pour permettre à la cour d’apprécier la situation économique de la société ;
— que la société Héraclès sécurité privée produit un document Excel comportant les bilans et comptes de résultat pour l’exercice allant du 8 octobre 2024 au 31 décembre 2025 de la société Topaz group, ainsi que les bilans et comptes de résultat pour l’exercice allant du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 pour les sociétés Héraclès sécurité privée grand est, alors que ces éléments ne la concernent pas ;
— que ces éléments démontrent qu’elle n’est pas en mesure de justifier que son redressement serait possible et ne font que confirmer que tel n’est pas le cas.
Le ministère public est d’avis :
— que le tribunal a ignoré les dispositions légales relatives à la fixation de l’état de cessation des paiements et à la fixation de sa date, n’ayant pas procédé à la comparaison entre actif disponible et passif exigible, n’ayant pas précisé ces montants à la date retenue du 17 juin 2024 et en n’ayant pas sollicité les observations du débiteur ;
— que le tribunal n’a pas non plus caractérisé que tout redressement était manifestement impossible en violation des dispositions de l’article L. 640-1 du code de commerce ; que le critère de l’absence du dirigeant à l’audience sur lequel se sont fondés les premiers juges ne saurait être retenu ;
— que pour obtenir une infirmation du jugement frappé d’appel, la société doit justifier être en capacité, d’une part, de disposer d’un actif disponible permettant d’assurer le paiement des charges courantes d’exploitation et, d’autre part, de présenter un plan d’apurement du passif réaliste et réalisable ; que cependant, aucun relevé de compte bancaire contemporain n’est communiqué et aucun prévisionnel établi et signé par un professionnel du chiffre n’est versé au débat afin d’appuyer sa thèse, ce dont il doit être déduit qu’elle n’est pas en capacité de poursuivre son activité.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l’ouverture de la procédure alors que la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
En l’espèce, le dernier état des créances déclarées, communiqué par message RPVA le 13 mai 2026 par une note en délibéré autorisée par la cour et dont les conseils des parties et le ministère public ont été rendu destinataires, montre un passif déclaré de 8.829.647,76 euros dont 8.750.619,76 euros à titre échu.
La société Héraclès sécurité privée indique, par une note en délibéré autorisée par la cour communiquée le 11 mai 2026 par message RPVA et dont les conseils des parties et le ministère public ont été rendu destinataires, qu’elle conteste une partie du passif déclaré à hauteur de 5.980.217,67 euros, dont elle dresse la liste suivante :
— « AXIMA contesté pour 5.924,28 euros : concerne une autre société,
— ENERGEM contesté pour 264,02 euros,
— ENGIE contesté pour 526,34 euros,
— Malakoff Humanis contesté pour 448.253,81 euros,
— PRS parisien 2 contesté pour de 2.649.311 euros,
— URSSAF LORRAINE contesté pour 1.736.038,94 euros, concernant d’autres sociétés,
— URSSAF SUR pour : 543.742,28 euros, établissement dans le 15ème autre société,
— URSSAF IDF contesté pour 596 157 euros. »
Il est résulte que le montant des créances non contestées s’élève à près de 2.770.400 euros.
En outre, si la débitrice justifie de ses contestations dans le cadre de la procédure de vérification du passif, à savoir de discussions au sens de l’article L. 622-27 du code de commerce, elle ne rapporte pas la preuve que lesdites créances sont des créances litigieuses ayant fait l’objet de recours, notamment les créances de l’URSSAF qui ont donné lieu à neuf contraintes entre février 2020 et avril 2024. Elle ne justifie pas non plus du caractère sérieux de ces contestations, quasi systématiques, alors qu’il résulte des pièces de son dossier qu’elle a fait l’objet d’un redressement fiscal, que les créances de l’URSSAF concernent un autre « établissement », ce qui ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une autre société et que pour certaines créances, déjà anciennes, les délais de recours ont expiré.
Dès lors, il sera considéré que l’ensemble de ces créances entrent dans le passif exigible, retenu à hauteur de 8.750.619,76 euros. En tout état de cause, si elles n’y figuraient pas, le passif exigible s’élèverait tout de même à la somme de 2.770.402,09 euros.
S’agissant de l’actif disponible, les organes de la procédure indiquent qu’il est inexistant et la société débitrice n’établit pas le contraire. Elle produit en effet un relevé de situation de créances à encaisser, créances qui ne sont pas comptabilisées à l’actif disponible au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. Toutefois, elle ne produit par ses relevés de comptes bancaires, ni un quelconque bilan de trésorerie.
Il en résulte que la société Héraclès sécurité privée ne peut faire face à son passif exigible (8.750.619,76 euros) avec son actif disponible (0 euro). Elle est donc en état de cessation des paiements et relève d’une procédure collective.
S’agissant d’apprécier si le redressement de la société Héraclès sécurité privée est manifestement impossible, la cour dispose des éléments suivants :
— des comptes annuels de l’exercice 2023, dont il ressort notamment un chiffre d’affaires de 4.711.228 euros, un résultat positif de 129.364 euros, qui est à relativiser au vu des résultats antérieurs en instance d’affectation de -4.744.930 euros ;
— un prévisionnel provisoire pour les mois de décembre 2025 et janvier 2026 ;
— des créances restant à recouvrer pour un montant de 530.088 euros, ce qui n’est pas significatif au regard de l’ampleur du passif.
Elle ne produit pas de prévisionnel d’activité, ni ses comptes des exercices 2024 et 2025 qui pourraient permettre d’en démontrer le sérieux.
Contrairement à ce qu’elle prétend, elle ne justifie pas disposer d’une clientèle de premier plan dans le domaine du luxe, puisque le courriel à l’appui de cette affirmation concerne les sociétés Héraclès Event, Héraclès sécurité privée Grand Est et Aprovall. Malgré le maintien de son activité et l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement d’ouverture, elle ne produit pas de promesses de contrats ou de lettre d’intention.
Dès lors, elle ne justifie pas de perspectives de nature à envisager l’élaboration d’un plan de redressement sur 10 ans.
Ainsi, ses résultats passés qui ont été insuffisants, l’ampleur de ses dettes de plus de 8 millions d’euros et ses capitaux propres négatifs de plus de 4,5 millions d’euros (-4.744.930 euros selon le bilan comptable de l’exercice 2023) conduisent inéluctablement à considérer que son redressement est manifestement impossible.
En conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
L’ancienneté des créances de l’URSSAF (ont été émises une contrainte en 2020, deux en 2022, six en 2023, deux en 2024) et des mesures d’exécution forcée y afférentes conduisent à confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 17 juin 2024.
Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective, le jugement étant confirmé sur ce point concernant les dépens de première instance.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Déclare recevables les interventions volontaires de la SCP Abitbol & [N], prise en la personne de Me [H] [N], et de la SELARL KSG, prise en la personne de Me [G] [B], en qualité d’administrateurs judiciaires de la société Héraclès sécurité privée ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Met fin à la mission de la SCP Abitbol & [N], prise en la personne de Me [H] [N], et de la SELARL KSG, prise en la personne de Me [G] [B], en qualité d’administrateurs judiciaires de la société Héraclès sécurité privée ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE,
Conseillère,
Pour la présidente empêchée,
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