Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 2 juin 2026, n° 24/09587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 29 février 2024, N° 11-23-0016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 02 JUIN 2026
(n° /2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09587 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 février 2024 – tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 11-23-0016
APPELANTS
Madame [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Ousmane CISSE, avocat au barreau d’ESSONNE
Monsieur [K] [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Ousmane CISSE, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A. ESSONNE HABITAT prise en la personne de Madame [C] [T], en qualité de Directeur Général, domiciliées en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
M. Jean-Yves PINOY, conseiller
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 12 mai 2026 puis prorogé plusieurs fois jusqu’au 02 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juin 2020, la société anonyme d’habitations à loyer rnodéré (SA d’HLM) Essonne Habitat a consenti à Madame [H] [N] et Monsieur [K] [D] [I] la location d’un logement sis [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 533,27 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2023, la SA d’HLM Essonne Habitat a fait délivrer à Mme [H] [N] et Monsieur [K] [D] [I] un commandement de payer portant sur la somme en principal de 2 917,86 euros, et de justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023, la SA d’HLM Essonne Habitat a fait assigner Mme [H] [N] et Monsieur [K] [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau.
Par jugement du 29 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a :
— déclaré la SA d’HLM Essonne Habitat recevable en ses demandes ;
— constaté l’acquisition de la clause .résolutoire inscrite au contrat de bail en date du 29 juin 2020 conclu entre la SA d’HLM Essonne Habitat, d’une part, et Mme [H] [N] et Monsieur [K] [D] [I], d’autre part, portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] à la date du 11 avril 2023 ;
— dit que Mme [H] [N] et Monsieur [K] [D] [I] seront tenus de quitter les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 5] et de les rendre libres de tous occupants de leur chef, dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement ;
— autorisé la SA d’HLM Essonne Habitat à défaut de libération des lieux dans le délai précité à faire procéder à l’expulsion de Mme [H] [N] et Monsieur [K] [D] [I] et de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4], passé un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— dit que les meubles se trouvant dans les lieux seront régis par les dispositions des articles L. 433- I et R. 433- du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement Mme [H] [N] et Monsieur [K] [D] [I] à verser à la SA d’HLM Essonne Habitat une somme de 1 939,19 euros (mille neuf cent trente-neuf euros et dix-neuf centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation égales au montant du loyer et charges normalement dus, impayés et arrêtés au 11 avril 2023, mois de mars 2023 inclus ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du mars 2023 ;
— dit que les sonunes versées au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés par Mme [H] [N] et Monsieur [K] [D] [I] antérieurement à la décision et non incluses dans le décompte viendront en déduction des sommes dues ;
— condamné in solidum Mme [H] [N] et Monsieur [K] [D] [I] à verser à la SA d’HLM Essonne Habitat à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clefs ou la reprise des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement dus en l’absence de résiliation du bail, actualisable et révisable dans les mêmes conditions ;
— rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [H] [N] et Monsieur [K] [D] [I] ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [H] [N] et Monsieur [K] [D] [I] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer en date du 10 février 2023, de l’assignation en date du 28 avril 2023 et de sa notification ;
— rejeté le surplus des demandes des parties ;
— rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire ;
— rappelé que l’acte de signification du jugement prononçant l’expulsion doit indiquer les modalités de saisine et l’adresse de la Commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en application du IX de l’atticle 24 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— dit que la décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet de l’Essonne en application des dispositions de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration reçue au greffe en date du 21 mai 2024, Mme [H] [N] et Monsieur [K] [D] [I] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2024, Mme [H] [N] et Monsieur [K] [D] [I] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité,
Statuant de nouveau :
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner leur expulsion,
— à titre subsidiaire leur accorder un délai de dix huit mois.
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, la SA d’HLM Essonne Habitat demande à la cour de :
— débouter Mme [H] [N] et Monsieur [K] [D] [I] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
En conséquence,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner solidairement Mme [H] [N] et Monsieur [K] [D] [I] à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [H] [N] et Monsieur [K] [D] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Chabernaud dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été rendue le 03 février 2026.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les conséquences du bail,
Il résulte des pièces de la procédure que la SA d’HLM Essonne Habitat a régulièrement saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 29 juin 2020, ainsi que les conséquences légales en résultant, notamment l’expulsion des occupants et leur condamnation au paiement des sommes locatives impayées.
Aux termes de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire insérée dans un bail d’habitation produit effet de plein droit en cas d’inexécution des obligations du locataire, notamment le paiement des loyers et charges, après délivrance d’un commandement demeuré infructueux dans les conditions légales.
Saisi d’une telle demande, le juge ne dispose que des pouvoirs limitativement prévus par l’article 24 de la loi précitée, à savoir, sous certaines conditions strictes, l’octroi de délais de paiement ou la suspension des effets de la clause résolutoire lorsque le locataire justifie être en mesure de s’acquitter de sa dette locative et a repris le paiement du loyer courant.
Il s’ensuit que le juge ne peut ni écarter l’acquisition de la clause résolutoire lorsque ses conditions sont réunies, ni substituer une appréciation d’équité à l’application des dispositions légales impératives.
En l’espèce, il est établi que les locataires n’ont pas régularisé leur situation locative dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 10 février 2023, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date retenue par le premier juge, soit le 11 avril 2023.
Aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire ni d’octroi de délais de paiement n’ayant été régulièrement formée devant le premier juge dans les conditions légales, celui-ci ne pouvait que constater l’acquisition de ladite clause et en tirer les conséquences juridiques.
Le moyen tiré d’une insuffisante prise en compte de la situation personnelle et financière des locataires ne peut dès lors prospérer, dès lors que le cadre légal applicable ne permet pas au juge de se substituer aux parties pour aménager la résiliation du bail en dehors des hypothèses strictement prévues par la loi.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré la SA d’HLM Essonne Habitat recevable en ses demandes ;
— constaté l’acquisition de la clause .résolutoire inscrite au contrat de bail en date du 29 juin 2020 conclu entre la SA d’HLM Essonne Habitat, d’une part, et Mme [H] [N] et Monsieur [K] [D] [I], d’autre part, portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] à la date du 11 avril 2023 ;
— dit que Mme [H] [N] et Monsieur [K] [D] [I] seront tenus de quitter les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 5] et de les rendre libres de tous occupants de leur chef, dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement ;
— autorisé la SA d’HLM Essonne Habitat à défaut de libération des lieux dans le délai précité à faire procéder à l’expulsion de Mme [H] [N] et Monsieur [K] [D] [I] et de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4], passé un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— dit que les meubles se trouvant dans les lieux seront régis par les dispositions des articles L. 433- I et R. 433- du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement Mme [H] [N] et Monsieur [K] [D] [I] à verser à la SA d’HLM Essonne Habitat une somme de 1 939,19 euros (mille neuf cent trente-neuf euros et dix-neuf centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation égales au montant du loyer et charges normalement dus, impayés et arrêtés au 11 avril 2023, mois de mars 2023 inclus ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du mars 2023 ;
— dit que les sonunes versées au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés par Mme [H] [N] et Monsieur [K] [D] [I] antérieurement à la décision et non incluses dans le décompte viendront en déduction des sommes dues ;
— condamné in solidum Mme [H] [N] et Monsieur [K] [D] [I] à verser à la SA d’HLM Essonne Habitat à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clefs ou la reprise des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement dus en l’absence de résiliation du bail, actualisable et révisable dans les mêmes conditions.
Sur la demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux,
Mme [H] [N] et Monsieur [K] [D] [I] sollicitent un délai de 18 mois pour quitter les lieux sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de ces dispositions, des délais renouvelables peuvent être accordés aux occupants d’un logement dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée lorsque le relogement ne peut intervenir dans des conditions normales, sans que la durée totale des délais puisse excéder un an.
Il appartient aux occupants de justifier de l’existence de circonstances particulières rendant impossible leur relogement dans des conditions normales, au regard notamment de leur âge, de leur état de santé, de leur situation familiale, financière et de leur bonne foi.
En l’espèce, les appelants sollicitent un délai excédant la durée maximale légalement prévue, soit 18 mois, de sorte que leur demande est, pour ce seul motif, irrecevable en sa portée.
En tout état de cause, ils ne justifient d’aucune démarche effective de relogement ni d’éléments relatifs à une impossibilité de se reloger dans des conditions normales. Ils ne produisent aucun justificatif médical ou circonstance personnelle particulière de nature à faire obstacle à l’expulsion.
Il ressort au contraire des pièces produites que les indemnités d’occupation ne sont pas régulièrement acquittées et que la dette locative s’est aggravée, passant de 1 939,19 euros au 11 avril 2023 à 5 787,97 euros au 12 septembre 2024, terme d’août 2024 inclus.
Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de caractériser une situation justifiant l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Les appelants succombant en leurs prétentions, ils supporteront les dépens d’appel.
Il y a lieu, en outre, de les condamner à payer à la SA d’HLM Essonne Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 29 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en toutes ses dispositions critiquées ;
Dit n’y avoir lieu à réformation ;
Déboute Mme [H] [N] et Monsieur [K] [D] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum Mme [H] [N] et Monsieur [K] [D] [I] à payer à la SA d’HLM Essonne Habitat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [H] [N] et Monsieur [K] [D] [I] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Chabernaud dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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