Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 28 mai 2026, n° 25/13800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juillet 2025, N° 25/13800;25/53086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° 187 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13800 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2BJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 2 Juillet 2025 -Président du TJ de [Localité 1] – RG n° 25/53086
APPELANTE
S.C.I. FORUM PATRIMOINE, RCS de [Localité 1] sous le n°494 468 762, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0051
INTIMÉS
M. [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [K] [D] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
M. [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0033
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 Avril 2026, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Forum patrimoine est propriétaire de lots aux 1er, 2ème et 3ème étages d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 6].
En mai 2021, dûment autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires elle a entrepris des travaux consistant à relier les trois étages en créant deux ascenseurs intérieurs.
A la suite de ces travaux des désordres ont été constatés, notamment dans l’appartement de M. et Mme [G], situé au 3ème étage, et dans celui de MM. [M] et [X], situé au 5ème étage.
Les sinistres ont été déclarés par ces copropriétaires auprès de leurs assureurs respectifs, des expertises amiables ont été diligentées.
Par une assignation du 4 septembre 2023 la société SCI Bucolique, copropriétaire dans l’immeuble, a engagé une procédure de référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Paris et effectué plusieurs mises en cause, notamment celle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].
Le syndicat des copropriétaires a assigné M. et Mme [G] et leurs enfants majeurs ainsi que MM. [M] et [X] aux fins d’expertise commune et d’extension de mission.
Parallèlement, M. et Mme [G] ont assigné la société SCI Forum Patrimoine, son assureur la société Axa assurances Iard et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux fins d’expertise et de condamnation in solidum de la société Forum Patrimoine et de son assureur en paiement d’une provision de 100 000 euros.
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
reçu la société MMA Iard assurances mutuelles en son intervention volontaire ;
constaté le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] à l’égard de la société Chubb european group ;
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
rendu commune l’ordonnance de référé du 8 décembre 2023 ayant désigné M. [S] en qualité d’expert à :
Mme [K] [D] ;
M. [W] [G] ;
M. [H] [V] ;
M. [Z] [G] ;
M. [P] [G] ;
M. [M] ;
M. [X] ;
M. [F] [N] ;
la société Areas dommage en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] ;
étendu la mission de l’expert dans les termes suivants :
examiner les désordres allégués aux parties communes et visés dans le rapport de la société Iser de juin 2024, notamment les éléments de structure de plancher, poutre, solivage et, plus généralement, tous les éléments de structure en parties communes ;
décrire ces désordres, en indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition ;
rechercher la ou les causes de ces désordres ;
visiter les locaux, propriété des époux [G] au 3e étage gauche ;
visiter les locaux, propriété des consorts [M]/[X] au 5e étage gauche ;
examiner et décrire les désordres apparus dans l’appartement des époux [G] selon le rapport d’expertise amiable du 05 avril 2023 et le constat établi le 04 mars 2024 ;
examiner et décrire les désordres apparus dans l’appartement des consorts [M]/[X] selon le rapport d’expertise amiable du 4 septembre 2023 ;
en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues ;
indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des locaux et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à leur destination ;
donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres et les évaluer à l’aide des devis d’entreprises fournis par les parties ;
prorogé le délai de dépôt du rapport au 4 décembre 2025 ;
fixé à la somme de 5 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris (75009) à hauteur de 2 500 euros par les consorts [G] et [M]/[X] à hauteur de 2 500 euros, à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 02 septembre 2025 ;
dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises ;
dit que faute de consignation dans le délai susvisé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, l’extension de mission sera caduque et privée de tout effet ;
dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
condamné la société SCI Forum patrimoine à payer aux époux [G] une provision de 100 000 euros au titre des travaux de remise en état de leur appartement, de déménagement et de relogement pendant les travaux, à valoir sur leur indemnisation définitive des désordres matériels et immatériels subis ;
condamné la société SCI Forum patrimoine à payer aux consorts [M]/[X] une provision de 29 490 euros correspondant aux travaux de remise en état de leur appartement, déménagement et relogement pendant les travaux, à valoir sur leur indemnisation définitive des désordres matériels et immatériels subis qui sera chiffrée à l’issue des opérations d’expertise ;
condamné la société SCI Forum patrimoine aux dépens ;
condamné la société SCI Forum patrimoine à payer aux époux [G] et aux consorts [M]/[X] la somme globale de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 31 juillet 2025 la société SCI Forum patrimoine a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
condamné la société SCI Forum patrimoine à payer aux époux [G] une provision de 100 000 euros au titre des travaux de remise en état de leur appartement, de déménagement et de relogement pendant les travaux, à valoir sur leur indemnisation définitive des désordres matériels et immatériels subis ;
condamné la société SCI Forum patrimoine à payer aux consorts [M]/[X] une provision de 29 490 euros correspondant aux travaux de remise en état de leur appartement, déménagement et relogement pendant les travaux, à valoir sur leur indemnisation définitive des désordres matériels et immatériels subis qui sera chiffrée à l’issue des opérations d’expertise ;
condamné la société SCI Forum patrimoine aux dépens ;
condamné la société SCI Forum patrimoine à payer aux époux [G] et aux consorts [M]/[X] la somme globale de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions d’appel remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la société Forum patrimoine demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
déclarer recevable et bien fondé son appel ainsi que ses conclusions ;
débouter les consorts [G] et [M] de leurs demandes de voir les conclusions de l’appelante irrecevables ;
donner acte aux consorts [G] qu’ils ne réclament plus la somme de 14 000 euros pour le tapis chinois pour lequel ils ont déjà été indemnisés ;
infirmer l’ordonnance de référé du 2 juillet 2025 en ce qu’elle l’a condamnée à payer aux consorts [G] la somme de 100 000 euros à titre de provision au titre des travaux de remise en état de leur appartement, de déménagement et de relogement pendant les travaux à valoir sur leur indemnisation définitive des désordres matériels et immatériels subis ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer l’ordonnance de référé du 2 juillet 2025 en ce qu’elle l’a condamnée à payer aux consorts [M]/[X] une provision de 29 490 euros au titre des travaux de remise en état de leur appartement, de déménagement et de relogement pendant les travaux à valoir sur leur indemnisation définitive des désordres matériels et immatériels subis ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
juger qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant de l’obligation de la société SCI Forum patrimoine, qui fait échec à l’octroi d’une provision aux consorts [G] et aux [M]/[X] ;
débouter en conséquence les consorts [G] et les consorts [M]/[X] de leur demande de provision ;
subsidiairement,
juger que le montant non contestable de l’obligation de la société SCI Forum patrimoine à l’égard des consorts [G] s’élève à la somme de 40 000 euros ;
en tout état de cause ;
condamner les consorts [G] et les consorts [M]/[X] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions d’intimés remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, M. et Mme [G] et leurs trois enfants majeurs (les consorts [G]) ainsi que MM. [M] et [X] demandent à la cour, au visa des articles 835 et 915-2 du code de procédure civile, 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 1253 du code civil, de :
juger les demandes nouvelles de la société SCI Forum patrimoine irrecevables en ce qu’elles tendent à :
infirmer l’ordonnance de référé du 2 juillet 2025 en ce qu’elle a condamné la société Forum Patrimoine à payer aux consorts [G] la somme de 100 000 euros à titre de provision au titre des travaux de remise en état de leur appartement, de déménagement et de relogement pendant les travaux à valoir sur leur indemnisation définitive des désordres matériels et immatériels subis ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer l’ordonnance de référé du 2 juillet 2025 en ce qu’elle l’a condamné à payer aux consorts [M]/[X] une provision de 29 490 euros au titre des travaux de remise en état de leur appartement, de déménagement et de relogement pendant les travaux à valoir sur leur indemnisation définitive des désordres matériels et immatériels subis ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
juger qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant de l’obligation de la société Forum patrimoine, qui fait échec à l’octroi d’une provision aux consorts [G] et aux [M] / [X] ;
débouter en conséquence les consorts [G] et les consorts [M]/[X] de leur demande de provision ;
juger que l’appel de la société Forum patrimoine mal fondé ;
débouter la société Forum patrimoine de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
rendu commune aux intimés l’ordonnance de référé du 08 décembre 2023 ayant désigné M. [S] en qualité d’expert judiciaire ;
étendu la mission de l’expert à l’examen des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] aux parties communes ainsi qu’aux désordres apparus dans les appartements des consorts [G] au 3e étage et des consorts [M]/[X] au 5e étage ;
condamné la société SCI Forum patrimoine à payer aux consorts [G] une provision de 100 000 euros au titre des travaux de remise en état de leur appartement, de déménagement et de relogement pendant les travaux à valoir sur leur indemnisation définitive des désordres matériels et immatériels subis ;
condamné la société SCI Forum patrimoine à payer aux consorts [M]/[X] une provision de 29 490 euros au titre des travaux de remise en état de leur appartement, de déménagement et de relogement pendant les travaux à valoir sur leur indemnisation définitive des désordres matériels et immatériels subis ;
condamné la société SCI Forum Patrimoine aux dépens et à payer aux époux [G] et consorts [M]/[X] la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner la société SCI Forum patrimoine aux entiers dépens d’appel et à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 10 000 euros aux époux [G] ;
la somme de 5 000 euros aux consorts [M]/[X].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2026.
SUR CE, LA COUR
Sur la fin de non-recevoir
Sur le fondement de l’article 915-2 du code de procédure civile, les intimés soulèvent l’irrecevabilité des demandes nouvelles que la société SCI Patrimoine a formées dans ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle revient sur sa déclaration d’appel et ses premières conclusions limités à la provision qui a été allouée aux consorts [G], soulevant désormais une contestation sérieuse sur l’ensemble des demandes.
L’appelante réplique qu’elle a formé un appel total de l’ordonnance, critiquant l’ensemble des chefs du dispositif ; que ses conclusions du 11 février 2026 n’introduisent pas de nouveaux chefs de dispositif ; que dès ses premières concluions elle a soulevé une contestation sérieuse sur la provision de 100 000 euros allouée aux consorts [G] ; que surtout un fait nouveau est survenu : à la suite de la dernière réunion d’expertise qui a eu lieu sur place le 9 décembre 2025, il est apparu que les désordres invoqués par les consorts [G] étaient largement surévalués et qu’ils étaient purement esthétiques et mineurs.
Selon l’article 915-2 du code de procédure civile, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Au cas présent, aux termes de sa déclaration d’appel l’appelante a formé un appel limité aux chefs de jugement suivants :
condamnons la société SCI Forum patrimoine à payer aux époux [G] une provision de 100 000 euros au titre des travaux de remise en état de leur appartement, de déménagement et de relogement pendant les travaux, à valoir sur leur indemnisation définitive des désordres matériels et immatériels subis ;
condamnons la société SCI Forum patrimoine à payer aux consorts [M]/[X] une provision de 29 490 euros correspondant aux travaux de remise en état de leur appartement, déménagement et relogement pendant les travaux, à valoir sur leur indemnisation définitive des désordres matériels et immatériels subis qui sera chiffrée à l’issue des opérations d’expertise ;
condamnons la société SCI Forum patrimoine aux dépens ;
la condamnons à payer aux époux [G] et aux consorts [M]/[X] la somme globale de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses premières conclusions remises dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’appelante a sollicité :
infirmer le jugement du 2 juillet 2025, seulement en ce qu’il a condamné la SCI Forum Patrimoine à payer la somme de 100 000 euros aux consorts [G], ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [G] et [M] ;
Statuant à nouveau,
juger que le montant non sérieusement contestable de l’obligation de la SCI Forum Patrimoine à l’égard des consorts [G] s’élève à la somme de 40 000 euros ;
Débouter les consorts [G] et [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner les consorts [G] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises et notifiées les 11 février, 16 et 23 mars 2026, l’appelante sollicite :
infirmer l’ordonnance de référé du 2 juillet 2025 en ce qu’elle l’a condamnée à payer aux consorts [G] la somme de 100 000 euros à titre de provision au titre des travaux de remise en état de leur appartement, de déménagement et de relogement pendant les travaux à valoir sur leur indemnisation définitive des désordres matériels et immatériels subis ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer l’ordonnance de référé du 2 juillet 2025 en ce qu’elle l’a condamnée à payer aux consorts [M]/[X] une provision de 29 490 euros au titre des travaux de remise en état de leur appartement, de déménagement et de relogement pendant les travaux à valoir sur leur indemnisation définitive des désordres matériels et immatériels subis ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
juger qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant de l’obligation de la société SCI Forum patrimoine, qui fait échec à l’octroi d’une provision aux consorts [G] et aux consorts [M]/[X] ;
débouter en conséquence les consorts [G] et les consorts [M]/[X] de leur demande de provision ;
subsidiairement,
juger que le montant non contestable de l’obligation de la société SCI Forum patrimoine à l’égard des consorts [G] s’élève à la somme de 40 000 euros ;
en tout état de cause ;
condamner les consorts [G] et les consorts [M]/[X] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ainsi, aux termes de ses premières conclusions l’appelante a circonscrit son appel au quantum de la provision allouée par le premier juge aux consorts [G], sans remettre en cause le principe de sa responsabilité à leur égard, et demandé à la cour de limiter ce quantum à 40 000 euros. Elle n’a pas remis en cause la provision allouée à MM. [M] et [X], ni dans son principe ni dans son montant.
Dans ses conclusions suivantes, elle a étendu son appel en remettant en cause sa responsabilité à l’égard des consorts [G] et de MM. [M] et [X], contestant les provisions allouées tant dans leur principe que dans leur quantum.
L’élément nouveau dont elle se prévaut, à savoir la visite contradictoire des appartements des consorts [G] et [M] dans le cadre de l’expertise judiciaire, qui aurait révélé une surestimation du préjudice des consorts [G], ne justifie nullement l’extension de ses premières demandes, cet élément venant seulement corroborer sa critique initiale du montant de la provision allouée aux consorts [G].
Ainsi, l’appelante a contrevenu au principe de concentration des prétentions dès les premières conclusions d’appel, posé par l’article 915-2 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la cour n’est saisie que de sa demande initiale tendant à voir réduire la provision allouée aux consorts [G] à la somme de 40 000 euros.
Sur le fond du référé
En application de l’article 835 alinéa 2 du code procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au soutien de sa demande de réduction à 40 000 euros de la provision allouée aux consorts [G], l’appelante fait valoir :
qu’un procès-verbal de constat établi les 24 et 26 mars 2021 avant travaux démontre qu’il préexistait des fissures dans l’appartement des consorts [G], sans doute imputables à l’explosion qui a eu lieu [Adresse 6] en 2019, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse relative à la reprise des fissures dans leur totalité ;
que selon le rapport de l’architecte de la copropriété établi en 2024, les désordres sont pour l’essentiel de type microfissures ;
que dès lors le premier juge ne pouvait retenir une somme de 55 995,50 euros au titre des travaux de peinture plafond et mur, cette somme correspondant à une remise à neuf ;
que le rapport d’expertise de l’assureur des consorts [G], sur lequel le premier juge s’est appuyé, ne saurait suffire à fixer un quantum de préjudice aussi exorbitant que celui de 100 000 euros ; qu’il appartiendra à l’expert judiciaire de faire la part entre les fissurations liées à l’explosion et celles résultant des travaux de la société SCI Patrimoine ;
que ni l’expert de l’assureur des consorts [G] ni ces derniers ne rapportent la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les travaux de la société SCI Patrimoine et certains dommages mobiliers ; s’agissant notamment d’une plaque vitrocéramique déclarée pour 2700 euros (déjà déclarée à l’assureur après l’explosion [Adresse 6]), d’une paire d’appliques coquillage pour 5 000 euros, d’une suspension aux nénuphars ;
que les consorts [G] ont déjà perçu une indemnité de 14 000 euros pour un tapis chinois, ce qu’ils reconnaissent d’ailleurs dans leurs dernières écritures ;
qu’en outre un coefficient de vétusté doit être appliqué, y compris sur les objets précieux et anciens, seule la valeur de remplacement doit être prise en compte ;
que les frais de transport et de stockage des meubles avant les travaux de reprise (20 760 euros aller et la même somme retour, soit 41 520 euros au total) ont été très largement surestimés, la société SCI Forum Patrimoine produisant un devis comparatif d’un montant de 13 800 euros.
Les intimés font quant à eux valoir :
Que le rapport de l’architecte de l’immeuble ne relève pas que des microfissures mais des désordres bien plus importants, notamment un affaissement généralisé du plancher ;
Que l’examen des désordres avant les travaux (procès-verbal de constat du 24 mars 2021) et après (liste des désordres et photographies annexées établies le 10 septembre 2021 par Mme [G], rapport des assureurs du 5 avril 2023 et constat d’huissier du 4 mars 2024) confirme bien l’existence de désordres importants ;
Que l’explosion de la [Adresse 6] en 2019 est largement antérieure au constat de mars 2021 ; les désordres causés à l’appartement des consorts [G] avaient été repris suivant procès-verbaux de réception des 28 janvier 2020 et 17 mars 2020 ;
Que le premier juge a respecté la jurisprudence applicable aux expertises privées en ayant pris en compte non seulement le rapport de l’expertise d’assurance du 5 avril 2023 mais aussi le constat réalisé le 12 juin 2024 par la société Iser, architecte, pour le compte du syndicat des copropriétaires et le constat établi par un commissaire de justice le 4 mars 2024, mandaté par les consorts [G] ;
Que les montants de reprise des désordres ont été établis et débattus contradictoirement sur la base de plusieurs devis produits par les consorts [G], lesquels ont été soumis à la société SCI Forum Patrimoine qui ne les a pas contestés ni demandé d’expertise des biens mobiliers, sa contestation étant particulièrement tardive ce d’autant que s’agissant d’objets précieux et anciens, aucun coefficient de vétusté ne peut s’appliquer ;
Que pour les frais de stockage et de transport des meubles, le devis produit par la société Forum Patrimoine n’est pas détaillé et l’entreprise qui l’a établi ne s’est pas rendue sur place ;
Qu’en outre les frais de relogement ne sont pas encore chiffrés et s’élèveront raisonnablement à 10 000 euros, s’agissant d’un relogement en meublé ;
Que si le tapis chinois a été effectivement indemnisé à hauteur de 14 000 euros, le chiffrage de l’indemnisation (104 806,50 euros selon leur expert d’assurance) devra être actualisé de 8 435,72 euros pour les dommages matériels et de 20 760 euros pour le trajet retour des meubles, de sorte que déduction faite de l’indemnité versée pour le tapis chinois le préjudice se chiffre a minima à 120 000 euros, la provision de 100 000 euros qui a été allouée n’ayant donc rien d’excessif.
Comme le soulignent les intimés, si des fissures préexistaient aux travaux litigieux dans l’appartement des consorts [G], ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat établi les 24 et 26 mars 2021 par la SCI Forum Patrimoine, celles-ci n’ont rien à voir dans leur ampleur avec celles qui sont apparues après lesdits travaux, comme cela résulte :
des photographies qui ont été prises par Mme [G] à l’appui de sa liste des désordres dressée le 10 septembre 2021 ;
du procès-verbal de constatation établi contradictoirement par l’assureur des consorts [G] le 5 avril 2023, qui mentionne notamment un affaissement généralisé du plancher de l’appartement, lequel n’apparaît pas sur le procès-verbal de constat d’avant travaux, qui chiffre le coût des travaux de reprise à 55 995,50 euros TTC et conclut que le sinistre a pour cause les travaux réalisés par la société SCI Forum patrimoine ;
du rapport de diagnostic établi le 12 juin 2024 par la société Iser, à l’initiative du syndicat des copropriétaires, qui résume comme suit les désordres : fissures en sous face des planchers, dégradation de la menuiserie des portes et difficultés éprouvées pour fermer et/ou ouvrir les portes, vides sous plinthes, fissurations plus présentes et prononcées sur les murs de cloisons que sur les porteurs, et qui sur l’analyse des désordres conclut : « Au regard de la répétitivité des désordres, bien que certains préexistaient, d’après le rapport du procès-verbal de constat établi le 24-26 mars 2021, il y a lieu toutefois de préciser que les travaux ont généré la plupart des désordres et accentué ceux antérieurs aux travaux. ».
Le lien de causalité entre les désordres et les travaux réalisés par la société SCI Forum Patrimoine est donc clairement mis en évidence, non seulement par le rapport de l’assureur des consorts [G] mais aussi par l’architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires.
Il y a lieu en outre de relever que l’explosion de la [Adresse 6] a eu lieu en 2019, soit bien avant l’établissement du procès-verbal de constat avant travaux de mars 2021, et que les consorts [G] produisent les factures de remise en état de leur appartement après ce précédent sinistre, en date des 28 février et 17 mars 2020. Ainsi les désordres liés à cette explosion avaient été repris avant le constat de mars 2021.
Il n’est donc pas sérieusement contesté que les désordres tels que constatés après la réalisation des travaux de la société Forum Patrimoine sont bien la conséquence de ces travaux.
Ces désordres ont été évalués à la somme totale de 104 806,50 euros par l’expert de l’assureur des consorts [G], soit 55 995,50 euros au titre de la remise en état de l’appartement et le reste au titre de la valeur de remplacement des objets mobiliers endommagés.
Cette évaluation a été établie sur la base de plusieurs devis de travaux de reprise produits par les consorts [G], que la société Forum patrimoine n’a pas contestés, et s’agissant des objets mobiliers, par des factures d’achat, devis de réparation, avis de valeur à dire d’expert.
L’endommagement d’une plaque vitrocéramique à l’issue de l’explosion de 2019 n’exclut pas que le même objet ait à nouveau été endommagés suite aux travaux de la société Forum Patrimoine.
Il convient de rappeler que selon le principe de réparation intégrale du préjudice, l’indemnisation doit correspondre, selon le cas, au coût de la remise en état ou à la valeur de remplacement, sans qu’il y ait lieu de déduire un coefficient de vétusté.
L’évaluation des préjudices des consorts [G] a bien été faite selon ce principe jurisprudentiel.
L’évaluation des frais de transport et de stockage du mobilier pendant les travaux de reprise de l’appartement, à 20 760 euros pour l’aller et la même somme pour le retour, selon devis détaillé, a été avalisé par l’expert de l’assureur des consorts [G], qui a précisé qu’il s’agit d’objets de grande valeur, ce qui explique le montant important du devis, lequel n’est pas utilement contredit par celui produit par la société Forum Patrimoine pour un montant total de 13 800 euros, ce devis ayant été établi de manière théorique sans que l’entreprise se rende sur place.
S’il est reconnu par les consorts [G] que le tapis chinois leur a été indemnisé (pour 14 000 euros), il reste que le chiffrage de l’indemnité par l’assureur à hauteur de 104 806,50 euros n’inclut pas le coût du trajet retour des meubles ni les frais de relogement que les consorts [G] devront exposer pendant les travaux de remise en état de leur appartement.
La décision de première instance n’encourt donc pas la critique en ayant chiffré à 100 000 euros l’indemnité provisionnelle due aux consorts [G].
L’ordonnance sera confirmée, dans les limites de la saisine de la cour.
Sur les mesures accessoires
Le sort des dépens et frais irrépétibles a été justement apprécié par le premier juge.
Perdant en appel, la société SCI Forum Patrimoine sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer aux intimés une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Dit que la cour n’est régulièrement saisie que du quantum de l’indemnité provisionnelle qui a été allouée aux consorts [G], conformément aux premières conclusions de l’appelante,
Statuant dans les limites de la saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a chiffré à 100 000 euros cette indemnité provisionnelle,
La confirme sur les dépens et frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Condamne la société SCI Patrimoine aux dépens de l’instance d’appel et à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux consorts [G] la somme de 5 000 euros, à MM. [M] et [X] la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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