Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 juin 2026, n° 25/07159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07159 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 février 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/07626
APPELANTS
Madame [Y] [L] épouse [E]
née le 11 janvier 1956 en ITALIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [N] [E]
né le 17 mars 1957 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La SCP BTSG en qualité de mandataire liquidateur de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, société par actions simplifiées
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 mars 2016, à son domicile, M. [N] [E] a signé un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque pour un prix de 24 500 euros, ledit bon mentionnant une société Habitat de France.
M. [E] et Mme [Y] [L] épouse [E] ont, pour financer cette installation, souscrit le même jour un crédit de 24 500 euros auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance, remboursable sur 129 mois soit après un moratoire en 120 mensualités de 266,63 euros hors assurance hors assurance soit 304,10 euros avec assurance incluant des intérêts au taux nominal de 4,80 % l’an soit un TAEG de 4,89 %.
M. [E] a attesté de la livraison le 20 mai 2016 sur un document portant le cachet de la société Habitat de France et les fonds ont été débloqués par la banque le 30 mai 2016.
Le prêt a fait l’objet d’un remboursement anticipé total fin 2019.
Par actes des 4 juillet 2023, M. et Mme [E] ont fait assigner la SCP BTSG en la personne de Me [R] [T] désigné comme liquidateur de la société Environnement de France par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 mars 2023 ainsi que la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir à titre principal prononcer la nullité du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit, condamner la banque au paiement des sommes de 24 500 euros correspondant à la totalité du prix de vente et de 36 421,59 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés dans le cadre de l’exécution du contrat, subsidiairement prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et en tout état de cause condamner la banque à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
— déclaré irrecevable l’action en nullité du contrat de vente conclu le 23 mars 2016 avec la société Habitat de France engagée par les époux [E] à l’encontre de la société Environnement de France,
— déclaré en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité contre la banque,
— débouté les époux [E] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamné M. et Mme [E] aux dépens et à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Le premier juge a considéré que le bon de commande avait été souscrit auprès de la société Habitat de France, que seul M. [E] avait signé ce bon de commande de sorte que Mme [E] n’était pas recevable à contester un bon de commande qu’elle n’avait pas signé. Il a ensuite relevé qu’en tout état de cause, les époux [E] avaient assigné le liquidateur de la société Environnement de France et que l’extrait K bis de cette société ne permettait pas de faire le lien avec la société Habitat de France dont le nom figurait sur le bon de commande, de sorte que leur demande d’annulation du contrat de vente conclu avec la société Habitat de France devait être déclarée irrecevable.
Il a ensuite considéré que la responsabilité de la banque pouvait être engagée indépendamment de toute annulation du contrat de vente. Il a rappelé les dispositions de l’article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, et relevé que le déblocage des fonds étant intervenu le 30 mai 2016, l’action en responsabilité contre la banque était prescrite depuis le 30 mai 2021 à minuit.
S’agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour manquement de la banque à un devoir de conseil et de mise en garde, de contrôles préalables et de vérification du FICP, il a considéré que la banque n’était pas soumise à un devoir de conseil général mais seulement de régularité, que son devoir de mise en garde ne portait que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt mais que sa sanction n’était pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels et que contrairement à ce qui était affirmé le contrat respectait le corps huit, que l’obligation de formation du vendeur à la vente de crédit ne reposait pas sur la banque et que celle-ci justifiait avoir consulté le FICP avant de débloquer les fonds.
Il a estimé que l’action des époux [E] n’avait pas dégénéré en abus et il a rejeté les demandes de la banque de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration électronique du 11 avril 2025, M. et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a déclaré irrecevable leur action en nullité du contrat de vente conclu le 23 mars 2016 avec la société Habitat de France engagée à l’encontre de la société Environnement de France représentée par la SCP BTSG représentée par Me. [R] [T], en qualité de mandataire liquidateur,
— a déclaré en conséquence irrecevable leur demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 23 mars 2016,
— a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité contre la banque,
— les a déboutés de leur action en déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— les a condamnés aux dépens,
— les a condamnés à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— a rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
statuant à nouveau et au besoin y ajoutant,
— de déclarer leurs demandes recevables,
à titre principal :
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société Environnement de France,
— de prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance,
— en conséquence, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser l’ensemble des sommes par versées, à savoir :
— 24 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
— 36 421,59 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux à la banque en exécution du prêt souscrit,
— à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de société BNP Paribas Personal Finance,
— en tout état de cause de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les entiers frais et dépens de l’instance et à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action en nullité du contrat de vente conclu le 23 mars 2016 avec la société Habitat de France engagée par M et Mme [E] à l’encontre de la société Environnement de France représentée par la SCP BTSG représentée par Me [R] [T], en qualité de mandataire liquidateur,
— déclaré en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 23 mars 2016 entre elle et M. et Mme [E],
déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité à son encontre engagée par M. et Mme [E],
— condamné M. et Mme [E] aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. et Mme [E] de leurs demandes plus amples et contraires,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a débouté M. et Mme [E] de leur action en déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors qu’il est sollicité à titre principal que cette demande soit déclarée irrecevable ,
— l’a déboutée de ses demandes plus amples et contraires,
— subsidiairement, si la cour devait déclarer la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels recevable, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [E] de leur action en déchéance du droit aux intérêts contractuels,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties :
— à titre principal, de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes des appelants au vu de la prescription quinquennale et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
— à défaut de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [E] en nullité du contrat de vente conclu avec la société Environnement de France, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et à tout le moins de dire et juger que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de les en débouter, ainsi que de leurs demande en restitution des mensualités réglées,
— de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et subsidiairement de la rejeter comme infondée,
— subsidiairement en cas de nullité des contrats,'de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [E] visant à être déchargés de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter et de les condamner en conséquence à lui régler les sommes de 24 900 euros en restitution du capital prêté, de les débouter de leurs demandes de condamnation à leur régler les sommes de 24 500 euros en restitution du capital prêté et de 36 421,59 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu’ils ont réglées et de limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement payées par les emprunteurs,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [E] visant à la privation de sa créance, ainsi que leur demande de dommages-intérêts, à tout le moins, de les débouter de ces demandes,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par les appelants à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [E] d’en justifier et de limiter, en cas de réparation par voie de dommages-intérêts, la réparation à hauteur du préjudice subi à charge pour eux de l’établir,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. et Mme [E] à lui payer la somme de 24 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux au mandataire liquidateur de la société Environnement de France, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté et de les priver subsidiairement, de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
— de débouter M. et Mme [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— de débouter M. et Mme [E] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, de condamner M. et Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
La déclaration d’appel a été signifiée à la SCP BTSG en la personne de Me [R] [T] mandataire liquidateur de la société Environnement de France par acte du 30 mai 2025 délivré à personne morale. Les premières conclusions des appelants ont été signifiées à celui-ci par acte du 6 juin 2025 délivré selon les mêmes modalités. La SCP BTSG en la personne de Me [R] [T] mandataire liquidateur de la société Environnement de France n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 23 mars 2016 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— que le contrat de crédit affecté du même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
— que M. et Mme [E] qui demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de la résistance abusive ne fait valoir aucun moyen et que la banque qui demande également l’infirmation sur ce point ne formule aucune demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur d’appel de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de l’action en annulation du contrat principal formée par M. et Mme [E] à l’encontre de la société Environnement de France représentée par son mandataire liquidateur
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande d’annulation du contrat principal formée par M. et Mme [E] au motif que le contrat de vente émanait d’une société Habitat de France qu’ils n’avaient pas assignée, le défendeur étant la société Environnement de France que rien ne permettait de rattacher à la société venderesse.
M. et Mme [E] entendent voir infirmer ce point tandis que la banque conclut à la confirmation.
Pour autant ni les époux [E] ni la banque ne font valoir le moindre élément sur ce point.
Le mandataire liquidateur de la société Environnement de France n’ayant pas constitué, il y a lieu d’examiner ce point même si ni la banque ni les époux [E] ne l’évoquent.
La cour constate que le bon de commande a été signé par M. [E] avec la société Habitat de France et que les fonds ont été libérés à la demande de celui-ci sur un document comportant le cachet de la société Habitat de France.
Aucun des éléments produits par M. et Mme [E] ne permet de faire le lien entre la société venderesse à savoir la société Habitat de France et la société assignée à savoir la société Environnement de France alors qu’il leur était loisible de justifier de ce lien s’il existe dès lors que ceci avait été expressément soulevé par le premier juge qui avait ainsi fondé l’irrecevabilité de la demande en nullité du contrat de vente et non sur la prescription.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur l’action contre la banque
1- en lien avec la validité des contrats
En application de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit affecté n’est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l’action en nullité de la vente est déclarée irrecevable, la demande en nullité du contrat de crédit ne peut prospérer. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a dit irrecevable.
2- au titre d’une faute
Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu’il n’y a pas de créance de restitution.
***
M. et Mme [E] imputent à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification de la validité du bon de commande comme sur la foi d’une attestation incomplète ne permettant pas à celle-ci de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal ni de vérifier le bon fonctionnement du matériel, ni, plus largement, de la bonne exécution des prestations, ce à quoi la banque oppose la prescription faisant valoir que son point de départ serait en ce cas la date de déblocage des fonds. M. et Mme [E] ne répliquent pas sur ce point.
Selon l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
S’agissant d’une action pour faute contre la banque, c’est la faute de la banque qui constitue le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité des emprunteurs contre celle-ci. C’est le paiement au vendeur qui caractériserait ainsi la faute de la banque et le préjudice invoqué par M. et Mme [E]. Or ce paiement a été fait le 30 mai 2016 dans les suites de la demande de déblocage du 20 mai 2016 et est donc antérieur de plus de cinq ans à la date de la demande, ce que les époux [E] ne pouvaient ignorer, ayant remboursé à compter du 4 décembre 2017 ainsi qu’il résulte de l’historique de compte de la banque.
Le point de départ de la prescription de cette action en responsabilité de la banque ne saurait être repoussé à la date à laquelle ils ont connu les conséquences juridiques des omissions du contrat de vente qu’ils déplorent aujourd’hui et il est en outre acquis par application des dispositions de l’article L. 311-21 du code de la consommation, dans sa rédaction ancienne applicable à la date de l’offre, que l’acquéreur ne peut opposer des causes de nullité ou d’irrégularités du contrat principal au prêteur en l’absence du vendeur non représenté à l’instance, peu important que la procédure soit ou non vaine.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré l’action en responsabilité contre la banque prescrite.
Aucune demande de dommages et intérêts pour préjudice moral n’est plus présentée devant la cour.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts
Les appelants demandent la déchéance du droit aux intérêts contractuels :'
— pour manquement de la banque à son obligation de conseil sur l’opportunité économique du projet et à son devoir de mise en garde sur le fondement de l’article L. 312-14 du code de la consommation,
— pour manquement de la banque à son obligation d’information précontractuelle, le crédit ne stipulant pas le montant total du contrat de crédit affecté avec intérêts et assurance tel que défini par l’article L. 311-1 du code de la consommation,
— pour manquement de la banque à son obligation de remettre un contrat rédigé dans une police respectant le corps huit,
— dès lors qu’elle ne justifie pas de ce que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont le vendeur est responsable,
— dès lors qu’elle ne démontre pas avoir consulté le FICP préalablement ni avoir procédé à une analyse complète de leur solvabilité.
La banque relève que le crédit a été remboursé et qu’elle n’a pas présenté de demande de paiement de sorte que cette demande n’est pas un moyen de défense, qu’elle devait être présentée dès les premières conclusions et que la demande est prescrite et subsidiairement mal fondée.
La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle en l’absence de demande en paiement de la banque n’est pas un moyen de défense mais vise à obtenir le remboursement des sommes versées, a été formée en première instance. Elle figure également dans les premières conclusions en appel. Toutefois, cette demande est largement prescrite en application des articles 2224 code civil et L. 110-4 du code de commerce puisque le contrat remonte au 23 mars 2016.
La cour constate qu’il n’est pas demandé de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde qui n’est invoqué qu’au titre du devoir d’explication et que comme cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande laquelle doit être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. et Mme [E] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel avec en application de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil avocat.
Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter in solidum les frais irrépétibles de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [N] [E] et Mme [Y] [L] épouse [E] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [E] et Mme [Y] [L] épouse [E] in solidum aux dépens d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil avocat pour ceux dont il a fait l’avance ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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