Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 mars 2026, n° 25/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 juin 2021, N° 211/340115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 19 MARS 2026
(n° 119/2026, pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00174 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIZT
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 juin 2021 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/340115
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]
comparant en personne
INTIME
Maître [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 2 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Patricia DUFOUR, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Fanny MARCEL
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 novembre 2025 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 13 février 2026 prorogé au 19 mars 2026.
— signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Madame Virginie GRISON, Greffière, présente lors du prononcé.
A la fin du mois d’août 2020, M. [T] [Y] a contacté Me [H] [S] alors qu’il venait de se voir signifier une décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 10 juillet 2020 le condamnant au paiement d’une pension alimentaire de 600 euros mensuels et lui accordant un droit de visite médiatisé et restreint sur ses filles.
Les parties n’ont signé aucune convention d’honoraires et l’avocate a adressé au client une première facture n° 2020/030 le 17 décembre 2020 d’un montant de 800 euros HT, soit 960 euros TTC.
Me [S] a informé M. [Y] le 25 novembre 2020 de sa décision de se dessaisir du dossier compte tenu de son comportement et des propos outrageants proférés à son égard et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2020, lui a adressé une facture n° 2020/025 d’un montant de 7.200 euros HT, soit 8.640 euros TTC, correspondant à un solde restant dû de 5.450 euros HT, soit 6.540 euros TTC, compte tenu de la provision de 1.750 euros HT, soit 2.100 euros TTC versée par le client.
Ultérieurement, Me [S] a adressé au client une facture n° 2020/030 le 17 décembre 2020 d’un montant de 800 euros HT, soit 960 euros TTC.
Compte tenu de l’absence de paiement du solde de ses honoraires, Me [S] a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris le 28 janvier 2021 aux fins de fixation de ses honoraires.
Par décision en date du 29 juin 2021, le délégataire du bâtonnier :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [H] [S],
— a fixé à la somme de 8.000 € HT, soit 9.600 € TTC le montant des honoraires dus à Me [H] [S] par M. [T] [Y],
— a constaté le paiement de M. [T] [Y] à Me [H] [S] d’un montant de 2.100 € TTC,
— a condamné M. [T] [Y] à payer à Me [H] [S] la somme de 6.250 € HT outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la présente décision,
— a dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la partie la plus diligente,
— a prononcé l’exécution provisoire de la décision,
— a rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2021, M. [T] [Y] a exercé un recours auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris à l’encontre de la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2023, date à laquelle la procédure a fait l’objet d’une radiation.
Par conclusions en date du 11 mars 2025, M. [T] [Y] a demandé la remise au rôle de l’affaire et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2025, date à laquelle Me [H] [S] a sollicité un renvoi au motif qu’elle n’avait pas été destinataire de la convocation et que la citation pour l’audience ne lui avait été signifiée que le 30 juin 2025.
La procédure a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025.
Lors de cette audience, Me [H] [S] sollicite le renvoi de l’affaire au motif qu’elle a perdu toutes ses données professionnelles qu’elle avait mis sur son disque dur sans faire de sauvegarde. Face à l’opposition de M. [Y], elle précise qu’elle n’a pas ses pièces avec elle mais qu’elle est en l’état. L’affaire est retenue et l’avocate est autorisée à déposer ses pièces papier au greffe de la chambre, sachant que celles-ci ont communiquées à son ancien client.
Lors de cette audience, se référant à ses conclusions écrites, M. [T] [Y] demande à la cour :
— d’infirmer la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris en date du 29 juin 2021 en ce qu’elle a condamné M. [T] [Y] à payer à Me [S] la somme de 6.250 € HT outre la TVA au taux de 20% ainsi que les frais d’huissier en cas de signification de la décision,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— de déclarer que M. [T] [Y] ne doit plus rien à Me [S] car il lui a déjà versé 2.100 € TTC pour une collaboration de quatre mois alors même qu’elle avait explicitement indiqué et attesté qu’elle prenait le dossier de M. [T] [Y] au titre de l’aide juridictionnelle,
A titre subsidiaire,
— de débouter Me [S] de ses demandes concernant les factures de 6.540 € TTC et de 960 € TTC car celles-ci ont été transmises au client au moment où celui-ci n’avait pas encore reçu la décision du BAJ et, également, avant que Me [S] ait indiqué au client qu’elle se rétractait de son engagement de le représenter à l’AJ,
— de débouter Me [S] de toutes ses demandes du fait du non-respect des dispositions applicables aux factures d’avocat,
A titre très subsidiaire,
— de limiter la condamnation de M. [T] [Y] à la somme de 450 € TH,
En tout état de cause,
— de prendre acte du fait que M. [T] [Y] dans un souci de bienveillance et ce, malgré l’ampleur de ce contentieux chronophage et particulièrement mal ressenti et malvenu par l’appelant ' qui est un justiciable et non un professionnel du droit habitué à ce type de procédures ' ne demande ni le paiement des entiers dépens, ni une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, M. [Y] indique qu’il s’agit d’un dossier d’aide juridictionnelle, que lorsqu’il avait pris contact avec Mme [S], elle lui avait dit de faire une demande à ce titre, ce qu’il a fait. Il précise que cette demande a été rejetée, que le 24 novembre 2020 l’avocate l’avait informé qu’elle cessait de s’occuper de son dossier, qu’il s’agit d’une rupture assez brutale mais que le 26 novembre elle s’était ravisée, qu’il lui avait renvoyé des pièces, soulignant que les deux factures de Me [S] lui ont été adressées avant qu’il reçoive la décision de refus d’AJ.
Sur interrogation, il expose ne pas avoir demandé à l’avocate de faire des diligences en urgence.
Sur le fond, il retient que Me [S] l’a trahi deux fois d’une part, en adoptant à son égard un comportement outrancier et des provocations qui ont abouti à sa convocation par le commissariat de police et, d’autre part, en rompant brutalement la relation et en lui réclamant des honoraires exorbitants correspondant à des diligences allant au-delà de la mission qui lui était confiée, à savoir, interjeter appel de la seule pension alimentaire dans le cadre d’une représentation à l’aide juridictionnelle.
En défense, Me [H] [S] demande à la cour de :
— juger Me [H] [S] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— juger mal fondé l’appel de M. [T] [Y] à l’encontre de la décision rendue le 29 juin 2021 par M. [W] [I] pour M. le Bâtonnier du Barreau de Paris et par délégation,
Par conséquent,
— confirmer la décision déférée en date du 29 juin 2021 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [T] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner M. [T] [Y] à payer à Me [H] [S] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’arrêt à intervenir.
SUR QUOI LA COUR,
Il convient de rappeler que le bâtonnier et sur recours la cour d’appel en charge du contentieux des honoraires d’un avocat ont pour fonction de fixer les honoraires de celui-ci et qu’ils n’entrent pas dans leur pouvoir d’apprécier la qualité de ses diligences qui relève de la seule appréciation du juge de droit commun saisi au titre de la responsabilité professionnelle.
Dès lors la décision du délégataire du bâtonnier sera confirmée en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la qualité des diligences effectuées par Me [H] [S].
En application des dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 91-1117 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toutefois l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, honoraires qui doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c’est-à-dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, M. [Y] affirme que Me [S] devait intervenir au titre de l’aide juridictionnelle mais ne justifie nullement de la date à laquelle il a formé sa demande et la seule pièce probante produite à ce titre est le courrier de Me [S] du 13 novembre 2020 par lequel elle lui indique « Je me permets de revenir vers vous concernant votre demande d’aide juridictionnelle et atteste par la présente accepter de vous représenter dans l’affaire qui vous oppose à [N] [O] ».
En l’absence d’élément probant démontrant la date effective de la demande d’aide juridictionnelle et dès lors qu’il n’est pas contesté par les parties que la provision de 1.750 euros HT, soit 2.100 euros TTC, a été versée au début de la mission dont M. [Y] a chargé Me [S], le versement est considéré comme effectué en toute régularité au regard de l’application des dispositions des articles 32 et 33 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Au surplus, s’agissant des deux factures n° 2020/25 du 26 novembre 2020 et 2020/30 du 17 décembre 2020, c’est en toute régularité qu’elles ont pu être adressées au client par l’avocate dès lors que M. [Y] déclare avoir été informé le 17 novembre 2020 du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, étant précisé que s’il affirme que les factures reçues ne respectent pas les obligations auxquelles sont tenus les avocats, il ne soutient aucun argument à ce titre.
S’agissant du bien-fondé de la somme réclamée, si M. [Y] demande à la cour de limiter sa condamnation à la somme de 450 euros HT en sus de la provision déjà versée, il ne soutient et ne justifie d’aucun élément probant remettant en cause le bien-fondé de la décision du délégataire du bâtonnier qui, sur la base des diligences fixées par Me [S] à une durée de 47h20, correspondant à 4h30 pour l’établissement de conclusions d’appelant, 2h00 au titre des appels téléphoniques échangés, 36h00 d’échanges par courriel et 4h50 de SMS, et d’un taux horaire de 180 euros HT, a dûment fixé les honoraires de l’avocate à 8.000 € HT, a constaté le versement d’une provision de 1.750 euros HT et a condamné M. [Y] au paiement de la somme de 6.250 euros HT, outre la TVA au taux de 20% ainsi que les frais d’huissier en cas de signification de la décision.
La décision du bâtonnier sera confirmée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a, par une erreur matérielle, retenu dans le dispositif que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie la plus diligente alors qu’il les avait déjà mis à la charge de M. [Y] et ce, conformément à la motivation de la décision.
M. [T] [Y] sera condamné aux dépens du recours qui comprendront, le cas échéant, les frais de signification du présent arrêt.
Pour faire valoir ses droits devant la cour d’appel, Me [H] [S] a dû engager des frais non compris dans les dépens. M. [T] [Y] sera condamné à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [Y] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 29 juin 2021 par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris dans le litige opposant M. [T] [Y] à Me [H] [S] sauf en ce qu’il a dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie la plus diligente,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [Y] aux entiers dépens du recours,
Condamne M. [T] [Y] à payer à Me [H] [S] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’audience d’appel,
Déboute M. [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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