Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 2 juil. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 02 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIVA
N° MINUTE : 63
APPELANT
M. [I] [S]
né le 14 Janvier 2005 à [Localité 5]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier régional Universitaire de [Localité 5] – UHSA de [Localité 6]
comparant en personne
assisté de Me Anne Sophie GARCIA – MORA, avocate au barreau de LILLE,
INTIME
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le mercredi 02 juillet 2025 à 13 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mercredi 02 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le mercredi 02 juillet 2025 à 13 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Par arrêté de la Préfecture du Nord du 15 juin 2025 à 12h35 , M [I] [S] , détenu au Centre Pénitentiaire de [Localité 7] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 1] [Localité 5] sur le site de l’UHSA de [Localité 6] à compter du 16 juin 2025.Cette hospitalisation a été maintenue par arrêté du 20 juin 2025 à 9h de M le Préfet du Nord .
Par requête du 19 juin 2025 , M le Préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné le maintien de la mesure.
Par déclaration du 26 juin 2025 transmise au greffe par courriel à cette date , le Conseil de [I] [S] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2025 .
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit du 1er juillet 2025 communiqué aux parties à l’audience, le ministère public demande la confirmation de l’ordonnance.
Lors de l’audience , M [I] [S] fait valoir qu’il prend cette hospitalisation comme une rééducation. Il se tient à l’écart des autres et conteste s’être montré insultant envers le personnel soignant.
A l’appui de son recours et de ses conclusions transmises le 1er juillet 2025 repris oralement, le conseil de M [I] [S] sollicite la levée de la mesure, reprenant le moyen soulevé en première instance tirés du non respect de la période d’observation de 72 heures et l’application des dispositions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique au cas d’espèce et soulève les moyens tirés du non-respect des dispositions de l’article L 3211-2-2 du code précité et le défaut de mention de l’heure d’admission et de l’absence d’information sur le délai dans lequel la famille a été informée de la prise en charge en hospitalisation complète dans le cadre de la décision de maintien , en violation de l’article L3213-9 du code précité. Il est également demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le siège.
M [I] [S] entendu en dernier indique qu’il espère obtenir une libération conditionnelle.
M le Préfet du Nord n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS,
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le
département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En application de l’ article L3214-1 du Code précité :
I.-Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l’objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article [4] 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée.
II.-Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article [4] 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médical, au sein d’une unité adaptée.
En application de l’article R 6111-40-5 du Code précité, les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article [4] 3214-1.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur les moyens pris ensemble tirés du non respect de la période d’observation de 72 heures et du défaut de mention de l’heure d’admission
Selon l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques contraints, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un psychiatre de l’établissement établit un certificat constatant son état mental. Dans les soixante-douze heures suivant son admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
En l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique. (Cassation 1ère chambre civile, 26 10 22 Pourvoi 20.22-827)
C’est à tort que le premier juge a écarté l’application des dispositions de l’article L3211-2-2 précité au cas d’espèce alors que l’article L3214-3 alinea 2 mentionne que le régime de l’hospitalisation du détenu est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées sur le fondement de l’article L. 3213-1 .
S’agissant du défaut de mention de l’heure d’admission , il convient de constater que si l’arrêté d’admission est horodaté , il prend effet à compter du 16 juin 2025 sans précision de l’horaire de l’admission .La production du bulletin d’entrée n’est pas exigée , ne faisant pas partie des pièces nécessaires devant accompagner la requête de la préfecture en application des articles R. 3211-12 et R. 3211-24 du code précité. En outre , ce document qui correspond à l’accomplissement des formalités administratives ne coïncide pas avec l’entrée physique du patient au sein de l’hospitalisation.
Les certificats médicaux requis, 'dits «des 24 heures'» établi le 17 juin 2025 à 11 heures et «'des 72 heures'» établi le 19 juin 2025 à 11 heures 30, s’inscrivent dans les délais prescrits par la loi lesquels ont commencé à courir à compter de l’admission du patient le 16 juin 2025. Celle-ci a débuté dans l’après-midi et donc après 11h le 16 juin selon la précision apportée par l’appelant lors des débats en appel.
Au surplus , l’appelant ne justifie pas d’une atteinte à ses droits au sens des dispositions de l’article L. 3216-1, alinéa 2 précité dès lors que ses examens médicaux ultérieurs ont confirmé que la mesure d’hospitalisation complète demeurait nécessaire.
Sur le moyen tiré du défaut de mention de la date de l’information obligatoire de l’article L 3213-9 du code de la santé publique,
En application de l’ article L3213-9 du code de la santé publique , le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
En l’espèce, il résulte de l’ attestation préfectorale du 15 juin 2025 de l’absence de communication de l’ information relative à l’hospitalisation à la mère du patient dont les coordonnées téléphoniques se trouvent précisées, en raison de son absence de réponse à ses appels.
L’attestation préfectorale faisant état de l’information donnée à la famille par téléphone de la décision de maintien de l’hospitalisation du 20 juin 2025 ne comporte effectivement pas de date ce qui ne permet pas au juge de contrôler qu’elle est bien intervenue dans le délai de 24 heures.
Il n’est toutefois pas justifié que cette irrégularité qui ne fait pas nécessairement grief au patient ait porté atteinte aux droits du patient au sens des sens des dispositions de l’article L. 3216-1, alinéa 2 précité dès lors que l’information a bien été donnée .
Sur le fond
Il appartient au juge de constater qu’il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l’ordre public. Ainsi, les décisions préfectorales de maintien doivent être motivées au regard des critères d’admission prévus par la loi (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F-P : JurisData n° 2020-016235).
De même, les certificats médicaux doivent faire ressortir non seulement la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d’une hospitalisation complète, mais également la permanence des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public (1re Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-23.781).
En revanche, les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans les certificats médicaux circonstanciés que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet. (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n°14-15.686)
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l’admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
En l’espèce, l’ensemble des autres pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
L’arrêté préfectoral du 15 juin 2025 se fonde notamment sur le certificat médical initial du 12 juin 2025 du Docteur [F] décrivant les troubles psychiques du patient soit notamment une exaltation de l’humeur avec des moments d’agressivité sans facteur déclenchant, une pensée décousue, une écholalie, des éléments délirants à thématique mégalomaniaque parfois persécutive et un risque de passage à l’acte hétéroagressif.
Il résulte des autres pièces médicales figurant à la procédure concernant M [I] [S] et en particulier de l’avis motivé du 1er juillet 2025 du Docteur [C] que le patient présente une désorganisation intellectuelle et comportementale avec une méfiance pathologique envahissante, une adhésion aux soins insuffisante et une anosognosie. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure , M [I] [S] présente encore des troubles psychiques dont il n’a pas conscience, générant des problèmes importants du comportement de nature à porter une atteinte grave à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de rejeter les moyens de l’appelant et de confirmer l’ordonnance querellée.
Il convient d’accorder à l’appelant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Accordons à M [I] [S] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
Confirmons l’ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 63 DU 02 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
— M. [I] [S]
— Maître [V] [W]
— M. LE PREFET DU NORD
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, au direteur de l’établissement de santé,le cas échéant
Le greffier, le mercredi 02 juillet 2025
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIVA
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00059 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIVA
à l’audience publique du mercredi 02 juillet 2025 à 13 H 00
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [I] [S]
M. LE PREFET DU NORD
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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