Irrecevabilité 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 mai 2026, n° 21/07515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07515 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEICB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] RG n° 20/00423
APPELANTE
Mademoiselle [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [L] [N] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel-nullité interjeté par Mme [D] [G] (l’assurée) d’un jugement rendu le 25 juin 2021 par le pole social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’URSSAF Centre – Val de Loire (l’URSSAF), après arrêt rendu par la présente cour le 5 septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 janvier 2020, Mme [D] [G] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le
9 décembre 2019 par l’URSSAF et signifiée le 13 janvier 2020 pour le recouvrement de 1'373'euros représentant 1'274'euros de cotisations et 99'euros de majorations de retard afférentes à l’exercice 2017.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal a':
— 'déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte;
— 'déclaré l’assurée recevable mais mal fondée en son opposition;
— 'validé la contrainte délivrée le 9 décembre 2019 pour son entier montant de 1'373'euros de cotisations et majorations de retard pour l’année 2017';
— 'rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— 'laissé les frais de signification de la contrainte et les dépens à la charge de l’assurée.
Le jugement était qualifié de «'réputé contradictoire mis à disposition du greffe en dernier ressort».
Le 29 juillet 2021, l’assurée a relevé appel-nullité de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 5 juillet 2021.
Par arrêt du 5 septembre 2025, la présente cour a :
— écarté des débats les «'conclusions récapitulatives d’intimée'» du 14 mai 2025 et les pièces jointes adressées à la cour par l’URSSAF Centre – Val de [Localité 3] après la clôture des débats sans autorisation';
Avant dire droit sur l’appel':
— ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur la recevabilité de l’appel-nullité, et le cas échéant sur l’appel ordinaire, d’une décision portant sur la validation d’une contrainte d’un montant total de 1'373'euros ne comportant que des cotisations maladie et des majorations de retard';
— renvoyé l’affaire à l’audience du 25 mars 2026.
A cette audience du 25 mars 2026, l’assurée, comparant en personne, se réfère à ses «'conclusions d’appel» visées par le greffe à l’audience, auxquelles elle renvoie la cour et aux termes desquelles elle demande à la cour de:
À titre principal,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Avant dire droit,
— Ordonner à l’URSSAF de produire un état récapitulatif mensuel de l’ensemble des cotisations réclamées à Mme [G] pour l’année 2017, tous dossiers confondus, afin de permettre à la cour de vérifier l’absence de double facturation entre les RG 21/07515, 21/07513 et 22/01497;
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable l’action de l’URSSAF, faute de justification de sa qualité à agir en qualité de successeur régulier de la RAM/RSI pour la créance individuelle en cause, et faute de production d’une délégation valide du signataire de la contrainte du 9 décembre 2019;
À titre subsidiaire :
— Dire et juger nulle la mise en demeure du 1er mars 2019 pour défaut des mentions
impératives exigées par les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale (absence d’invitation à régulariser dans le délai d’un mois ; absence de mention de la nature, de 1'assiette et du taux des cotisations réclamées) et, par voie de conséquence,
— Annuler la contrainte du 9 décembre 2019 ;
Subsidiairement,
— Dire et juger nulle et de nul effet la contrainte du 9 décembre 2019 pour défaut de mention de la nature des cotisations réclamées, en application de la jurisprudence constante
de la Cour de cassation (Cass. 2e Civ., 8 oct. 2009, n° 08-17.786 et arrêts subséquents),
— Annuler ladite contrainte pour son entier montant de 1 373,00 euros (mille trois cent soixante-treize euros) ;
— Dire et juger que la signification de la contrainte du 13 janvier 2020 est nulle pour avoir été effectuée à une adresse erronée et pour vice dans les mentions de l’acte (discordance du nombre de pages), de sorte que le délai d’opposition n’a pas couru régulièrement ;
En tout état de cause,
— Dire et juger que la base de cotisation de 158 085 € retenue par l’URSSAF pour l’année 2017 est inexacte au regard du revenu fiscal de référence de Mme [G] (131 827 euros), – Ordonner la rectification du calcul des cotisations sur la base du revenu fiscal réel et réduire le montant de la contrainte aux sommes conformément calculées ;
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l’URSSAF à verser à Mme [G] la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses «'conclusions d’intimée» que son représentant dépose, qui sont visées par le greffe à l’audience et auxquelles elle renvoie la cour, l’URSSAF demande à la cour de :
— Dire et juger que l’appel de Mme [G] est irrecevable et non fondé ainsi rejeter
l’ensemble de ses prétentions ;
— Confirmer le jugement du 25 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
— Dire et juger que le RSI et l’URSSAF ne sont pas des mutuelles mais des organismes
de droit privé chargés d’une mission de service public et qu’ils ne sont à ce titre soumis à
aucune obligation d’immatriculation au registre des mutuelles ;
— Valider la mise en demeure du 05/06/2018 et la contrainte du 09/12/2019 d’un montant
de 1 373 euros soit 1 274 euros de cotisations et 99 euros majorations de retard ;
— Condamner reconventionnellement Mme [G] au paiement de contrainte pour son montant fixé à 1 373 euros ;
— Condamner Mme [G] au paiement des dépens ;
— Condamner Mme [G] à verser à l’URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément à leurs productions écrites déposées à l’audience et auxquelles elles se sont expressément référées avant de les faire viser par le greffe à la date de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Sur la recevabilité de l’appel-nullité
Moyens des parties :
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’appel-nullité lequel est ouvert à toute partie à l’instance qui ne bénéficie d’aucune autre voie de recours or en l’espèce il existait bel et bien un recours contre le jugement de première instance rendu, à savoir le pourvoi en cassation. Partant, dans la mesure où il existait une voie de réformation, l’appel-nullité n’aurait pu être interjeté.
Mme [G] n’a pas opposé d’observations sur ce point.
Réponse de la cour :
L’appel-nullité issu du droit prétorien, recevable en l’absence de voies de recours, doit porter exclusivement sur un excès de pouvoir du juge résultant soit d’une méconnaissance de la séparation des pouvoirs, soit d’un excès de pouvoir positif, le juge s’arrogeant des attributions que le dispositif normatif lui refuse, ou un excès de pouvoir négatif, le juge refusant d’exercer les compétences que la loi lui attribue.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, le jugement déféré étant en tout état de cause susceptible, comme les premiers juges l’ont rappelé en indiquant qu’il était rendu en dernier ressort, d’un pourvoi en cassation.
Dès lors que la partie intéressée dispose d’un recours, elle est irrecevable à former un appel nullité.
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties :
l’URSSAF fait valoir que l’opposition à contrainte contestée et validée par le pôle social du tribunal judiciaire dans son jugement porte sur un enjeu financier de 1 373 euros inférieur au seuil d’appel, de sorte que le jugement a été rendu en première instance en dernier ressort.
Mme [G] fait valoir que l’appel est recevable en la forme, le jugement du 25 juin 2021 ayant été notifié par le greffe le 2 juillet 2021 et la déclaration d’appel de Mme [G] ayant été déposée le 29 juillet 2021, soit dans le délai d’un mois de 1'article 538 du code de procédure civile expirant le 2 août 2021.
Réponse de la cour :
L’article R 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 , applicable au 1er janvier 2020, dispose que les jugements sont rendus en dernier ressort si l’enjeu du litige porte sur une somme qui n’est pas supérieure à 5 000 euros.
En deçà de ce montant seul le pourvoi en cassation est ouvert, le jugement de première instance étant rendu en dernier ressort.
Conformément à l’article 35 du code de procédure civile, lorsque les prétentions formées par un demandeur contre le même adversaire et réunies dans une même instance sont connexes, le taux de ressort est déterminé par la valeur totale de ces prétentions.
L’appréciation de la valeur du litige s’effectue en additionnant toutes les demandes.
En l’espèce, devant le tribunal Mme [G] a formé opposition à la contrainte établie le 9 décembre 2019 et signifiée le 13 janvier 2020 portant sur la somme de 1'373'euros, soit 1'274'euros en cotisations maladie et 99'euros en majorations de retard en l’absence de toute somme réclamée au titre de la CSG ou de la CRDS et l’URSSAF a demandé la validation de cette contrainte.
Le litige porte donc sur une somme inférieure à 5'000'euros et il en résulte que le jugement, justement qualifié 'en dernier ressort', n’est pas susceptible d’appel.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable, vérification étant faite que par la contrainte querellée, l’organisme ne poursuit pas le recouvrement de contributions sociales, CSG ou CRDS.
L’appel de Mme [G] sera donc déclaré irrecevable.
Sur les demandes annexes :
Il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante.
Mme [G] sera donc condamnée aux dépens d’appel.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, la demande d’article 700 présentée par l’URSSAF sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE l’appel nullité formé par Mme [D] [G] irrecevable ;
DÉCLARE l’appel formé par Mme [D] [G] irrecevable ;
CONDAMNE Mme [D] [G] aux dépens d’appel ;
REJETTE la demande d’article 700 du code de procédure civile présentée par la caisse.
La greffière, la présidente.
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