Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 21 mai 2026, n° 22/04710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 décembre 2021, N° 17/03738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04710 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMXI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 17/03738
APPELANT
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1069, substitué à l’audience par Me Dominique WANTOU, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000041 du 20/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF), immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°784 275 919 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par mod dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
M. Simon Ngue-No, avocat au barreau de Lyon depuis le 11 décembre 1992, a été placé en redressement judiciaire par jugement du 14 octobre 2010, puis en liquidation judiciaire le 11 septembre 2014, et la liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif le 8 décembre 2016.
L’état des créances a été déposé par le liquidateur au greffe du tribunal de commerce le 4 juillet 2011. Par ordonnance du 5 août 2011, le juge-commissaire de [Localité 5] a admis en intégralité cet état et notamment la créance déclarée par la caisse nationale des barreaux français (ci-après CNBF) le 9 février 2011 pour un montant de 20.186,22 euros, incluant le montant des cotisations impayées à la date de la déclaration à hauteur de 9.807,10 euros, outre 8.259,23 euros de majorations de retard, 1.519,89 euros de frais d’huissier de justice, et 600 euros de frais irrépétibles. L’indication que cet état des créances était déposé au greffe a été publié au Bodacc le 28 août 2011.
M. [L] a fait appel le 24 septembre 2014 de cet état des créances.
La cour d’appel de Lyon a déclaré le 20 octobre 2015 cet appel tardif et irrecevable.
M. [L] a formé un pourvoi en cassation. Dans un arrêt du 28 mars 2018, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 20 octobre 2015 au motif qu’il n’appartenait pas à M [L] de prouver qu’il avait été convoqué et informé de la liste des créances et a renvoyé l’affaire devant la même cour, autrement composée.
Le 19 décembre 2019, la cour d’appel de Lyon a jugé irrecevable le recours à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire, l’estimant formé hors délai, puisque plus de 10 jours après publication au Bodacc et a confirmé cette ordonnance.
Le 9 décembre 2014, la CNBF a déclaré par ailleurs à la liquidation une seconde créance de 66.984 euros portant sur les cotisations de 2011 à 2014 inclus.
La liquidation a été clôturée le 8 décembre 2016 pour insuff isance d’actifs.
Le 4 mars 2015, M. [L] a sollicité, auprès de la CNBF, la liquidation de ses droits à la retraite. Par courrier du 17 septembre 2015, la caisse lui a notifié son titre de pension, avec un montant brut annuel de 895 euros pour 16 trimestres validés de 1993 à 1996. La caisse n’a pas pris en compte de trimestres postérieurs à cette date au motif que l’intéressé n’aurait pas réglé l’ensemble des sommes dues sur cette dernière période. Par décision du 29 avril 2016, la commission de recours amiable de la CNBF a rejeté le recours exercé par M. [Z]
M. [L] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT d’une demande d’annulation de la décision d’attribution de sa pension vieillesse, et celle-ci par décision du 31 janvier 2017 a accepté de « donner une suite favorable à la contestation » et a ordonné « une nouvelle étude des doits par les services administratifs ».
Elle a décidé également de « procéder à l’annulation de la pension de vieillesse de M. [L] attribuée au 1er avril 2015 sous réserve des arrérages déjà perçus et reporter la date d’effet de la pension au 1er mai 2016 »
Par acte signifié le 8 mars 2017, M. [L] a assigné la CNBF devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Paris, en demandant à celui-ci :
— De réduire le montant de la créance de la CNBF au passif de sa liquidation judiciaire,
— De rajouter 24 trimestres au calcul de sa pension pour sa période d’activité courant de 1997 à 2002,
— De condamner la CNBF à lui payer la pension de retraite correspondant aux trimestres à valider de 1997 à 2002, pour le passé et pour l’avenir,
— De condamner la CNBF à produire un relevé de situation de compte pour la période courant de 1992 à 2014 comportant l’indication de tous les paiements spontanés ou forcés effectués par le débiteur,
— De condamner la CNBF à lui payer la somme de 4.987,64 € au titre du préjudice matériel subi, correspondant aux crédits renouvelables souscrits en 2015 et 2016, et la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi.
Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal a sursis d’office à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive dans le cadre de la procédure d’admission de créance initiée par la CNBF à l’égard de M. [L], et a débouté celui-ci de sa demande de provision.
Aucun recours n’ayant été diligenté contre la décision de la cour d’appel de Lyon, l’affaire a été réinscrite au rôle du tribunal à la demande de M. [Z]
Dans ses dernières conclusions devant le tribunal , M. [L] demandait au tribunal de :
— dire que la créance de la CNBF devant être admise au passif de sa liquidation judiciaire s’élève à 9.807,10 euros ;
— annuler la décision de la CNBF du 17 septembre 2015 fixant la date de la
liquidation de la pension vieillesse au 1er juillet 2015 et reporter la date d’effet de la pension au 1er mai 2016 ;
— dire qu’il a validé au minimum 40 trimestres pour la période du 11 décembre 1992 au 31 décembre 2002 ;
— fixer à 68 le nombre de trimestres qu’il a validés pour la période 1992 à 2009 inclus
— condamner la CNBF à lui payer rétroactivement la pension de retraite correspondant aux trimestres validés et non comptabilisés pour la période de 1997 à 2009 inclus ;
— enjoindre à la CNBF de produire sans délai son relevé de situation détaillée sur l’ensemble de la période d’affiliation de 1992 à 2014, et mentionnant les sommes qu’il a payées spontanément ou par voie extrajudiciaire ;
— condamner la CNBF à régulariser le montant de la pension de retraite pour
l’avenir conformément à la décision à intervenir ;
— dire qu’il y a lieu de l’exonérer des cotisations dues à la CNBF à compter du 14 octobre 2010, date de son placement en redressement judiciaire ;
— condamner la CNBF à lui payer les sommes de 4.987,64 euros au titre de son préjudice matériel, et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Par jugement en date du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [L] aux dépens ;
— Ecarté l’exécution provisoire.
Le tribunal a rappelé que la déclaration d’admission de la créance antérieure au jugement de liquidation était définitive, et qu’il n’avait été appliquée aucune majoration sur la deuxième créance de cotisations.
Il a retenu que M. [L] ne justifiait d’aucun paiement après 1997, contredisant les dires de la CNBF, qu’il reste redevable des cotisations de 1997 à 2003, puis 2007 à 2014, alors que seules peuvent donner lieu à des versements de pension de retraite les périodes qui ont été effectivement cotisées et que la commission spéciale composée de trois membres désignés par le conseil d’administration en son sein pouvant discrétionnairement dispenser un avocat de cotisations n’a pas été saisie par M. [Z]
Par déclaration du 28 février 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance sur incident du 13 décembre 2023, le conseiller en charge de la mise en état a :
— Débouté M. [L] de sa demande de communication de pièces,
— Débouté M. [L] de sa demande de provision,
— Débouté M. [L] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [L] aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 février 2025, M. [L] demande à la cour de :
Vu les articles L. 243-5, L. 723-10, R.112-2 et R. 723-40 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 624-1 du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 16, 132, 133, 503, 561 et 562 du code de procédure civile,
Vu les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et du respect des droits de la défense,
Vu les pièces justificatives des règlements des cotisations payées de gré ou par voie des saisies- attribution de 1992 à 2009 et omises par la CNBF;
Vu l’ordonnance rendue sur Incident le 13 décembre 2023;
Vu le jugement dont appel, rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1 décembre 2021;
— recevoir M. [L] en son appel et le déclarer recevable et bien fondé et, par conséquent, y faire droit ;
Par conséquent :
— annuler purement et simplement le jugement déféré, rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1 décembre 2021 pour violation des dispositions de l’article 6 de la CEDH relatif au droit de tout justiciable à un procès équitable et des articles 16,133 et 503 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
— recevoir M. [L] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
— dire que la créance de la CNBF devant être admise au passif de la liquidation judiciaire est de 9.807,10 euros ;
— dire qu’il y aura lieu à compensation entre la somme de 9.807,10 euros réclamée et le montant des cotisations de 10. 244,0 euros payées de 1992 à 2009 et omises par la CNBF;
— dire que M. [L] a validé 73 trimestres de cotisation de 1992 à 2009.
— exonérer M. [L] du paiement des cotisations dues à compter du 14 octobre 2010, en raison de son omission du tableau à compter de 2011 ;
— annuler la décision de la CNBF du 17 Juillet 2015 et reporter la date de prise d’effet de la pension, calculée conformément à ce qui précède, au 1er mai 2016 et à taux plein et en application des dispositions de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la CNBF à verser rétroactivement à M. [L] la pension au taux plein, correspondant aux trimestres d’assurance validés et non comptabilisés pour la période couvrant les années 1992 à 2009 incluse ;
— juger que pour l’avenir, la pension de retraite de M. [L] devra être calculée conformément à l’arrêt de la cour à intervenir ;
— condamner la CNBF à payer à M. [L] la somme de 4.987,64 euros au titre du préjudice matériel subi du fait de la défaillance de la CNBF dans le calcul de sa pension de retraite ;
— condamner la CNBF à payer à M. [L] la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi depuis 2015 du fait de la perception d’une pension mensuelle de 75 euros et du fait de la saisie-vente pratiquée par la CNBF sur les biens mobiliers de Mme [L] après son décès survenu en 2009.
— condamner la CNBF à la somme de 5000 euros au titre de l’article 37 de la loi portant sur l’aide juridictionnelle
— condamner la CNBF aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître Michel Tamba, avocat, sur son offre et affirmation de droit.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 août 2022, la CNBF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [L] de sa demande de provision, comme étant irrecevable et au surplus non fondée ;
— le condamner aux entiers dépens d’appel.
La clôture a été prononcée le 12 février 2025.
SUR CE,
Sur l’annulation du jugement du 1er décembre 2021 pour défaut d’impartialité
M. [L] demande dans le deuxième point de ses conclusions l’annulation du jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris « pour défaut d’impartialité du tribunal et pour violation de l’article 6 de la CEDH relatif au droit de tout justiciable à un procès équitable et 16 et 503 du code de procédure civile ».
S’agissant d’une demande de nullité du jugement elle doit cependant être examinée avant les demandes d’infirmation.
M. [L] prétend que le tribunal judiciaire de Paris a adopté la thèse soutenue par la CNBF, en ayant jugé qu’il ne justifie d’aucun paiement effectué à partir de 1997, de nature à remettre en cause les relevés de situation du compte cotisation vieillesse et invalidité produits et ce alors même qu’il justifie d’après ses dires le paiement de 806,51 euros par courrier adressé à la CNBF, la saisie de sommes sur le compte de son épouse, le paiement de 10.244,90 euros pour le règlements des cotisations des années 2004 à 2008.
Il soutient que le conseiller de la mise en état en refusant sa demande communication de pièces par la CNBF a également manifestement adopté la position de celle-ci, alors que la caisse avait produit au tribunal une demande relative à des cotisations déclarées à la liquidation sans qu’il en soit informé et sans qu’elles aient été justifiées.
Il soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable sur ce calcul des cotisations dues.
La CNBF ne conclut pas spécifiquement sur cette demande de nullité mais rappelle que M. [L] ne peut se prévaloir d’une violation des articles 6 et 8 de la CEDH puisqu’il a exercé un recours tardif.
Sur ce, la cour
Le tribunal a dit que M. [L] « ne justifie d’aucun paiement effectué à partir de 1997 de nature à remettre en cause les relevés de situation du compte cotisation vieillesse », et non « n’a justifié d’aucun paiement », ce qui n’est pas en contradiction avec les affirmations et pièces de ce dernier. M. [L] ne justifie du paiement de cotisations que par l’apposition par lui-même de la formule manuscrite mentionnant un chèque de paiement sur les demandes de la CNBF, et alors même que les courriers de celle-ci mentionnent un arriéré de trois ans de cotisations impayées, pour un montant de 11 422, 42 euros au 25 novembre 2004, puis de 10 010,42 euros pour la période antérieure à 2005.
M.[L] ne peut mettre en doute l’impartialité du juge au seul motif qu’il n’a pas suivi sa position et ses arguments et il sera débouté de sa demande de nullité du jugement.
Il n’est pas non plus fondé à demander devant la cour la nullité de la décision du conseiller
de la mise en état pour les mêmes motifs alors qu’il n’a pas suivi la voie de recours qui était celle du déféré.
Le jugement ne sera pas annulé et la Cour va examiner les moyens et prétentions de M. [L]
Sur la demande de réduction de la créance de la CNBF admise par le juge commissaire le 5 août 2011
M. [L] demande que la créance admise à la liquidation le 5 août 2011 par le juge commissaire soit réduite et que soient ôtés les frais, majorations et pénalités en application de l’article L243-5 du code de la sécurité sociale.
Il demande ensuite que ces sommes non dues soient affectées à sa créance.
La CNBF fait valoir que cette ordonnance du juge commissaire est définitive, que la cour d’appel de Lyon a jugé le 19 décembre 2019 après cassation que le recours de M. [L] était trop tardif.
La cour
Aux termes de l’article L243-5 du code de la sécurité sociale , en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le cotisant à la date du jugement d’ouverture sont remis.
Le Conseil constitutionnel a dans une décision du 11 février 2011, rendue sur une QPC, dit que les dispositions du dernier alinéa de l’article L243-5 ne sauraient sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, être interprétées comme excluant les membres des professions libérales du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus aux organismes de sécurité sociale.
Le conseil constitutionnel lui-même a par ailleurs, décidé que la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et que la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel.
En l’espèce, le conseil n’a déclaré inconstitutionnelle aucune disposition légale, il a modifié l’interprétation contraire à la constitution qui était faite, et cette interprétation peut s’appliquer aux instances en cours mais non à celles définitivement terminées.
Or, la cour d’appel de Lyon a confirmé dans une décision qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi que l’ordonnance du juge commissaire du 5 août 2011 n’était plus susceptible de recours, et il n’y a donc plus d’instance relative au paiement de majorations sur les cotisations dues par M. [L] avant 2011, qui serait en cours.
Le jugement déféré qui a décidé que la créance de cotisations sociales telle fixée le 5 août 2011 était définitive doit donc être confirmé et M. [L] ne peut prétendre être à jour de ses cotisations au 5 août 2011.
Il ne peut donc prétendre attribuer ce montant à une autre partie de sa dette.
Sur la demande de validation de trimestres sur la période de 1992 à 2009 et la demande de production d’un décompte
L’ancien article 1315 du code civil qui est devenu dans les mêmes termes l’article 1353 à partir du 1er octobre 2016 stipule que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Il convient de rappeler que dans la présente affaire, ce n’est pas la CNBF qui demande le paiement de cotisations, mais M. [L] qui réclame la prise en compte de trimestres complémentaires au motif qu’il aurait réglé ses cotisations.
En effet le système français de retraite est un système par répartition et l’article R. 723-40 du code de la sécurité sociale reprend pour les avocats exerçant à titre libéral les règles générales : rans alors qu’il n’a pas lui-même gardé les documents qui étaient dans son intérêt.
Il résulte des documents qu’il a produit qu’il a effectivement relevé pendant 73 trimestres de la CNBF en qualité d’avocat, mais la reconnaissance de ce fait par la Caisse n’établit en rien qu’il ait acquis automatiquement un droit à retraite pour ces années-là, qui ne peut l’être que s’il a payé effectivement les cotisations dues.
Or au contraire dans les relevés qu’il produit, dès 1992, année de sa prestation de serment, il avait déjà un retard de cotisations : le 27 août 1993 il lui était signifié un retard de 4 156 euros hors majorations pour les cotisations 1992 et 1993 (pièce 110) et le 26 mai 1997, la caisse lui signifiait un retard de 13 370,47 euros dont 8435,45 euros de cotisations (pièce 113).
Il résulte également de ces courriers que la CNBF accusait réception des différents paiements ou sommes encaissées par des voies d’exécution : lettre du 7 juin 1996 par exemple pour un acompte de 2 500 euros (pièce 112), des échéanciers lui ont été accordés qu’il n’a pas respectés, des chèques ont été rejetés et des frais ont été retenus sur des sommes saisies.
En janvier 2003, il a été dispensé de cotisations sur l’année 2002, mais à condition d’apurer son arriéré, ce qu’il n’a pas fait au vu du courrier de la CNBF (pièce 121).
Aucune cotisation n’apparaît pour les années 2004 à 2006.
En octobre 2010, il demandait lui-même la dispense de cotisations des années 2008, 2009 et 2010 au motif de la baisse de ses revenus, ce qui indique très clairement qu’il n’avait pas payé de cotisations ces années là dont il demande pourtant qu’elles lui ouvrent droit à retraite. Il demande de même la prise en charge de ses cotisations pour les années postérieures à 2010 au motif qu’étant en procédure de redressement judiciaire il n’avait plus de revenus et particulièrement à partir de février 2011 où il a été omis du barreau.
La cour pas plus que le tribunal n’a la possibilité de le dispenser de cotisations, même s’il a ensuite était réinscrit.
Il n’a produit aucune pièce pour attester de ce qu’il aurait payé ses cotisations courantes ou son arriéré après 2013.
Le régime de retraite des avocats étant un régime contributif, la CNBF ne peut valider que des trimestres cotisés ou exonérés, conformément aux articles L653-1 (anciennement L723-10), R653-4 (anciennement R723-40) et 15 du règlement du régime de retraite complémentaire. En effet dans un régime de retraite par répartition, ce sont les cotisations des actifs qui « paient » les retraites et si celles-ci, y compris les compensations des retards ne sont pas payées, le régime ne pourrait survivre.
Il ressort des pièces produites par M [L] lui-même qu’il n’est pas à jour de ses cotisations et majorations et il ne peut donc prétendre valider pour sa retraite tous les trimestres pendant lesquels il était affilié à la CNBF, et le jugement qui a refusé sa demande de validation sera confirmé.
Au vu des pièces produites, il est cependant difficile de déterminer quelles cotisations ont été payées et comment on été imputés les paiements la CNBF. Celle-ci prétend ne pas pouvoir verser de retraite s’il y a un retard mais a accepté de payer pour 16 trimestres et devrait pouvoir justifier des sommes payées et dues pour les années postérieures.
Elle prétend cependant être dans l’incapacité de produire les décomptes de M. [L] à qui elle lui envoyait pourtant régulièrement des appels de cotisations, elle faisait des saisies, elle a inscrit sa créance au redressement judiciaire. Elle a juste indiqué qu’elle avait produit au redressement pour une deuxième créance, mais dont le montant de presque 67 000 euros paraît excessif s’il ne comporte pas de majorations comme elle le soutient, à peine quatre ans avant le précédent.
S’il ne peut lui être enjoint de produire ces décomptes, puisque la CNBF écrit clirement qu’ellene possède plus ces décomptes, il apparaît cependant que leur absence empêche totalement M [L] de tenter de régulariser sa situation que les seuls décomptes et pièces produites par la CNBF sont insuffisants pour permettre à M. [N] d’appréhender sa situation et de la régulariser et lui cause un préjudice. Sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait du non respect par la CNBF de son obligation d’information est donc fondée et il lui sera accordée la somme de 8 000 euros.
Sur le report de la date de liquidation de ses droits à retraite au 1er mai 2016
M. [L] demande l’annulation de la décision de la CNBF liquidant la pension de vieillesse au 1er juillet 2015. Il sollicite le report de la date d’effet de la pension au 1er mai 2016 lui permettrait de bénéficier d’une retraite à taux plein.
Il fait valoir que sa pension est amputée de 5 % de minoration en raison du fait qu’il n’avait pas atteint l’âge légal du taux plein en 2015 à l’époque où il a demandé la liquidation de ses droits et demande donc que la date de début de sa retraite soit au 1er mai 2016 où il n’aurait plus de décote ayant atteint l’âge de 65 ans.
La CNBF fait valoir que M. [L] n’a pas saisi la commission de recours amiable et que sa demande de changement de date obligerait M [L] à restituer les pensions versées entre le 1er juillet 2015 et le 1er mai 2016.
M. [L] avait lui-même sollicité une date d’effet de sa retraite auprès de la CNBF au 1er juillet 2015 avant de réaliser ensuite que s’il avait attendu le 1er mai 2016 il aurait atteint l’âge qui lui permettait d’éviter toute décote.
La commission de recours amiable de la CNBF dans une décision du 31 janvier 2017 (pièce 67 de M.[L]) a clairement indiqué qu’elle décidait « de donner une suite favorable à la contestation » et a « ordonné une nouvelle étude des droits par les services administratifs, à savoir procéder à l’annulation de la pension de vieillesse de M. [L] attribuée au 1er avril 2015 sous réserve du remboursement des arrérages déjà perçus et reporter la date d’effet de la pension au 1er mai 2016 ».
La preuve est ainsi rapportée que contrairement à ce qu’a affirmé la CNBF et que le tribunal a suivi, M. [L] a bien demandé un report de la date de retraite et qui lui a de plus été accordé.
La CNBF est obligée de suivre la décision de sa commission de recours amiable.
Le jugement sera donc infirmé qui en ce qu’il a refusé l’étude des droits en cas de report.
Il convient donc de lui enjoindre d’étudier les droits de M. [L] et voir ce qui lui serait accordé dans le cas d’une retraite sans décote, en l’obligeant à restitution des sommes versées entre le 1er juillet 2015 et le 1er mai 2016.
Sur les autres demandes
M. [L] étant débouté de sa demande principale, sera condamné aux dépens et il ne peut prétendre à l’application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de nullité du jugement
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er décembre 2021 sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de se demande de dommages et intérêts et de sa demande de voir réexaminer ses droits avec une date de retraite au 1er mai 2016.
Statuant à nouveau
Condamne la CNBF à payer à M. [L] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts
Enjoint la CNBF d’étudier les droits de M. [L] et voir ce qui lui serait accordé dans le cas d’une retraite sans décote, en l’obligeant à restitution des sommes versées entre le 1er juillet 2015 et le 1er mai 2016.
Condamne M. [L] aux dépens qui serons recouvrées comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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