Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 20 mai 2026, n° 25/07874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2025, N° 21/07609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRÊT DU 20 MAI 2026
(n° 29/2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07874 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLWS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2025 – Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 21/07609
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
SARL [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]/ FRANCE
Représentée par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de Paris, toque : C1117
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Madame [T] [S] [G], ayant droit de M. [L] [S] [G]
[Adresse 2]
SRI LANKA
Représentée par Me Olivier CHEMIN, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 28
Monsieur [K] [S] [G], ayant droit de M. [L] [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2] (SRI LANKA)
Représenté par Me Olivier CHEMIN, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 28
Monsieur [M] [S] [G], ayant droit de M. [L] [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2] (SRI LANKA)
Représenté par Me Olivier CHEMIN, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 28
Monsieur [O] [S] [G], ayant droit de M. [L] [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier CHEMIN, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 28
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Marie-Lisette Sautron, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Christopher Gastal
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Christopher Gastal, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 novembre 2020, M. [L] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, afin de voir juger que la rupture de son contrat de travail s’analyse comme un licenciement et condamner son employeur la SARL [1], au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud’hommes a condamné la société [1] à payer à M. [S] plusieurs sommes, rappelé que ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixé la moyenne de cette somme à 1669 euros, condamné la société au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des documents sociaux conformes, attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletin de paie, débouté M. [S] du surplus de ses demandes, débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SARL [1] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 25 août 2021, la société SARL [1] a interjeté appel de ce jugement.
Celle-ci a remis ses conclusions au greffe le 5 janvier 2022.
Le 25 mai 2022, Mme [T] [S] [G], M. [K] [S] [G], Mme [M] [S] [G], M. [O] [S] [G] ont constitué avocat en qualité d’ayants droit de M. [L] [S].
Le 23 août 2022, les intimés ont remis au greffe leurs conclusions au fond.
Par avis du greffe en date du 10 octobre 2024, la société SARL [1] a été invitée à faire valoir ses observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile.
Le 6 août 2025, les parties ont été convoquées à une audience d’incident prévue le 21 octobre 2025.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a dit que la déclaration d’appel était caduque, constaté le dessaisissement de la cour et dit que chaque partie conserverait la charge des dépens engagés.
Le conseiller de la mise en état a retenu que :
— l’appelant n’avait remis ses conclusions au greffe que le 5 janvier 2022 soit plus de 4 mois après la déclaration d’appel ;
— il en résultait que sa déclaration d’appel était caduque quelle que soit par ailleurs la régularité de la procédure à l’égard des consorts [S] [G] et l’impossibilité dans laquelle l’appelante s’était trouvée de faire signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions aux intimés du fait du décès de M. [S].
Par requête du 2 décembre 2025 notifiée par RPVA et complétée par des conclusions notifiées le 13 mars 2026, la société [1] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— la juger recevable et bien fondée ;
— infirmer intégralement l’ordonnance entreprise qui avait prononcé la caducité de la déclaration d’appel et le dessaisissement de la cour ;
— prononcer l’interruption d’instance à compter du décès de M. [S] ou tout au moins à compter de fin octobre 2021 lors de la prise de connaissance par la société [1] dudit décès ;
— acter la reprise de l’instance à compter de la constitution des intimés/ héritiers ;
— juger que la société [1] avait accompli toutes les diligences utiles, dans un contexte où un empêchement légitime était caractérisé et où l’instance était interrompue ;
— confirmer que le principe de sécurité juridique obligeait à ne pas ignorer les actes de procédures antérieurs et les correspondances du conseiller de la mise en état ;
— juger que la société [1] avait respecté les articles 908, 902 et 911 du code de procédure civile ;
— juger que la déclaration d’appel n’était pas caduque ;
— prononcer l’irrégularité affectant la constitution des prétendus héritiers, faute de qualité héréditaire établie et même du lien de parenté avec le défunt M. [L] [S] ;
— prononcer l’irrecevabilité des demandes, fins, prétentions et écritures de Mme [T] [S] [G], M. [K] [S] [G], et M.[O] [S] [G] ;
En conséquence,
— juger que la déclaration d’appel est régulière et qu’elle n’est pas caduque ;
— ordonner la poursuite normale de l’instance d’appel ;
— débouter la prétendue indivision successorale de toutes demandes, fins et prétentions ;
— condamner les intimés à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les intimés aux dépens, avec distraction au profit de Maître Joanna Grauzam conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 février 2026, notifiées par RPVA, les consorts [S] [G] ont demandé à la cour de :
— déclarer la procédure de déféré irrecevable ;
Et en conséquence,
— confirmer la décision du conseiller de la mise en état en date du 18 novembre 2025, déclarant l’appel formé par la société [1] caduc ;
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 11 décembre 2025 pour une audience devant se tenir le 16 mars 2026 à 9h.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête en déféré
Les consorts [S] [G] font valoir que la requête en déféré est irrecevable en ce qu’elle vise tout d’abord l’article 913-18 du code de procédure civile, or ce texte est inexistant.
Il reste néanmoins qu’il s’agit d’une pure erreur matérielle, laquelle a été rectifiée aux termes de conclusions notifiées le 13 mars 2026 par lesquelles la société a visé expressément le texte idoine à savoir l’article 913-8 du code de procédure civile.
La caducité de la déclaration d’appel ayant été prononcée, la société est tout à fait recevable à la déférer à la cour et tout moyen contraire sera rejeté.
Les consorts [S] [G] soutiennent ensuite que la requête en déféré est irrecevable en ce qu’elle tend notamment à prononcer l’interruption d’instance à compter du décès de M. [S] et acter la reprise d’instance alors que ces questions n’avaient jamais été soulevées devant le conseiller de la mise en état.
L’examen des conclusions d’incident de la société notifiées le 21 octobre 2025 démontrent en effet que ces chefs de demandes n’ont jamais été soumis au conseiller de la mise en état.
Si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l’occasion du déféré pour contester l’ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d’appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n’ont pas été soumises au conseiller de la mise en état (Cass. 2è civ., 4 mars 2021 n° 19-15.695).
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes précitées.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Il est constant qu’aux termes de deux avis du greffe en dates respectives des 29 novembre 2021 et 16 décembre 2021, la SARL [1] a été invitée par le conseiller de la mise en état à faire valoir ses observations au sujet d’une éventuelle caducité de la déclaration d’appel sur le fondement des articles 902 et 908 du code de procédure civile.
Par messages du 16 décembre 2021et du 5 janvier 2022, celle-ci a répliqué d’une part avoir relancé son contradicteur en première instance sans recevoir aucune information sur la situation de l’intimé et a ajouté d’autre part n’avoir pu conclure dans le délai de l’article 908 en raison du congé maternité de son conseil.
Alors qu’elle devait avoir conclu au plus tard le 25 novembre 2021, elle a remis au greffe ses premières conclusions d’appelant le 5 janvier 2022.
Si la caducité n’apparaît pas avoir été relevée sur le fondement des textes précités au regard du message RPVA du 7 mars 2022 du conseiller de la mise en état, il n’en reste pas moins qu’une nouvelle demande d’observations lui a été adressée par celui-ci le 10 octobre 2024, au visa cette fois de l’article 911 du code de procédure civile.
Pour échapper à la caducité prévue par ce texte, la société se prévaut des dispositions de l’article 910-3 du code de procédure civile et fait valoir qu’elle n’a pu signifier ses écritures à l’intimé dans le délai de 4 mois de la déclaration d’appel dès lors qu’elle n’avait aucune information sur l’existence d’héritier à l’intérieur dudit délai, ce qui constituait selon elle un « empêchement légitime ».
L’article 910-3 du code de procédure civile a été abrogé et la force majeure procédurale est désormais prévue à l’article 911 in fine.
Celle-ci est constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Si l’état de santé du conseil de la concluante ne lui avait pas permis de conclure dans le délai de l’article 908, il apparaît en revanche que l’incertitude sur la situation de M. [S] ainsi que le silence de son avocat de première instance n’étaient pas de nature à rendre insurmontable la signification de ces mêmes conclusions à l’intimé. L’appelante devait en effet procéder à cette signification en application des dispositions tirées des articles 655 et suivants du code de procédure civile. A défaut d’y avoir procédé, sa déclaration d’appel se trouve frappée de caducité et l’ordonnance entreprise sera confirmée par substitution de motifs.
Le moyen relatif à l’existence d’une interruption de l’instance à compter d’octobre 2021, entraînant dès lors une interruption des délais pour conclure, ne saurait être accueilli dès lors qu’une telle interruption ne pouvait courir qu’à compter de la notification du décès, or celle-ci n’a officiellement été portée à la connaissance de l’appelante que le 25 mai 2022 à travers la constitution des ayants droit.
Enfin la circonstance tirée du fait que l’acceptation de la succession par les enfants du défunt n’aurait pas été justifiée n’est pas de nature à rendre irrecevable leur constitution, laquelle a été faite en application des dispositions tirées des articles 903 et 960 du code de procédure civile. Le défaut de constitution par l’intimé dans le mois de la lettre de notification du greffe est dépourvu de sanction et en toute occurrence, le sort de cette constitution se révèle sans emport sur la caducité encourue par l’appelant en application de l’article 911 Al1 du code de procédure civile.
La cour ne peut donc que constater l’extinction de l’instance ainsi que son dessaisissement.
La société la SARL [1] sera condamnée aux dépens.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles. Dès lors la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
DÉCLARE irrecevable la requête en déféré mais seulement en ce qu’elle tend à prononcer l’interruption d’instance à compter du décès de M. [S] et acter la reprise d’instance.
CONFIRME l’ordonnance entreprise par substitution de motifs.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
CONDAMNE la société la SARL [1] aux dépens.
DÉBOUTE les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
Le Greffier La Présidente
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