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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 13 mai 2026, n° 25/18799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. IMMOBILIERE 3F, la société ERIGERE par suite d'une fusion absorption à effet au 1er octobre 2025 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 25/18799 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIVF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Novembre 2025
Date de saisine : 19 Novembre 2025
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 26 Septembre 2025
Appelant :
Monsieur [G] [X], représenté par Me Anne-charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0135(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/025147 du 29/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Intimés :
Monsieur [Z] [F], représenté par Me Sébastien CAO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0922 – N° du dossier 21
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 12/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
S.A. IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la société ERIGERE par suite d’une fusion absorption à effet au 1er octobre 2025, représentée par Me Anne BAUDOIN de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier [V]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(n° , 4 pages)
Nous, Florence LAGEMI, président,
Assistée de Catherine CHARLES, greffier,
Par ordonnance du 26 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, dans un litige opposant la société d’HLM Erigere à MM. [X] et [F], a, notamment :
constaté que le bail d’habitation conclu le 29 juin 2006 entre la société d’HLM Erigere d’une part, et M. [J], d’autre part, concernant des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] est résilié depuis le 22 septembre 2024 ;
débouté la société d’HLM Erigere de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [F] ;
ordonné à M. [X] de libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés à l’adresse précitée ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
statué sur le sort des meubles ;
ordonné la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné M. [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 350 euros outre les charges à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamné M. [F] à payer à la société d’HLM Erigere la somme provisionnelle de 2.100 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2025, hors charges ;
condamné M. [F] aux dépens de l’instance, lesquels ne comprennent pas le coût du procès-verbal de constat ;
débouté la société d’HLM Erigere de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 novembre 2025, M. [X] a relevé appel de cette décision en intimant la société Erigere et M. [F] et en critiquant ses dispositions relatives au constat de la résiliation du bail et ses conséquences, à la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 350 euros par mois depuis le 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération des lieux.
Un avis de fixation a été adressé à l’appelant par le greffe le 24 novembre 2025.
M. [F] a constitué avocat le 13 janvier 2026.
La société Immobilière 3F, venant aux droits de la société Erigere, a constitué avocat le 21 avril 2026.
M. [X] a remis et notifié à M. [F] ses premières conclusions le 22 janvier 2026.
M. [F] a remis et notifié à M. [X] ses conclusions le 16 février 2026 dans lesquelles il sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et de l’ordonnance rectificative du 20 novembre 2025.
Le 16 décembre 2025, M. [X] a transmis un acte de signification de la déclaration d’appel à la société Erigere du 11 décembre 2025, lequel a été converti en procès-verbal de difficultés, le commissaire de justice ayant constaté que la société Erigere dont le siège était situé à [Localité 3], avait été absorbée par la société Immobilière 3 dont le siège est à [Localité 1].
Le 10 mars 2026, un avis de caducité partielle a été envoyé à M. [X] pour défaut de signification de ses conclusions à la partie n’ayant pas constitué avocat à cette date. Par message électronique du 19 mars 2026, M. [X] a indiqué avoir sollicité du bureau d’aide juridictionnelle la désignation d’un nouveau commissaire de justice territorialement compétent pour procéder à la signification de la déclaration d’appel et des conclusions à la société Immobilière 3.
Le 23 mars 2026, M. [X] a fait parvenir l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions en date du 20 mars 2026 et a transmis, le 8 avril 2026, une décision du bureau d’aide juridictionnelle rectificative en date du 21 janvier 2026 lui désignant un commissaire de justice compétent pour instrumenter à [Localité 1].
Par message électronique du 10 avril 2026, les parties ont été convoquées à l’audience de procédure du 15 avril suivant afin d’examiner la caducité de la déclaration d’appel soulevée d’office au regard des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile et de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020.
Par message électronique du 14 avril 2026, M. [X] a indiqué avoir tenté de faire signifier la déclaration d’appel dès réception de l’avis de fixation mais que le commissaire de justice, initialement désigné au titre de l’aide juridictionnelle, s’est heurté à une difficulté tenant à l’absorption de la société Erigere par une société parisienne. Il explique avoir signalé cette difficulté au bureau d’aide juridictionnelle, n’avoir eu connaissance que le 22 février 2026 d’une décision rectificative datée du 21 janvier 2026, et avoir entrepris aussitôt des démarches pour parvenir à la signification de la déclaration d’appel et des conclusions, laquelle est intervenue le 20 mars 2026. Il soutient que si la décision d’aide juridictionnelle est antérieure à l’appel interjeté, son exécution effective conditionnant la possibilité concrète d’accomplir les diligences procédurales, est intervenue tardivement en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Il considère donc qu’il ne peut se voir reprocher un défaut de diligence au sens de l’article 906-1 du code de procédure civile.
Il ajoute que le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel porterait une atteinte disproportionnée à son droit à un recours effectif.
Il n’a pas été justifié de la signification de la déclaration d’appel à M. [F].
M. [F] n’a pas fait parvenir d’observations.
L’incident, examiné à l’audience du 15 avril 2026, a été mis en délibéré au 13 mai suivant.
SUR CE
L’article 906-1 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables'.
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit que :
'Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente'.
Il résulte de l’article 43 susvisé que l’appelant n’est protégé, pour exercer son recours, que s’il forme sa demande d’aide juridictionnelle avant de faire appel, et, pour conclure, que s’il présente sa demande pendant le délai imparti pour remettre ses conclusions.
Au cas présent, M. [X] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 octobre 2025 qui a été accueillie par décision du 29 octobre suivant. Il a relevé appel de l’ordonnance critiquée par déclaration du 12 novembre 2025 et reçu un avis de fixation le 24 novembre suivant lui ouvrant un délai de 20 jours, expirant le 15 décembre 2025, pour signifier la déclaration d’appel aux deux intimés.
Or, il n’a pas justifié avoir signifié, dans ce délai, la déclaration d’appel aux intimés qui n’avaient pas encore constitué avocat, M. [F] ayant constitué avocat le 13 janvier 2026 et la société immobilière 3, le 21 avril suivant.
L’aide juridictionnelle ayant été obtenue préalablement à la déclaration d’appel, M. [X] ne peut prétendre à aucune interruption de délai, alors au surplus, qu’aucune interruption n’est prévue pour la signification de la déclaration d’appel, seuls les délais pour conclure pouvant être interrompus lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident.
Ainsi, le fait que l’appelant ait sollicité et obtenu une nouvelle désignation d’un commissaire de justice postérieurement à la déclaration d’appel demeure sans effet sur la caducité de son appel résultant de ce qu’il n’a pas signifié la déclaration d’appel aux parties intimées dans le délai qui lui était imparti.
L’encadrement des délais n’est pas en soi contraire au droit à l’exercice d’un recours effectif et la caducité de la déclaration d’appel n’est pas disproportionnée au regard du but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, et ne porte aucune atteinte aux droits fondamentaux du justiciable à voir sa cause entendue par un juge.
Il convient donc de déclarer caduque la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l’article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 12 novembre 2025 par M. [X] à l’encontre de l’ordonnance de référé en date du 26 septembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons M. [X] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 13 Mai 2026
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux représentants
Copie aux parties
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