Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 mai 2026, n° 26/02790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02790 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHQG
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2026, à 11h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [R]
né le 25 juillet 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Dieunedort Wouako, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Diana Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 15 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 10 juin 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 mai 2026, à 12h45, par M. [V] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [R], né le 25 juillet 1982 à Bordj Elkiffan, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 mai 2026, sur le fondement d’une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 12 novembre 2025 par jugement contradictoire.
Le 13 mai 2026, le conseil de M. [V] [R] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 14 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 15 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [V] [R].
M. [V] [R] a interjeté appel de cette décision le 18 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
L’irrégularité de la procédure tirée du moyen de la violation des articles 412 et suivants du code de procédure civile en ce que son avocat ne disposait pas d’un pouvoir de représentation mais d’assistance, et s’est désisté de sa requête en contestation sans son accord ;
L’illégalité de l’arrêté de placement en rétention tiré de :
L’incompétence de l’auteur de l’acte ;
L’insuffisance de motivation et défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé en ce que ses garanties de représentation et sa vulnérabilité n’ont pas été prises en compte ;
La violation de l’article L. 741-3 du CESEDA en l’absence de perspective d’éloignement.
L’irrecevabilité de la requête en prolongation tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
L’absence de perspective d’éloignement.
MOTIVATION
Sur l’irrégularité de la procédure
Sur la violation des articles 412 et suivants du code de procédure civile :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article 412 du code de procédure civile dispose que : « La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger. »
En l’espèce, M. [V] [R] soutient que son avocat, qui ne disposait pas d’un pouvoir de représentation mais d’assistance, et s’est désisté de sa requête en contestation sans son accord.
Sans qu’il y ait lieu de qualifier le mandat de l’avocat présent à l’audience du 15 mai 2026, il ressort de l’ordonnance du même jour qu’aucun désistement de la requête en contestation n’a été acté. Au contraire il est mentionné dans l’ordonnance que ladite requête a été évoquée et le juge de première instance l’a déclarée recevable, pour ensuite la rejeter sur le fond.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur l’illégalité du placement en rétention
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte de placement en rétention :
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n’a de délégation qu’avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine, l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l’espèce, ce motif d’illégalité soulevé par M. [V] [R] est motivé de manière stéréotypée et ne contient aucun élément de fait relatif au cas d’espèce. Par ailleurs, l’administration justifie bien ce que Monsieurt [X] [E], qui a signé l’arrêté de placement en rétention, dispose bien d’une délégation de signature.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation et défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l’article L.741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention est fondé sur plusieurs motifs :
La menace à l’ordre public, du fait notamment de ses trois condamnations pour des faits de vol aggravé,
La soustraction a plusieurs mesures d’éloignement précédentes, l’absence de garanties de représentations suffisantes, en l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, et de résidence effective et permanente.
Il ressort des éléments du dossiers, que M. [V] [R] ne dispose pas d’un passeport et que contrairement à ce qu’il affirme, il se trouvait, de ses propres dires, sans domicile fixe au moment de son incarcération au mois de novembre 2025. Il ne justifie pas davantage d’un hébergement effectif à ce jour. Enfin, il ne conteste pas non plus s’être soustrait aux précédentes mesures d’éloignement.
S’agissant de sa situation de vulnérabilité, M. [V] [R] évoque une addiction qui nécessite la prise de plusieurs traitements quotidiens mais ne produit aucun justificatif à l’appui de ses déclarations. Si ces addictions étaient avérées, il n’est toutefois pas établi qu’elles sont incompatibles avec un placement en rétention, étant précisé qu’il ne mentionne pas qu’il lui est impossible de bénéficier de son traitement au centre de rétention administrative.
L’arrêté de placement en rétention, pris après un examen complet de sa situation par l’administration, est par conséquent suffisamment motivé, sans qu’il soit nécessaire d’étudier le motif relatif au trouble à l’ordre public.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Enfin, l’article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
En l’espèce, M. [V] [R] soulève l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention pour violation de l’article L. 741-3 du CESEDA. Il soutient que lors de ses précédents placements en rétention administrative en 2024 et 2025, il n’a jamais eu d’audience avec les autorités consulaires, et qu’il n’existe de ce fait par de perspective d’éloignement.
En l’espèce, l’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires le 12 mai 2026, ce que M. [V] [R]. L’administration justifie également de ce qu’un laissez-passer a déjà été obtenu pour l’intéressé en 2018, et l’absence de réponse dans un délai de 96 heures ne permet pas de caractériser une absence de perspective d’éloignement. Compte tenu des ces éléments et de la durée de rétention restante, il est prématuré de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête
En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n’a de délégation qu’avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine, l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l’espèce, ce motif d’illégalité soulevé par M. [V] [R] est motivé de manière stéréotypée et ne contient aucun élément de fait relatif au cas d’espèce. Par ailleurs, l’administration justifie bien ce que Monsieurt [X] [E], qui a signé la requête en prolongation, dispose bien d’une délégation de signature.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le bien fondé de la prolongation et les perspectives d’éloignement
Il résulte de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire ». Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Enfin, l’article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
En l’espèce, M. [V] [R] fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 12 novembre 2025.
Comme précédemment indiqué, il ressort des éléments du dossiers, qu’il ne dispose pas d’un passeport et que contrairement à ce qu’il affirme, il se trouvait, de ses propres dires, sans domicile fixe au moment de son incarcération au mois de novembre 2025. Il ne justifie pas davantage d’un hébergement effectif à ce jour. Enfin, il ne conteste pas non plus s’être soustrait aux précédentes mesures d’éloignement.
Par ailleurs, il a déjà été démontré que l’administration a réalisé les diligences nécessaires au départ en saisissant les autorités consulaires algériennes le 12 mai 2026, qui n’ont pas répondu dans le délai de 96h et et qu’à ce stade l’absence de perspectives de retour n’est pas caractérisée.
Ce moyen sera également rejeté et l’ordonnance déféré sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 19 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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