Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 26 mai 2026, n° 24/08886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 décembre 2023, N° 23/03200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 26 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08886 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNPN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2023 – Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX- RG n° 23/03200
APPELANTS
Madame [U] [K] épouse [O]
née le 19 Septembre 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET
Monsieur [X] [O]
né le 22 Janvier 1961 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
INTIMÉ
Madame [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, régulièrement avisée le 12 Juillet 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
M. Jean-Yves PINOY, conseiller,
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 14 avril 2026 puis prorogé au 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
M. [X] [O] et Mme [W] [K] ont par un acte sous seing privé
en date du 2 octobre 2018 donné à bail à Mme [I] [H] 'une maison sis [Adresse 3].
Ils indiquent que décision en date du 3 mars 2021, le Juge des contentieux de la protection a ordonné l’expulsion de Mme [H] pour défaut de paiemen et que celle ci aurait quitté les lieux à la cloche de bois sans qu’un procès verbal d’expulsion ait été réalisé .
Par exploit du 26 juin 2024 , ils ont saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin notamment d’obtenir la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de [Localité 5],04 euros au titre des réparations locatives.
Par jugement du 13 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] :
— DECLARE recevable l’action de Monsieur [X] [O] et Madame
[W] [K] épouse [O],
— CONDAMNE Madame [I] [H] à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [W] [K] épouse [O] la somme de 1.228,50 euros au titre du défaut d’entretien et des dégradations locatives subies, après déduction faite du dépôt de garantie et des frais de relance,
— DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
— CONDAMNE Madame [I] [H] à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [W] [K] épouse [O] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE Madame [I] [H] aux entiers dépens de l’instance,
— DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration en date du 10 mai 2024 , M. [X] [O] et Mme [W] [K] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées électoniquement le 12 juin 2024 ,auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour de :
INFIRMER la décision rendue par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MEAUX en ce qu’il :
o DECLARE recevable l’action de Monsieur [X] [O] et Madame [W] [K] épouse [O],
o CONDAMNE Madame [I] [H] à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [W] [K] épouse [O] la somme de 1.228,50 euros au titre du défaut d’entretien et des dégradations locatives subies, après déduction faite du dépôt de garantie et des frais de relance,
o DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
o CONDAMNE Madame [I] [H] à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [W] [K] épouse [O] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
o CONDAMNE Madame [I] [H] aux entiers dépens de l’instance,
o DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
o RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Statuant à nouveau,
— QUALIFIER la décision rendue en première instance de « réputé contradictoire »,
— CONDAMNER Madame [I] [H] à verser à Madame [U]
[K] épouse [O] et Monsieur [X] [O] la somme de 13.805,04 euros,
— CONDAMNER Madame [I] [H] à verser à Madame [U]
[K] épouse [O] et Monsieur [X] [O] la somme de
1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [I] [H] aux entiers dépens.
Mme [I] [H] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code deprocédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de l’intimée , la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de la société Immobilière 3F que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la qualification du jugement
Les appelants prétendent que le premier jugement a été qualifié de’ rendu par défaut’ par erreu alorq qu’il s’agit d’un jugement réputé contradictoire au regard du montant de la demande initiale.
Au vu de la copie de la décision produite à la cour , le jugement déféré a été justement qualifié de réputé contradictoire et la rature de l’expression 'jugement réputé contradictoire ' pour la remplacer par une mention manuscrite abrégée 'deft’ sans contreseing du greffier , ne pemet nullement d’établir une modification de la qualification initiale étant observé que ledit jugement est en sus qualifié de en premier ressort .
La demnade de requalification est donc rejetée.
.
Sur la réclamation des sommes au titre des réparations locatives,
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret 11087-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, dispose que sont des réparations locatives travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif
Ont notamment le caractère de réparations locatives, le maintien en état de propreté et les menus raccords de peintures et tapisseries des plafonds, murs intérieurs et cloisons.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Les appelants estiment que c’est par un raisonnement erroné que la juridiction de première instance n’a retenu qu’une partie des dégradation salors que la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie justifient leur demande initiale.
Ils produisent aux débats:
— un état des lieux d’entrée en date du 2 août 2018 établi sur un formulaire type sous forme de tableau avec mentions abrégées relatives à l’état des éléments loués et quelques commentaires
— un état des lieux de sortie détaillé avec photos , réalisé par procès verbal d’huissier de justice le 6 août 2021
— un devis concernat le remplacement d’un receveur de douche ,(792 euros)
un devisdu 7 décembre 2021 concernant le changement de la porte d’entrée et de 3 portes intérieures d’un montant de 2051,50 euros
— un devis du 7 décembre 2021 concernant des changements de menuseries extérieures et de volets d’un montant de 2365 euros ,
— un devis du premier décembre 2021 concernant le nettoyage la remise à neuf des peinture et mise en déchetterie pour un montant de 3455, 54 euros
— des copies de site intenet pour l’achat d’une plaque de cuisson (89,70 euros) et d’un réfrigérateur(199,99 euros) ;
— une facture de travaux en date du 14 avril 2018 de l’entreprise AZETEC pour un montant de 17139,65 euros.
Les appelants ne détaillent pas les chefs de demande étant observé que le total des devis produits s’élève à la somme de 8953,73 euros , la facture de l’entreprise AZEDEC antérieure à la conclusion du bail ne pouvant être prise en considération.
Au regard dela comparaison des états des lieuxet des seuls devis produits , il convient de retenir au titre des réparations locatives locatives :
— le nettoyage général des lieux et la mise en décheterie , la nécessité de remise à neuf des peintures des pièces suivant devis du 1erdécembre 2021 n’étant pas démontrée , travaux évalués compte tenu de l’imprécision des devis à la somme justement retenue par le premier de de 1537,80euros ;
— le remplacement de 3 portes intérieures pour la somme de 346,50 euros TTC
— le remplacement du receveur de douche avec la reprise de faience 792 euros TTC
— le remplacement de la plaque de cuisson pour la somme de 89,70 euros
— le remplacement de la porte d’entrée qui en l’absence de toute mention sur l’état des lieux d’entrée permettant de comparer le modèle del’ancienne porte avec celui envisagé pour la remplacer sera évalué à la somme de 1000 euros.
Le surplus dela demande sera rejetée soit parcequ’il n’est pas démontré que les postes figurant sur les devis relèvent de dégradations imputables au locataire , soit parcequ’il n’est produit devant la cour aucune pièce permettant de les chiffrer tel le carreau de cuisins cassé .
Au vu de l’ensemble de ces constatations il convient donc infirmant le jugement de condamner Mme [H] à payer à M.[O] et Mme [K] après déduction du montant du dépôt de garantie ( 650 euros) , la somme de 3116 euros .
Sur l’indemnité procédurale et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’intimée au paiement d’une indemnité procédurale et aux dépens de première instance.
Eu égard au sens du présent arrêt Mme [H] est condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à une somme supplémentaire de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut
Déboute M. [X] [O] et Mme [W] [K] de leur demande visant à requalifier le jugement déféré,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des sommes dues par Mme [I] [H] au titre des réparations locatives ,
Statuant à nouveau sur ce chef du jugement infirmé,
Condamne Mme [I] [H] à payer à M. [X] [O] et Mme [W] [K] la somme de 3116 euros autitre des réparations locatives ,
Y ajoutant,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme [I] [H] à verser à M. [X] [O] et Mme [W] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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