Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 2 avr. 2026, n° 25/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 septembre 2025, N° 211/409769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 02 AVRIL 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00420 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAZG
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Septembre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/409769
Vu le recours formé par :
Maître Olive DARRAGON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Representé par Maître Louis CONSTANTIN, avocat au Barreau
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Representé par Maître Clémence JOUY CHAMONTIN, avocat au Barreau
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
lors du prononcé : Madame Rubis RABENJAMINA
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 février 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 02 avril 2026
— signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Madame Rubis RABENJAMINA, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par Maître [U] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par déclaration au greffe en date du 2 octobre 2025, à l’encontre de la décision rendue le 4 septembre 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 1 750 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [S],
— constaté qu’un paiement de 4 083,33 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que Maître [U] devra rembourser à M. [S] la somme de 2 333,33 euros HT assortie de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Maître [U] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 4 083,33 euros HT plus 145, 84 euros HT, soit 4 229,17 euros HT et de fixer les débours à 1 358,68 euros HT, le tout assortis des intérêts au taux légal à compter de la demande initiale et anatocisme,
— de condamner M. [S] à 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— d’assortir toutes ces condamnations d’une astreinte de 60 euros par jour à compter du prononcé de l’arrêt,
— de condamner M. [S] à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par M. [S] qui demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 625 euros HT,
— de condamner Maître [U] à lui rembourser la somme de 3 458,33 euros HT,
— de le condamner à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 7 novembre 2024, M. [S] a confié la défense de ses intérêts à Maître [U] dans le cadre d’une procédure de divorce.
Maître [U] a précisé à sa cliente que ce premier rendez-vous serait facturé 250 euros HT.
Les parties ont signé le 8 novembre 2024 une convention prévoyant des honoraires forfaitaires fixés à 4 500 euros HT, soit 5 400 euros TTC, et un honoraire de résultat, en précisant que la somme de 250 euros HT avait été réglée.
La convention prévoit à l’article 7 le paiement des honoraires sur la base du taux horaire de 250 euros HT en cas de dessaisissement de l’avocat à l’initiative du client.
M. [S] a dessaisi Maître [U] par courrier électronique du 13 décembre 2024 et Maître [U] demande en conséquence la fixation de ses honoraires au temps passé sur la base du taux horaire contractuellement fixé, tel qu’il l’indique dans ses écritures et à l’audience.
M. [S] reproche à Maître [U] de ne pas avoir respecté sa volonté, alors même qu’il lui avait demandé dès le 5 décembre 2024 de ne prendre aucune initiative et de suspendre la procédure de divorce.
Force est de constater que ce courrier n’est pas produit aux débats, mais en tout état de cause il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat.
Il appartient au juge de l’honoraire de statuer au vu des diligences accomplies par l’avocat.
Il résulte de la fiche de diligences du 28 mars 2025 que Maître [U] indique avoir consacré 27h45 au dossier pour 6 937,50 euros HT et avoir engagé des débours à hauteur de 1 630,42 euros TTC.
Maître [U] sollicitant devant la cour la fixation de ses honoraires de diligences à 4 083,33 euros HT plus 145, 84 euros HT, soit 4 229,17 euros HT, son temps de travail est dès lors ramené, sur la base du taux horaire de 250 euros HT, à environ 17 heures.
Les diligences accomplies par l’avocat et justifiées par les pièces produites ont consisté en l’échanges de 42 messages, l’étude du dossier, des échanges téléphoniques, la rédaction de la convention de divorce par consentement mutuel.
M. [S] accepte de régler 2h30 de travail pour la somme de 625 euros HT, mais force est de constater qu’il résulte des pièces produites que Maître [U] a consacré beaucoup plus de temps à son dossier qui était assez prenant en échanges avec le client.
Au vu des diligences accomplies, le temps de travail ramené à 17 heures est parfaitement raisonnable et la somme de 4 229,17 euros HT est en conséquence due par le client.
S’agissant des frais et débours réclamés à hauteur de 1 358,68 euros HT, il y a lieu de relever que l’article 4.5 de la convention stipule que 'les honoraires prévus dans la convention rémunèrent l’ensemble des tâches effectuées par les avocat ainsi que le fonctionnement conrant du cabinet (secrétariat, copies, envois recommandés, téléphone, archivage. Ces diligences sont fixés forfaitairement à 208,33 euros HT'.
Dès lors les frais de téléphone et de photocopies ne peuvent être réclamés qu’à hauteur de 208,33 euros HT.
La somme due par M. [S] s’élève en conséquence à 4 229,17 euros + 208,33 euros, soit 4 437,50 euros HT.
Il s’ensuit que la décision déférée est infirmée.
Les intérêts seront dus au taux légal à compter de la présente décision qui statue sur le quantum des honoraires et l’anatocisme est de droit.
Il est acquis aux débats que M. [S] a déjà versé la somme de 4 083,33 euros HT et il reste en conséquence devoir 354,17 euros HT.
Rien ne justifie qu’une astreinte soit prononcée, d’autant que la somme due a déjà été réglée dans sa plus grande partie.
Maître [U] sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral, au motif que son client l’a dessaisie avec la plus grande malveillance en lui écrivant qu’elle a mal traité son dossier, qu’ils ont eu peu de contacts et qu’il a reçu peu d’appels de son cabinet.
Mais un avocat dessaisi par un client qui le critique sans aucune injure ne peut pas légitimement invoquer un préjudice moral et solliciter des dommages et intérêts ; la demande sera en conséquence rejetée.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et par décision contradictoire
INFIRME la décision déférée,
STATUANT à nouveau,
FIXE les honoraires revenant à Maître [U] à la somme de 4 437,50 euros HT,
CONSTATE que la somme de 4 083,33 euros HT a été réglée,
DIT que M. [S] doit payer à Maître [U] la somme de 354,17 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M. [S] aux dépens,
DIT qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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