Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mars 2026, n° 25/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 août 2025, N° 211/408811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 12 MARS 2026
(n° 91/2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00435 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCYC
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 août 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/408811
APPELANT
Maître Cérine CHAIEB
Avocat au Barreau de PARIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIME
Monsieur [A] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique ATDJIAN, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 janvier 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 05 mars prorogé au 12 mars 2026.
— signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Virginie GRISON, Greffière, présente lors du prononcé
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par Maître [L] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2025, à l’encontre de la décision rendue le 29 août 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 3 500 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [H],
— constaté qu’un paiement de 1 000 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que M. [H] devra verser à Maître [L] la somme de 2 500 euros HT assortie de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales à l’audience, aux termes desquelles Maître [L] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 6 000 euros HT,
— de constater qu’elle a perçu la somme totale de 3 500 euros en exécution de la décision déférée, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que M. [H] devra lui régler le solde de 2 500 euros HT,
— de revaloriser l’indemnité fixée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance à 3 000 euros HT ;
Vu les observations orales soutenues à l’audience par M. [H] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En avril 2024, M. [H] a confié la défense de ses intérêts à Maître [L] dans le cadre d’une procédure de divorce.
Les parties ont signé le 8 avril 2024 une convention confiant en son article 1 à l’avocat la mission 'de représenter, de conseiller, de mener à bien toutes procédures (devant la juridiction) dans l’intérêt de M. [H]'.
En son article 2, la convention prévoit un honoraire forfaitaire de 2 000 euros HT pour les prestations suivantes : 'ouverture du dossier et rendez-vous, rédaction de la convention de divorce par consentement mutuel, démarche pour l’enregistrement par le notaire, transcription sur les actes d’état-civil'.
Enfin, l’article 4 de la convention stipule que 'dans l’hypothèse où M. [H] souhaiterait dessaisir Maître [L] et transférer le dossier à un autre conseil, il s’engage à régler sans délai les honoraires, frais et débours pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement, sur la base du tarif horaire du cabinet qui s’élève à 300 euros HT'.
Maître [L] expose que la procédure amiable ayant échoué, elle a été chargée de rédiger une plainte pénale contre l’épouse après des violences conjugales et d’engager une procédure contentieuse, ce qui l’a conduit à adresser à son client une nouvelle convention le 2 décembre 2024 proposant un forfait de 4 000 euros HT pour la procédure contentieuse.
M. [H] réplique qu’il conteste cette nouvelle convention et il soutient ne rien devoir pour la plainte et pour la requête en divorce déposée en urgence.
Mais il ressort des pièces produites par Maître [L] que les parties ont échangé de multiples courriers électroniques et SMS justifiant ces nouvelles procédures urgentes et contentieuses.
Les diligences accomplies par l’avocat ont alors consisté en la rédaction de la plainte, en la rédaction d’une requête aux fins d’être autorisée à assigner à bref délai, requête à laquelle il n’a pas été fait droit par ordonnance du 9 octobre 2024.
Le projet d’assignation en divorce produit est rédigé sur un papier à en-tête d’un avocat marseillais et ce projet est manifestement rédigé par l’avocat marseillais présenté comme avocat plaidant, Maître [L] y figurant en qualité d’avocat postulant et plaidant.
Par courriel du 2 décembre 2024, M. [H] a écrit à Maître [L] en ces termes : 'Après mûre réflexion, j’ai décidé de changer de conseil et de mettre un terme à notre collaboration'.
Appliquant l’article 4 de la première convention, Maître [L] a répondu le 3 décembre 2024 en adressant à M. [H] une facture de 6 000 euros HT pour 20 heures de travail.
M. [H] est alors revenu sur sa position et a écrit à Maître [L] qu’il souhaitait que leur collaboration persiste et que la facture soit annulée, ce qui n’a pas été accepté par l’avocate.
Et le 5 décembre 2024, Maître [L] a détaillé ses diligences en rappelant à son client que la phase amiable du divorce n’étant plus d’actualité, elle avait rédigé la plainte, rédigé la requête, revu l’assignation préparée par l’avocat marseillais, préparé les pièces à transmettre au tribunal.
Il résulte de toutes les pièces produites que le forfait en vue d’une procédure amiable doit être ramené à 1 000 euros HT, comme l’a fixé le bâtonnier, dès lors que toutes les diligences prévues à l’article 2 de la convention n’ont pas pu être effectuées, la procédure devenant rapidement contentieuse et la convention de divorce n’ayant jamais été rédigée par Maître [L].
Les diligences accomplies dans la procédure pénale et contentieuse sont évaluées à 20 heures dans la facture du 3 décembre 2024 détaillée comme suit : 'Conseil et assistance dans le cadre d’un divorce contentieux, diligences arrondies à 20 heures sur la base d’un taux horaire de 300 euros HT'.
M. [H] conteste le taux horaire pratiqué, mais la convention évoquant un taux horaire de 300 euros HT, rien ne justifie que ce taux pratiqué par le cabinet d’avocat soit réduit dès lors qu’il est raisonnable et conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
S’agissant des diligences de la procédure contentieuse, elles sont justifiées par la communication de la requête déposée aux fins d’assignation à bref délai.
Par contre, Maître [L] reconnaît que c’est l’avocat marseillais qui a rédigé l’assignation en divorce, elle-même étant tenue de la faire signifier.
Dès lors, les diligences accomplies par Maître [L] au contentieux peuvent être évaluées à 9 heures de travail, au vu des pièces produites.
Sur la base d’un taux horaire de 300 euros HT, la somme de 2 700 euros HT est due par M. [H] pour la procédure contentieuse.
La somme totale de 3 700 euros HT est en conséquence due par M. [H] pour les deux procédures.
Il est acquis aux débats que M. [H] a versé la somme de 3 500 euros HT et il sera tenu de régler le solde de 200 euros HT.
L’équité commande de maintenir l’indemnité fixée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée sur le quantum des honoraires,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [L] à la somme de 3 700 euros HT,
Constate que la somme de 3 500 euros HT a été réglée,
Dit que M. [H] doit payer à Maître [L] la somme de 200 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle fixe à 500 euros l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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