Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 28 mai 2026, n° 23/18777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 14 novembre 2023, N° 2023F00956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° 64, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18777 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISFL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2023 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2023F00956
APPELANTE
S.A.S. HERA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. d'[Localité 1] sous le numéro 539 577 486
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, C0347
INTIMEE
S.A.S. PROMOLOGISSO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 852 750 843
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine SIMON, avocat au barreau de PARIS, B0563
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5,
— Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny dans une affaire opposant la société Hera à la société Promologisso.
2. La société Hera, bureau d’études en voies et réseaux divers (VRD), et la société Promologisso qui exerce son activité de promotion immobilière sous le nom commercial CPC Promotion ont contracté en vue de la réalisation de plusieurs chantiers.
La société Hera a émis les factures suivantes :
— F2020 95 519 d’un montant de 400 euros HT, soit 480 euros TTC ;
— F2020 95 604 d’un montant de 1 530 euros HT, soit 1 836 TTC ;
— F2020 95 705 d’un montant de 800 euros HT, soit 960 euros TTC ;
— F2021 95 728 d’un montant de 1 920 euros HT, soit 2 304 euros TTC ;
— F2021 95 704 d’un montant de 320 euros HT, soit 384 euros TTC.
Le 15 novembre 2022, la société Hera a mis en demeure la société Promologisso de lui régler la somme de 4 970 euros HT ; cette mise en demeure est restée sans réponse.
3. Par acte introductif d’instance du 19 avril 2023, la société Hera a assigné la société Promologisso devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de la somme de 4 970 euros et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
4. Le tribunal a statué en ces termes :
— Rejette toutes demandes de la société Hera ;
— Condamne la société Hera aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC dont 11,60 euros de TVA.
5. La société Hera a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 novembre 2023, en ce qu’il :
— Rejette toutes les demandes de la société Hera, à savoir :
o Condamner la société Promologisso à verser à la société Hera la somme de 4 970 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
o Condamner la société Promologisso à verser à la société Hera la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
o Condamner la société Promologisso à payer à la société Hera la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
o Condamner la société Promologisso au paiement des entiers dépens de l’instance;
— Condamne la société Hera aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC dont 11,60 euros de TVA.
6. La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 février 2026.
7. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
8. Par conclusions déposées le 27 janvier 2026, la société Hera, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil, l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement du 14 novembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il :
o Rejette toutes demandes de la société Hera ;
o Condamne la société Hera aux entiers dépens de l’instance ;
o Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
o Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC dont 11,60 euros de TVA.
— Condamner la société Promologisso à verser à la société Hera la somme de 5 964 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la société Promologisso à verser à la société Hera la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la société Promologisso à payer à la société Hera la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la société Promologisso au paiement des entiers dépens de l’instance.
9. L’intimée a constitué avocat mais n’a pas conclu.
10. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société Hera
Moyens de l’appelante :
11. La société Hera, appelante, conclut à la réformation du jugement en faisant valoir que:
— La société Promologisso n’a jamais contesté ses factures et n’a pas répondu à la mise en demeure lui ayant été adressée. Il n’y a donc aucune contestation sérieuse.
— Elle a fourni une gamme complète de prestations, son travail couvre l’ensemble des missions qui lui ont été confiées pour la conception et la préparation des projets de logements à [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7].
— Sa créance est donc bien certaine, liquide et exigible.
Réponse de la cour :
12. L’article 1217 du code civil dispose que : " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
13. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
14. La société Hera réclame le paiement de cinq factures pour quatre projets différents.
15. Le tribunal a rejeté la demande en paiement des factures aux motifs que la société Hera n’a pas justifié avoir signifié les factures à la société Promologisso.
16. La société Hera produit un courriel en date du 18 juillet 2022 aux termes duquel, la société Promologisso sollicitait des informations relatives aux factures dont le paiement lui est réclamé.
17. La société Hera lui a répondu le 2 août 2022 en mentionnant les références des 5 factures et en précisant qu’elles étaient en attente de règlement. Ces courriels démontrent que la société Promologisso a eu connaissance de ces factures.
18. La demande est relative aux factures suivantes :
19. Facture F2020 95 519 en date du 21 février 2020 d’un montant de 480 euros TTC dans le cadre de la construction d’un bâtiment de 15 logements et d’un commerce en rez-de-chaussée à [Localité 5] (95).
20. Aux termes de la facture, la mission portait sur « la réalisation d’une note de calcul de gestion des eaux pluviales sur la base du plan masse de l’opération, des prescriptions du règlement d’assainissement. Le programme des travaux sera communiqué accompagné du dossier de permis de construire et de ces attendus. »
21. Il est versé aux débats des plans du projet et un plan de masse justifiant de l’existence du projet avec un client dénommé CPC, nom commercial de la société Promologisso, ainsi qu’une note réalisée par la société Hera sur la gestion des eaux pluviales incluant les études réglementaires.
22. La société Hera justifie ainsi de la réalité de sa créance d’un montant de 480 euros TTC. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté le paiement de cette facture. La société Promologisso sera condamnée à verser à la société Hera la somme de 480 euros au titre de la facture F2020 95 519 en date du 21 février 2020. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
23. Facture F2020 95 605 en date du 11 novembre 2020 d’un montant de 1836 euros TTC dans le cadre d’une construction de logements situés à [Localité 8] [Adresse 3], la mission portant sur la viabilisation de lots à bâtir :
— note de calcul EP
— gestion raccordements concessionnaires
— reprise des études
— phase EXE
24. Facture F2021 95 704 en date du 7 juin 2021 d’un montant de 384 euros TTC dans le cadre d’une construction de logements situés à [Localité 8] [Adresse 3]. Cette facture complète la précédente facture F2020 95 605, reprend les mêmes prestations pour un montant supplémentaire de 384 euros TTC.
25. Pour justifier de la réalisation de ce projet, la société Hera verse aux débats un relevé informatique des prestations qu’elle aurait réalisées. Il est produit un plan d’assainissement coupes, un plan de coordination des réseaux et un plan de nivellement des revêtements.
26. Il est communiqué une étude relative à la distribution de l’eau qu’aucun élément ne permet de relier au projet invoqué et une note relative au réseau électrique sur la commune de Montmorency, affaire SCI [Adresse 4] qui est également insuffisante pour l’attribuer aux prestations dont le paiement est réclamé.
27. Les pièces versées aux débats, trop succinctes, ne justifient pas le paiement des sommes réclamées. La demande au titre de ces deux factures sera rejetée.
28. Facture F2021 95 705 en date du 7 juin 2021 d’un montant de 960 euros TTC dans le cadre d’une construction située à [Localité 8] [Adresse 3], la mission portant sur la viabilisation de lots à bâtir.
29. La facture porte la mention : « Assistance apportée au Moa pour la réception des travaux, Décompte Général Définitif et solde de tous comptes (DGD), Contrôle et synthèse des plans de récolement des entreprises, du dossier des ouvrages exécutés et des dossiers d’intervention ultérieure sur les ouvrages, 1 déplacement sur site. »
30. Il n’est versé aucune pièce à l’appui de cette facture. La demande en paiement de celle-ci sera rejetée.
31. Facture F2021 95 728 en date du 3 août 2021 d’un montant de 2304 euros TTC dans le cadre d’une construction de logements situés à [Localité 6] (95), [Adresse 5], en faveur de la SCCV [T]. La société Promologisso est mentionnée sous son nom commercial CPC en qualité de promoteur du projet.
32. L’objet de la mission portait sur la maîtrise d''uvre conception :
— réalisation d’une note de calcul de gestion des eaux pluviales
— gestion raccordement concessionnaires
— conception : établissement des plans techniques au 1/200e VRD et espaces verts, plantations.
33. La société Hera produit la convention établie par la société Enedis en date du 26 janvier 2022 de mise en service groupée au réseau public de distribution d’électricité concernant le projet susvisé, une fiche de renseignements et de déclaration d’usage de l’eau ,ken date du 16 juin 2021 à compléter, un devis établi par la société Orange en date du 16 avril 2020 pour l’étude et la réalisation du cablage de la fibre optique au pied de l’immeuble.
34. La société Hera communique également une estimation des travaux de voierie et des réseaux divers, le cahier des clauses techniques particulières relatifs à ce projet, les plans des voies et réseaux divers.
35. Une somme de 1800 euros a été déduite de cette facture au titre de la situation principale F2020-95-542 HT. Il est réclamé le solde soit la somme de 2304 euros TTC.
37. Ces prestations justifient le paiement de la facture d’un montant de 2304 euros TTC. Le jugement sera infirmé de ce chef.
38. La société Promologisso sera condamnée à verser à la société Hera la somme de 2304 euros TTC au titre de la facture F2021 95 728 en date du 3 août 2021. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la résistance abusive
Moyens de l’appelante :
39. La société Hera, appelante, conclut à la réformation du jugement en faisant valoir que:
— La facture est réglable à réception et la société Promologisso n’a toujours effectué aucun règlement.
— elle a été contrainte d’envoyer plusieurs relances dont une mise en demeure, toutes restées sans réponse.
Réponse de la cour :
40. L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Les demandes de la société Hera ayant été rejetées en première instance et partiellement en appel, sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée en ce qu’elle ne justifie pas d’une résistance abusive de la société Promologisso.
Sur les demandes accessoires
41.La société Promologisso, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
42.Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
43. La société Promologisso sera condamnée à verser à la société Hera la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour,
Infirme le jugement du 14 novembre 2023 du tribunal de commerce de Bobigny sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Hera au titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société Promologisso à verser à la société Hera la somme de 480 euros TTC au titre de la facture F2020 95 519 en date du 21 février 2020 et la somme de 2304 euros au titre de la facture TTC F2021 95 728 en date du 3 août 2021 ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette la demande de la société Hera au titre de la facture F2020 95 605 en date du 11 novembre 2020 d’un montant de 1836 euros TTC, de la facture F2021 95 704 en date du 7 juin 2021 d’un montant de 384 euros TTC, et de la facture F2021 95 705 en date du 7 juin 2021 d’un montant de 960 euros TTC ;
Condamne la société Promologisso à payer à la société Hera la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Promologisso aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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