Infirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 26 mai 2026, n° 24/08339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 25 août 2023, N° 11-22-001414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 26 MAI 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08339 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL5Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’IVRY SUR SEINE- RG n° 11-22-001414
APPELANT
Monsieur [B] [C], né le 22 Avril 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 257
INTIMÉS
Madame [M] [I] née [Z], née le 29 Mars 1970
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 114
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/019160 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] est locataire de l’appartement de M. [B] [C] situé [Adresse 2] à [Localité 3] en vertu d’un bail du 1er octobre 2012.
Par jugement du 25 août 2023, le juge du Contentieux de la protection du Tribunal de proximité de IVRY SUR SEINE a :
— suspendu les effets de la clause résolutoire,
— condamné Madame [I] à payer à Monsieur [C] la somme de 4.361,62 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus pour la période du mois d’octobre 20202 à mars 2023 et de la régularisation pour l’année 2022
— condamné Monsieur [C] à payer à Madame [I] la somme de 8.757 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
— Ordonné la compensation entre ces deux sommes
— En conséquence :
— constaté que la dette de loyer est éteinte, que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué et que le bail continuera à produire son plein effet,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame
[I]
— condamné Monsieur [C] à réaliser les travaux prescrits par l’arrêté du 27 juin 2022
et par le service Habitat de la Mairie d'[Localité 3] dans son rapport d’enquête du 24 mai 2022
— Réduit le montant du loyer à 417 Euros outre les charges, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à la pleine réalisation des travaux
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [C] a formé appel de ce jugement suivant déclaration d’appel du 24 avril 2024 et par conclusions transmises par RPVA le 12 mars 2026, il demande à la cour de l’infirmer et, statuant à nouveau:
CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er octobre 2012 entre Monsieur [B] [C] et Madame [M] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3] (94) sont réunies,
— CONDAMNER Madame [M] [I] à verser à [B] [C] la somme de 27.992,10 € correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte,
— ORDONNER en conséquence à Madame [M] [I] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— DIRE qu’à défaut pour Madame [M] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [B] [C] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
— RAPPELER que le sort des meubles est régi par les articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNER Madame [M] [I] à verser à Monsieur [B] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 866,82 euros (hors APL, sans indexation possible et charges comprises) à compter du prononcé de la décision et jusqu’à la date de libération effective et définitive de chacun des lieux
— ORDONNER à Madame [M] [I] de produire ses attestations d’assurance des années 2021 et 2022,
— JUGER que Madame [M] [I] n’a pas été victime d’un préjudice de jouissance,
— DEBOUTER Madame [M] [I] de toute demande au titre d’un préjudice de jouissance,
— DEBOUTER Madame [M] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [M] [I] à payer à Monsieur [C] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [M] [I] en tous les dépens.
Mme [I], par conclusions transmises par RPVA le 17 mars 2026, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de le réformer et, statuant à nouveau,
débouté Monsieur [C] de l’intégralité de ses fins, prétentions et demandes,
— condamné Monsieur [C] à payer à Madame [I] la somme de 10.000 euros pour procédure abusive
— condamné Monsieur [C] à payer à Madame [I] la somme de 20.000 euros au titre des préjudices de jouissance, conséquences sur la santé, atteinte à la santé et à la sécurité de Madame [I].
— fixé le loyer pour le logement loué par Madame [I] à la somme de 100 euros tant que les travaux prescrits par l’arrêté du 27 juin 2022 et par l’ARS dans son rapport d’enquête du 24 mai 2022 ne sont pas réalisés
EN TOUT ETAT DE CAUSE ET A TITRE D’APPEL INCIDENT
— ORDONNER toute compensation entre la dette éventuelle de Madame [I] et la dette de Monsieur [C] ;
— OCTROYER des délais de paiement les plus larges possibles si, par extraordinaire, une dette locative restait à la charge de Madame [I]
— CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens d’instance .
L’assignation en intervention forcée transmise par RPVA le 29 juillet 2025 n’est pas datée et aucune des parties ne la reprend d’ailleurs pas dans ses conclusions.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire,
Vu les articles 24 la loi du 6 juillet 1989 et 1342-2 du code civil ,
L’appelant a fait délivrer le 24 mars 2022 un commandement de payer, reproduisant les termes de la loi en vigueur pour obtenir le paiement dans les deux mois de cette date d’un montant de 15 008,76 € hors charges, pour la période du 1er octobre 2020 au 1er mars 2022 et un justificatif d’assurance pour l’année en cours.
L’attestation d’assurance sollicitée, produite en appel, est datée du 25 janvier 2023 (dernière pièce intimée, n° 28). Elle est donc postérieure au 24 mai 2022.
L’appelant justifie d’autre part d’une créance de loyers de 27 802,82 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2024, selon décompte reproduit en page 12 de ses conclusions, soit :
* 40 loyers de 833,82 euros outre 1 320 euros de provision pour charges et les apurements de charges 2022 et 2023 pour 2 574,07 euros (ses pièces 22 et 18)
déductions faite :
*du coût du commandement de payer (189,28 euros),
* des virements CAF de juillet 2022 à janvier 2024 pour 8 393 euros,
* et de quatre paiements par chèque en mars, mai et juillet 2022 pour 1 051,05 euros (sa pièce 21).
Il est établi au vu du tableau des versements reproduit par l’intimée (conclusions p.5) comme le relève l’appelant, que six de ses paiements manquaient deux mois après délivrance du commandement de payer précité.
Ainsi, faute d’apurement des sommes visées au commandement de payer précité dans les deux mois de sa date, la clause résolutoire du bail est donc acquise à compter du 25 mai 2022.
Par ailleurs, l’intimée n’étaye pas utilement sa thèse, retenue par le premier juge, des paiements libératoires entre les mains d’un tiers, alors que les paiements par chèques ne libèrent que sous réserve de leur encaissement par le bailleur et qu’elle connaissait la nouvelle adresse de l’appelant, pour en avoir été informée par LRAR du 1er juillet 2021(pièces 8 ) et qu’elle lui a adressé les régularisations de charges à cette nouvelle adresse.
Ce d’autant qu’il est produit en appel les rectos vainement demandés en première instance, des chèques concernés, signés du tiers auquel elle les a adressés, qui les a encaissés et de la plainte déposée à ce titre (pièces 20 et 11).
Dans ce contexte, la quittance et les trois copies 'd’attestation de paiement de loyer’ ou 'd’attestation de loyer', produites par l’intimée en pièces 15 et 16, formellement contestées y compris au pénal concernant la quittance sont dépourvues de valeur probante suffisante, de même que les diverses copies de chèques et relevés de compte qui ne suffisent pas à en établir l’encaissement formellement contesté, étant relevé que la période postérieure à janvier 2024 n’est pas en débat.
Enfin, l’intimée est redevable d’une indemnité d’occupation que sa nature indemnitaire et compensatoire conduit à fixer au montant du loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s’était poursuivi, outre les provisions pour charges, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective et complète des lieux.
L’intimée doit donc être condamnée à payer à l’appelant la somme de 27 802,82 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2024 à titre de dette locative, selon décompte arrêté au 1er janvier 2024 outre les indemnités d’occupation mensuelles susvisées dues à compter de cette date jusqu’à libération effective et complète des lieux.
Sur la demande de délais.
L’intimée qui n’a pas profité des délais dont elle a bénéficié de fait pour apurer sa dette locative ne justifie pas des conditions requises par l’article 26 de la loi du 6 juillet 1989, si bien que sa demande à ce titre ne peut être accueillie.
Sur les demandes relatives aux travaux et au préjudice de jouissance
L’intimée, occupant sans droit ni titre depuis le 25 mai 2022 n’est pas fondée à invoquer un préjudice de jouissance et la nécessité de travaux, fondés sur des faits établis postérieurement à cette date.
Ces demandes sont donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le sens de l’arrêt conduit au rejet de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’intimée, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et l’équité commande de la condamner à payer d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [I] à payer à M. [B] [C] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s’était poursuivi, outre les charges, et ce à compter du 25 mai 2022 jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne Mme [I] à payer à M. [B] [C] la somme de 27 802,82 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2024 à titre de dette de loyers, charges et indemnité d’occupation, selon décompte ci-dessus arrêté au 1er janvier 2024 ;
Rejette les demandes de Mme [I] en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [I] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [I] à payer à M. [B] [C] une indemnité de procédure de 3 000 euros et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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