Irrecevabilité 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 2 juin 2026, n° 25/07477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 02 JUIN 2026
(n° 472 /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/07477 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJA5
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 novembre 2025
Date de saisine : 20 novembre 2025
Décision attaquée : n° 22/01309 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Créteil le 10 septembre 2024
APPELANT
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Véronique Truong, avocat au barreau de Paris, toque : A0437
INTIMÉE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas Serre, avocat au barreau de Paris, toque : A0966
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Sandrine Moisan magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Créteil a débouté M. [D] [N] de ses demandes dans le litige l’opposant à la société [2], laquelle a été radiée en cours de procédure à la suite d’une opération de fusion absorption avec la société [1], société absorbante ainsi venue aux droits de la société [2].
Par déclaration du 18 novembre 2024, M. [N] a interjeté appel de ce jugement sous le RG 24/7379.
Par ordonnance définitive du 9 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de cette déclaration d’appel, dans la mesure où l’appel était dirigé contre la société [2] dépourvue d’existence juridique lorsque l’appel a été interjeté.
M. [N] a régularisé un deuxième appel de ce même jugement cette fois à l’encontre de la société [1], par déclaration d’appel du 11 juin 2025, enregistrée sous le RG 25/4287.
Par ordonnance définitive du 13 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette déclaration d’appel sur le fondement des articles 902, 908 et 911-1 du code de procédure civile, l’appelant n’ayant pas signifié à l’intimé non constitué sa déclaration d’appel dans le mois suivant la réception de l’avis de signification envoyé par le greffe.
La présente procédure enregistrée sous le RG 25/7477 fait suite au troisième appel interjeté par
M. [N] selon une déclaration du 3 novembre 2025.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 mai 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la déclaration d’appel régularisée par
M. [N] le 3 novembre 2025 pour défaut d’intérêt à agir, et de condamner celui-ci aux dépens ainsi qu’à payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposant que :
— ce troisième appel a été interjeté alors que la procédure relative au deuxième appel était toujours en cours,
— l’appelant n’avait aucun intérêt à agir lorsqu’il a interjeté appel une troisième fois dès lors que la procédure relative à la deuxième déclaration d’appel était toujours en cours,
— dans ces conditions et selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation se fondant sur le seul principe de l’intérêt à agir, le fait que l’appel ait été interjeté dans le délai d’appel ou non important peu, le troisième appel formé par M. [N] est irrecevable,
— par ailleurs, la deuxième déclaration d’appel ayant été déclarée caduque, celui-ci n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement à l’égard de la même partie.
Il ajoute que :
— la déclaration d’appel n°3 n’avait pas pour objet de régulariser la seconde déclaration d’appel mais de régulariser la première déclaration d’appel jugée nulle par le conseiller de la mise en état ;
— l’appelant ayant régulièrement saisi la cour d’appel dans le cadre de sa seconde déclaration d’appel, il n’était plus recevable à former une nouvelle déclaration d’appel ;
— les jurisprudences invoquées par l’appelant sont hors sujet car relatives à des appels interjetés à la suite d’une annulation d’un appel précédent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce la deuxième déclaration d’appel ayant été jugée caduque ;
— les deuxième et troisième déclarations d’appel visent la même personne morale, cette dernière précisant simplement que la société [1] est la société absorbante de la 'société [3]' ;
— la déclaration d’appel n°3 n’ayant pas pour objet de régulariser la déclaration d’appel n°2, laquelle avait régulièrement saisi la cour d’appel et encourait la caducité, est nécessairement irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 mai 2026, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
— déclarer l’incident de procédure irrecevable et mal fondé,
— déclarer son appel interjeté suivant déclaration du 3 novembre 2025 parfaitement recevable,
— rejeter toute demande contraire comme irrecevable et mal fondée
— condamner [1] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la jurisprudence invoquée par l’intimée se fonde sur l’article 916 du code de procédure civile selon laquelle ' la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 906 -1, 906-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie', ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la troisième déclaration d’appel du 3 novembre 2025 :
— a été formée avant l’ordonnance du 13 novembre 2025 prononçant la caducité de l’appel,
— opère un modification dans la désignation des parties puisqu’elle précise, pour ne pas risquer une irrecevabilité en application de l’article 901 du code de procédure civile, que la société [1] est 'la société absorbante de la société [3]',
— a été régularisée à l’intérieur du nouveau délai d’appel ouvert par l’ordonnance du 9 octobre 2025 prononçant l’annulation de la première déclaration d’appel du 18 novembre 2024,
de sorte que ce troisième appel est recevable.
Il ajoute qu’il 'subit toujours un grief du jugement'.
L’incident de procédure a été fixé à l’audience du 5 mai 2026 ; les parties ont été informées du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 546 alinéa 1 du code de procédure civile, 'le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé'.
En application de ces dispositions, il est admis de façon constante que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie d’un premier appel, l’appelant est irrecevable, faute d’intérêt à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties, à former un second appel. (2e Civ 11 mai 2017, pourvoi n°16-18464 ; 2e Civ 22 mars 2018, pourvoi n°17-16.180 ; Civ. 2e, 27 septembre 2018, pourvoi n 17-25.857 ; Soc., 8 septembre 2021, pourvoi n° 19-23.744; Com., 15 décembre 2021, n 19-16.530).
La Cour de cassation a réaffirmé cette jurisprudence après la réforme du 6 mai 2017 et la création de l’alinéa 3 de l’article 911-1 du code de procédure civile, en reprenant la même formule de principe et en précisant en outre, au visa de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que 'les dispositions précitées, qui interdisent ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d’appel n’a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d’appel, ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même’ et qu’elles ' poursuivent, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice, l’appelant ne pouvant multiplier les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel, et d’autre part, ne sont pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.' (Civ. 2e, 1er juillet 2021, pourvoi n 19-25.728 ; Civ. 2e, 30 septembre 2021, pourvoi n° 19-23.423).
Il a néanmoins été jugé que la déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, pouvait être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure.
En l’espèce, il est constant que :
— M. [N] a interjeté appel du jugement entrepris par une seconde déclaration d’appel enregistrée le 11 juin 2025, laquelle sera déclarée caduque par le conseiller de la mise en état, aux termes d’une ordonnance prononcée le 13 novembre 2025 sur le fondement des articles 902, 908 et 911-1 du code de procédure civile;
— sans attendre que cette ordonnance soit rendue, le conseil de M. [N] a formé une troisième déclaration d’appel le 3 novembre 2025.
Les termes de cette troisième déclaration d’appel :
— sont identiques à la seconde,
— n’ont pas eu pour effet de rectifier une irrégularité affectant celle-ci ni 'de modifier la désignation des parties’ puisqu’il est simplement précisé dans la troisième déclaration d’appel que la société [1] est 'la société absorbante de la société [3]',
— et n’ont pas davantage étendu la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration.
La saisine de la cour, aux termes de la seconde déclaration d’appel, visait tous les chefs du jugement du 6 mai 2024 ayant statué sur le fond, circonstance permettant en conséquence à M. [N] de faire valoir tous ses moyens de droit et de fait au soutien de ses prétentions.
Il s’ensuit que M. [N] doit être déclaré irrecevable, faute d’intérêt à agir, en son appel du 3 novembre 2025.
Ainsi, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Pour des raisons tirées de l’équité, il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formulées de ce chef étant en conséquence rejetées.
Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article
913-8 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la déclaration d’appel formée par M. [D] [N] le 3 novembre 2025,
Constate par conséquent l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [D] [N] aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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