Irrecevabilité 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 15 mai 2026, n° 22/09128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 septembre 2022, N° 19/10587 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mai 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09128 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTCC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10587
APPELANTE
Madame [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
dispensée de comparution, ayant pour conseil Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE
CAF DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Monsieur Olivier FOURMY, magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [S] [O] d’un jugement (RG 19/10587) rendu le 20 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales de Paris (ci-après la CAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 janvier 2019, la CAF a notifié à Mme [O] l’application à son encontre d’une pénalité administrative d’un montant de 1 634 euros, au motif que cette dernière n’avait pas informé ses services vivre maritalement puis être mariée et avait ainsi bénéficié sans droit du revenu de solidarité active et des primes exceptionnelles de fin d’année entre
juillet 2014 et décembre 2016.
Mme [O] contestant cette décision, a formé un recours et la commission des pénalités de la CAF, le 22 mars 2019, a considéré que les faits devaient être sanctionnés et que sa demande devait être rejetée.
Mme [O] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin qu’il annule la décision relative à la pénalité financière et prononce la décharge des 1 634 euros.
Ce tribunal, par jugement du 20 septembre 2022, a :
— Déclaré Mme [O] recevable mais mal fondée en son recours,
— Rejeté l’intégralité de ses demandes,
— Condamné Mme [O] à payer à la CAF la somme de 1 634 euros au titre de la pénalité infligée,
— Rejeté la demande de Mme [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [O] aux dépens.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé posté le 18 octobre 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 31 octobre 2025.
A cette date, la cour a soulevé la question de l’irrecevabilité de l’appel en raison du quantum inférieur au taux de ressort et prononcé le renvoi de l’affaire pour permettre à l’appelant de faire valoir ses observations.
A l’audience du 18 février 2026, Mme [O] n’est ni présente ni représentée ; par courrier électronique de son conseil le 13 février 2026 elle avait indiqué ne pas avoir d’observation à formuler et avait sollicité une dispense de comparution qui lui est accordée.
La CAF, par la voix de sa représentante, s’en remet à la sagesse de la cour sur la question de la recevabilité de l’appel.
MOTIFS
En application de l’article 125 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2005 au 01 septembre 2024:
'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours…'
L’article R. 142-1-A, II., du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le
1er janvier 2020, dispose que:
'Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile…'
L’article 34 du code de procédure civile dispose que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
Enfin, aux termes de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2020 :
'Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.'
Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu’elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.
En l’espèce, il ressort des termes du jugement entrepris, du reste qualifié en dernier ressort,
que Mme [O] a demandé l’annulation de la décision relative à la pénalité financière et la décharge du paiement de cette pénalité de 1 634 euros.
La CAF, de son côté, a demandé reconventionnellement le paiement de la somme de 1 634 euros, au titre de la pénalité.
Il en résulte que la valeur du litige soumise aux premier juges est inférieure au taux de ressort susvisé de 5 000 euros et que dès lors l’appel doit être déclaré irrecevable.
Mme [O] sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par Mme [S] [O],
CONDAMNE Mme [S] [O] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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