Irrecevabilité 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 27 mai 2026, n° 21/09341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 6 avril 2021, N° 11-20-001453 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09341 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVYM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 – Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE du Tribunal judiciaire de Meaux – RG n° 11-20-001453
APPELANTE
Madame [J] [A] née le 18 juillet 1974 à [Localité 1] (Laos),
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2584
INTIMÉE
Société PATRIMONIA, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 798 173 548, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Perrine VERMONT,, Conseillère, faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Perrine VERMONT , Conseillère, faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Madame Marylène BOGAERS , greffière présente lors de la mise à disposition
FAITS & PROCÉDURE
Mme [A] est propriétaire des lots n° 107 et 307 au sein de l’immeuble en copropriété « [Adresse 3] », situé [Adresse 4] à [Localité 5] (77), ayant pour syndic la société Patrimonia.
Par acte d’huissier du 13 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [A] devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en paiement d’un arriéré de charges et de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a :
— rejeté la demande d’expertise de gestion,
— condamné Mme [A] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 734,14 euros, arrêtée au 1er juillet 2020, au titre des charges de copropriété impayées pour la période allant de la provision du 1er trimestre 2016 à celle du 3ème trimestre 2020 inclus, et au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— débouté le syndicat du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [A] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 350 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné Mme [A] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [A] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 17 mai 2021 à l’encontre de la société Patrimonia.
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 octobre 2024.
Par arrêt avant dire droit rendu le 12 mars 2025, la cour de céans a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel de Mme [A] et des conclusions subséquentes, révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La procédure a été clôturée le 11 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2025, Mme [A], appelante, invite la cour, au visa des articles 399 et 400 du code de procédure civile, à :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action initiée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5],
— constater l’extinction de l’instance,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires.
Par conclusions notifiées le 10 avril 2025, la société Patrimonia, intimée, invite la cour, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, à :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et lui en dire bien fondée,
— juger que le recours déposé par Mme [A] devant la cour d’appel est mal dirigé,
— déclarer irrecevable le recours d’appel déposé le 17 mai 2021 par Mme [A],
— débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [A] à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Me Eric Audineau de l’AARPI Audineau-Guitton, avocats aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Selon l’article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Il ressort de la déclaration d’appel et du jugement que Mme [A] a interjeté appel contre la « SAS Patrimonia en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 3] situé [Adresse 4] à [Localité 6] ' [Adresse 7] [Localité 7] », alors que les parties en première instance étaient le syndicat des copropriétaires et elle-même.
Le 7 juin 2021, Me [V] s’est constitué pour la société Patrimonia.
Les conclusions d’appelant de Mme [A] notifiées le 16 août 2021 sont dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], non constitué et contre lequel l’appel n’est pas dirigé. Celui-ci a déposé des conclusions d’intimé le 4 novembre 2021.
Le 7 janvier 2025, Me [R] s’est constitué pour le syndicat des copropriétaires aux lieu et place de Me [V].
Il ressort de ce qui précède que l’appel interjeté le 17 mai 2021 par Mme [A] est irrecevable. Par conséquent, il n’y a pas lieu de constater le désistement de Mme [A].
La cour rappelle que le litige entre Mme [A] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a été tranché par la cour d’appel de céans par un arrêt du 9 avril 2025.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] doit être condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [A] le 17 mai 2021 ;
Condamne Mme [A] aux dépens de l’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE,
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