Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 2 juin 2026, n° 23/04614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 novembre 2022, N° 21/08563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04614 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5GD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/08563
APPELANTE
Madame [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume DEDIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0289
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [M], née en 1973, a été engagée par la SAS [K] [F], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018 en qualité de « chargée service clients wholesale », statut employée, groupe 3, niveau B.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961.
Le 16 septembre 2020, le CSE a rendu un avis favorable sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et le plan de sauvegarde de l’emploi.
Le 3 octobre 2020, la DIRECCTE a homologué le plan de sauvegarde de l’emploi.
Par courrier du 16 octobre 2020, Mme [M] a été informée de la suppression de son poste et de son impossibilité de reclassement, pour défaut de poste disponible et compatible à sa qualification, ses fonctions, sa rémunération et ses responsabilités.
Par courrier du même jour, Mme [M] s’est vu proposer l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 19 octobre 2020, Mme [M] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue le 10 novembre 2020, au terme du délai de réflexion de 21 jours faisant suite à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 10 novembre 2020, Mme [M] a sollicité auprès de la société [K] [F] la communication des critères d’ordre de licenciement. La société a fait droit à sa demande par courrier du 20 novembre 2020.
A la date de la rupture de son contrat de travail, Mme [M] avait une ancienneté de deux ans et deux mois et la société [K] [F] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [M] a saisi le 20 octobre 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 22 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société [K] [F] de ses demandes reconventionnelles,
— condamne Mme [M] aux entiers dépens.
Par déclaration du 06 juillet 2023, Mme [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 08 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 05 octobre 2023 Mme [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 22 novembre 2022 en ce qu’il a débouté la société [F] de ses demandes reconventionnelles,
— infirmer le jugement du 22 novembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
et statuant de nouveau :
à titre principal :
— dire et juger que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
— condamner la société [F] à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
— 11.468,05 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.553,18 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 655, 31 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire :
— dire et juger que la société [F] n’a pas respecté les critères d’ordres de licenciement, en conséquence :
— condamner la société [F] à régler à Mme [M] la somme de 11.468,05 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement,
en tout état de cause :
— condamner la société [F] à verser à Mme [M] la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— y ajoutant, condamner la société [F] à payer à Mme [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 03 janvier 2024 la société [K] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 22 novembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement du 22 novembre 2022 en ce qu’il a débouté la société [K] [F] de ses demandes reconventionnelles,
en conséquence,
statuant à nouveau,
à titre principal :
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire :
si par extraordinaire la cour d’appel entrait en voie de condamnation :
— fixer la créance de dommages et intérêts à due concurrence et en tout état de cause à la somme minimale de 3 mois de salaire en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— condamner Mme [M] à rembourser à la société [K] [F] la somme de 12.000 euros indûment versée au titre de la prime de création d’entreprise,
à titre reconventionnel :
— condamner Mme [M] à verser à la société [K] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux éventuels dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’exécution déloyale du contrat de travail:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de la demande faite à ce titre Mme [M] qui affirme avoir été soumise à une charge de travail excessive et avoir dû faire face à des difficultés d’organisation interne à l’origine d’un arrêt de travail de 3 semaines pour épuisement professionnel fait valoir que la société [K] [F] a manqué de loyauté dans l’exécution du contrat de travail en lui attribuant une nouvelle zone géographique plus étendue que celle de ses collègues chargés du service clients, en lui retirant les clients grands comptes au profit de Mme [W] nouvellement embauchée.
La société [K] [F] réplique qu’aucun lien n’est fait entre l’arrêt de travail de la salariée, et ses conditions de travail, que Mme [M] n’a jamais alerté sa hiérarchie d’une quelconque mauvaise exécution du contrat de travail et que la charge de travail a toujours été répartie équitablement entre les collaborateurs.
Il ressort du compte rendu de l’entretien d’évaluation professionnelle de Mme [M] de mars 2019 que la salariée qui s’est vue confier en avril 2018 une nouvelle zone géographique que l’employeur a lui même qualifiée de difficile, s’est plainte du fait que le département de l’administration des ventes manquait de personnel, qu’une personne en plus était nécessaire, que sa zone était surchargée et qu’elle avait fait état dès le mois d’avril de sa surcharge de travail à ses managers lesquels ne l’avaient déchargée de la Zone France qu’en novembre 2018. La salariée expliquait encore avoir travaillé au moins 5 heures supplémentaires par semaine et qu’il lui était vraiment difficile de concilier sa vie familiale avec sa vie professionnelle car elle était trop épuisée par le travail.
La salariée se plaint également de s’être vu confier une nouvelle zone de 138 clients après son arrêt maladie de février 2019 alors que ses collègues sur l’Italie n’en n’avaient que 50 et fait état de pressions de ses managers pour la mettre à bout et la pousser à la démission.
Mme [M] justifie d’un arrêt de travail de 3 semaines en février 2019.
La société [F] qui se limite à verser aux débats une attestation de Mme [L], directrice du service client exposant les critères pris en compte pour constituer les portefeuilles clients des chargés de clientèle et affirmant que ces critères permettaient une répartition équitable, ne verse néanmoins aucun élément permettant de démontrer que la zone attribuée à Mme [M] qu’elle a reconnue comme étant difficile, n’engendrait pas une surcharge de travail et n’a jamais répondu à la salariée suite aux plaintes émises par cette dernière sur sa charge de travail, malgré l’arrêt de travail de février 2019.
Par infirmation du jugement la cour retient que la société [K] [F] a en connaissance de cause soumis la salariée à des conditions de travail dégradées et de ce fait exécuté avec déloyauté le contrat de travail, ce qui lui a causé un préjudice que la cour évalue à 4 000 euros.
La société [K] [F] est en conséquence condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur le motif économique:
Pour infirmation du jugement la salariée soutient que le motif économique du licenciement n’est pas établi.
La société [K] [F] réplique qu’elle a rencontré des difficultés économique qui ont rendu nécessaire la réorganisation de l’entreprise et la suppression de plusieurs postes, le CSE ayant donné un avis favorable au plan de sauvegarde élaboré dans le cadre des licenciements collectifs envisagés.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, en sa rédaction applicable au présent litige :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise'.
[']
En l’espèce aux termes de sa lettre du 16 octobre 2020, la société [K] [F], après avoir rappelé que le plan de sauvegarde de l’emploi supprimant le poste de Mme [M] avait, après avis favorable du CSE, été homologué par la DIREECTE, et que le reclassement de la salariée s’était avéré impossible, expose le motif économique du licenciement envisagé en ces termes:
' De 2017 à 2019, le groupe [F] a mené une politique ambitieuse de développement qui a fortement pesé sur les résultats, consommé l’ensemble de ses ressources et de ses capacités d’emprunt.
Durant cette période, les coûts fixes ont augmenté de 51%, particulièrement sur les activités « retail » (+76%). Cette augmentation n’a été que très partiellement compensée par l’accroissement du chiffre d’affaires de 38% alors que la marge nette des ventes s’est dégradée au cours de la même période.
Malgré une augmentation de son chiffre d’affaires , le Groupe a enregistré une dégradation de son EBITDA ( Résultat avant charges financières, impôts taxes et amortissements).
Fin 2019, la situation était fortement dégradée.
A ces difficultés s’est ajoutée la pandémie Covid 19. Comme l’ensemble des acteurs du secteur du prêt à porter luxe, le Groupe fait face à un baisse de son activité depuis plusieurs mois.
Les prévisions de l’année 2020 confirmaient une aggravation de la situation dans le contexte de la crise du Covid.
Afin de faire face à ces difficultés et ne pas aggraver une situation de trésorerie déjà tendue, le Groupe [F] a dû envisager une réorganisation dont les axes ont été les suivants :
— Une adaptation de l’organisation et des prestations des Boutiques pour tenir compte d’une baisse de l’activité,
— Un redimensionnement des effectifs des fonctions supports pour tenir compte d’une baisse de l’activité et assurer ainsi une meilleure maîtrise des coûts.
— Un redimensionnement des effectifs des fonctions développement collection de prêt à porter et la direction des Opération pour tenir compte d’une baisse d’activité.
Dans le cadre de cette réorganisation il a été envisagé la suppression maximale de 22 postes.
Ces suppressions de postes sont justifiées principalement par;
— une baisse du niveau d’activité qui génère des situations de sureffectifs.
— la création de synergie entre les différents services qui permet de mutualiser les activités et d’assurer une meilleurs répartition de la charge de travail entre les membres d’une même équipe.
Des critères d’ordre des licenciements , au sein d’une même catégorie homogène d’emplois concernés par les suppressions de postes, ont été déterminées de la manière suivante:
. Les charges de famille
. L’ancienneté
. La situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (âge, handicap) les qualités professionnelles.'
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du plan de sauvegarde de l’emploi, des procès-verbaux de réunion du CSE en date des 16 et 23 juillet 2020 lesquels confirment que la situation économique de la société [K] [F] est très dégradée (pertes substantielles, accroissement des dettes, forte augmentation des coûts fixes depuis 2017, effectifs en très net augmentation, aggravation de la situation à cause de la crise sanitaire) et soulignent la nécessité d’une réorganisation de l’entreprise, de l’extrait du livre II présenté au CSE le 10 juillet 2020, de l’extrait du rapport consolidé certifié par les CAC, de la décision d’homologation de la DIRRECTE et des comptes rendus des réunions d’information et de suivi des mesures du PSE que la société [K] [F] justifie, au soutien du licenciement de Mme [M], de la suppression de son poste de travail, de la nécessité de réorganiser l’entreprise et des mesures de réorganisation effectivement mises en place afin de sauvegarder sa compétitivité.
Le motif économique du licenciement est ainsi établi.
Sur le reclassement:
Aux termes de l’article L 1233-4 du code du travail:
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies aux L233-1, L. 233-3 et L233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il est constant que la validation du plan de sauvegarde de l’emploi au regard notamment des mesures générales de reclassement prévues audit plan ne préjuge en rien du respect par l’employeur de son obligation de reclassement à l’égard de chacun des salariés pris individuellement.
Pour justifier avoir rempli son obligation de reclassement à l’égard de Mme [M], la société [K] [F] qui écrit dans la lettre du 16 octobre 2020 'il n’existe à ce jour aucun poste disponible et compatible avec votre qualification professionnelle, vos fonctions de chargée service clients et votre niveau de rémunération et de responsabilité au sein du groupe [F]' se limite à verser aux débats un extrait du livre d’entrée et de sortie du personnel du seul mois de novembre 2021 qui ne permet aucunement de vérifier l’existence de poste disponible au sein de l’entreprise.
Elle ne justifie en outre pas de la moindre recherche ou tentative de reclassement au sein du groupe [F].
La SA [K] [F] ne démontrant pas avoir rempli avec sérieux et loyauté son obligation de reclassement, le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Si le licenciement économique est jugé sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) devient également sans cause réelle et sérieuse, de sorte que l’employeur est tenu de payer au salarié l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, déduction faite des éventuelles sommes déjà versées à ce titre au salarié, sans pouvoir lui opposer le fait qu’il ait versé à Pôle Emploi une somme équivalente au préavis au titre de sa participation au contrat de sécurisation professionnelle.
La société [K] [F] est en conséquence par infirmation du jugement, condamnée à payer à Mme [M] les sommes de 6 553,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 655,31 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [M] peut en outre prétendre en application de l’article L 1235-3 du code du travail à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris au regard de son ancienneté (2 ans) entre 3 et 3,5 mois de salaire.
La cour évalue son préjudice au regard de sa situation professionnelle postérieure à la rupture, Mme [M] justifiant ne pas avoir reçu de revenus de la société qu’elle a crée et avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi, à la somme de 10 000 euros.
Par infirmation du jugement la société [K] [F] est condamnée au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à [2] des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée licenciée à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Sur la demande de remboursement de la prime de création d’entreprise:
La société [K] [F] sollicite le remboursement de la prime de création d’entreprise qu’elle affirme avoir versée à la salariée dans le cadre de l’accompagnement prévu par le plan de sauvegarde de l’emploi.
Mme [M] n’a pas conclu sur ce point.
S’il résulte du plan de sauvegarde de l’emploi que les salariés licenciés pouvaient bénéficier d’une prime à la création d’entreprise d’un montant de 12 000 euros payable en 2 fois et s’il est justifié que Mme [M], qui a créé son entreprise, a sollicité le paiement de cette prime par courrier du 5 janvier 2022, la société versant aux débats un bulletin de paie faisant état d’un virement de 6000 euros à ce titre, la cour relève que la prime à la création d’entreprise a pour objet de réparer, dans le cadre d’un licenciement économique, le dommage résultant pour les salariés de la perte de leur emploi et de l’obligation subséquente d’envisager une nouvelle activité professionnelle.
Cette prime qui est ainsi payée aux salariés alors même que leur licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, leur reste a fortiori acquise si le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société [K] [F] de la demande faite à ce titre.
Sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits Mme [M] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société [K] [F] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [K] [F] sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SAS [K] [F] de ses demandes reconventionnelles,
Et statuant à nouveau des chefs de jugements infirmés,
DIT que le licenciement de Mme [E] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS [K] [F] à payer à Mme [E] [M] les sommes de :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 6 553,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, déduction faite des éventuelles sommes déjà versées à ce titre,
— 655,31 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la SAS [K] [F] à [2] des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [E] [M] dans la limite de 6 mois.
CONDAMNE la SAS [K] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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