Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 3 juin 2026, n° 25/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 5 novembre 2024, N° 23/04151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 03 JUIN 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00176 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR2Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2024 – tribunal judiciaire de Melun – RG n° 23/04151
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU de la SELARL PF ROUSSEAU AVOCAT, AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0026
INTIMÉ
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué (signification de la déclaration d’appel et des conclusions en date du21 février 2025 – procès-verbal article 659 du code de procédure civile en date du 21 février 2025)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme AnneBAMBERGER, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 13 mai 2019, la société BNP Paribas a consenti à la société Nawal un prêt d’un montant de 40 000 euros, remboursable en 48 mensualités, au taux contractuel fixe de 2,130 % l’an destiné à financer un programme d’investissement.
Aux termes de cet acte, M. [I] [J] (ci-après dénommé la caution) s’est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de la somme de 46 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 72 mois.
A la suite d’échéances impayées à compter du mois de mai 2021, la société BNP Paribas a, par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 18 mai 2021 et 16 juin 2021, mis en demeure la société Nawal de régulariser la situation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a sollicité le paiement de la somme de 26 624,29 euros au titre du capital restant dû et des intérêts au taux conventionnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, elle a également mis en demeure M. [I] [J] de lui payer la même somme en qualité de caution.
La société BNP Paribas a réitéré sa mise en demeure à l’égard de la caution par lettre du 19 octobre 2021.
La caution a réglé la somme totale de 900 euros en trois versements effectués les 26 novembre 2021, 10 janvier et 11 mars 2022.
Par lettres recommandées en date des 9 août 2022, 23 septembre 2022, 2 février 2023 et 21 avril 2023, la société BNP Paribas a de nouveau mis la caution en demeure de régler les sommes restant dues, en vain.
Par exploit de commissaire de justice du 31 juillet 2023, la société BNP Paribas a assigné la caution en paiement devant le tribunal judiciaire de Melun.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Melun a :
— débouté la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société BNP Paribas aux dépens ;
— écarté l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 12 décembre 2024, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas de l’intégralité de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau :
— condamner M. [I] [J] à payer à la société BNP Paribas la somme de 26 624,29 euros au titre du solde du prêt professionnel assorti de l’intérêt au taux conventionnel de 2,13 % à compter du 6 juillet 2021, date de la déchéance du terme ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [I] [J] à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI Avocats, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas a signifié à M. [I] [J] sa déclaration et ses conclusions d’appel suivant procès verbal article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 avril 2026.
MOTIFS
Pour débouter la société BNP Paribas de sa demande en paiement, le tribunal a considéré que la banque rapportait la preuve de l’engagement de M. [J] de « verser les sommes dues au titre du prêt consenti à la société NAWAL et dont il s’est porté caution personnelle et solidaire », mais qu’elle ne produisait pas le tableau d’amortissement du prêt et ne mettait ainsi pas en mesure le tribunal de « vérifier l’exactitude de la somme sollicitée en principal, qui n’est au surplus aucunement détaillée quant aux échéances impayées et au capital restant dû. » Le tribunal a également souligné que la banque n’avait pas imputé dans le décompte de la somme réclamée la somme de 900 euros réglée par la caution.
La société BNP Paribas expose qu’à la date du 20 janvier 2023, la caution restait débitrice de la somme de 26 624,29 euros au titre du solde du prêt professionnel souscrit par la société Nawal. Elle fait valoir qu’elle produit en cause d’appel un tableau d’amortissement du prêt et que le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle n’avait pas pris en compte les trois versements de 300 euros chacun effectués par la caution, alors qu’ils figurent dans le décompte de créance produit actualisé au 18 avril 2023. Elle ajoute que ces versements n’ont pas diminué le principal de la dette puisqu’ils ont été absorbés par les intérêts qui ont continué à courir depuis la déchéance du terme au taux conventionnel de 2,13 %.
Il résulte des diverses pièces versées aux débats et notamment :
— du contrat de prêt du 13 mai 2019,
— de l’acte de cautionnement de M. [I] [J] souscrit à la même date,
— du tableau d’amortissement,
— de l’extrait Kbis de la société Nawal à jour au 13 juin 2023 établissant sa radiation d’office le 21 septembre 2022 à la suite de la cessation totale de son activité le 30 septembre 2019 ;
— des mises en demeure en date des 18 mai, 16 juin et 6 juillet 2021, 9 août et 23 septembre 2022, 2 février et 21 avril 2023,
— du décompte de créance arrêté au 18 avril 2023,
qu’à la date de la déchéance du terme du 6 juillet 2021, M. [I] [J] était redevable envers la société BNP Paribas de la somme de 26 624,29 euros en principal et intérêts au taux de 2,13 %.
Il ressort du décompte de créance actualisé au 18 avril 2023, qui tient compte des trois règlements de 300 euros chacun effectués par M. [J], soit un montant total de 900 euros, que ce dernier était redevable à cette date des sommes de :
— 26 624,29 euros en principal,
— 1 536,04 euros en intérêts,
soit une somme totale de 28 160,33 euros en principal et intérêts arrêtée au 18 avril 2023.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas de sa demande en paiement et M. [J] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 2,13 % sur la somme de 26 624,29 euros à compter du 18 avril 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimé sera donc condamné aux dépens dont distraction au profit de l’AARPI PHI Avocats, avocat au barreau de Paris, qui en a fait la demande, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [I] [J] sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à la société BNP Paribas.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 5 novembre 2024 ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée,
CONDAMNE M. [I] [J] à payer à la société BNP Paribas la somme de 28 160,33 euros en principal et intérêts arrêtée au 18 avril 2023, avec intérêts au taux contractuel de 2,13 % sur la somme de 26 624,29 euros à compter du 18 avril 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de l’AARPI PHI Avocats, avocat au barreau de Paris dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [J] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier Le président
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