Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 12 mai 2026, n° 23/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 15 décembre 2022, N° F20/01037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 12 MAI 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01099 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDBY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 20/01037
APPELANT
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS , PRETENTIONS ET PROCEDURE
M.[B] [H] a été engagé en qualité d’agent de sécurité, par la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée daté du 3 octobre 2008, avec prise d’effet au 10 octobre 2008 dans le cadre d’une reprise du personnel et une reprise d’ancienneté au 1er février 2005 conformément à la convention collective en vigueur.
Le mercredi 26 février 2020, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à son poste sans dispenser l’employeur de son obligation de reclassement, en précisant: « Inapte à son poste ; Capacités restantes : travail de type administratif, travail sur écran, poste sédentaire en journée 2 à 3 heures par jour. »
Par courrier du 2 mars 2020, la société [1] a proposé à M. [H] un poste administratif de 18h00 à 20h00 sur le site de [Localité 3] avec pour mission de « répondre aux appels téléphoniques pour noter les prises de services et transmettre à sa hiérarchie tout problème survenant. » que le salarié a refusé le 4 mars 2020, en raison de la distance à parcourir entre son domicile à [Localité 4], dans l’Eure (27), et [Localité 3] (94).
Le 6 mars 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable le mardi 17 mars 2020, suite au refus du poste proposé et suite à la consultation des délégués du personnel le 4 mars 2020.
Le 12 mars 2020, M. [H] précisait alors à son employeur qu’il ne refusait pas le poste en tant que tel mais sollicitait un horaire en journée (entre 09h00 et 16h00) et non un horaire en soirée (18h00 20h00).
Par lettre du 20 mars 2020, la société [1] notifiait à M. [H] son licenciement dans les termes suivants : « Nous faisons suite à notre entretien du mardi 17 mars 2020. Nous vous informons, par la présente, que nous nous trouvons dans l’obligation de procéder à votre licenciement en raison de l’inaptitude physique à votre emploi pour cause de maladie, déclarée par la médecine du travail le 26 février 2020, notre entreprise ne pouvant pas procéder à votre reclassement pour les raisons exposées dans notre lettre du 5 mars 2020. En effet, comme nous vous l’avons expliqué par lettre du 5 mars 2020, malgré notre souhait de pouvoir vous maintenir votre emploi, et après étude attentive des postes que vous seriez susceptible d’occuper au regard des disponibilités d’emploi qui sont les nôtres, nous ne pouvons que conclure à notre impossibilité de vous reclasser dans notre entreprise. En effet, le médecin vous a déclaré inapte à votre poste et nous a indiqué vos capacités restantes : travail de type administratif ,travail sur écran, poste sédentaire en journée 2 à 3h par jour ; C’est pourquoi après étude de votre cas, n’ayant aucun poste pouvant vous convenir, nous avons voulu créer un poste pour vous en nos bureaux de 18h00 à 20h00, où votre mission aurait été de répondre aux appels téléphoniques pour noter les prises de services et transmettre à votre hiérarchie tout problème survenant. Ce poste répondait à toutes vos restrictions d’aptitude et vous a été proposé par lettre du 2 mars 2020 ; or, vous nous avez informés par courrier du 4 mars 2020 ne pas l’accepter. Du fait de votre impossibilité de travailler, la rupture prend effet immédiatement ».
Contestant ce licenciement, et sollicitant les indemnités qui en découlent, M. [B] [H] a saisi le 16 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 15 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
DEBOUTE M. [B] [H] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande reconventionnelle,
MET les dépens à la charge de M. [B] [H].
Par déclaration du 8 février 2023, M. [B] [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 10 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2023 M. [B] [H] demande à la cour de :
LE RECEVOIR en sa demande et,
y faisant droit,
INFIRMER le jugement de première instance du 15 décembre 2022 du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
ET STATUANT A NOUVEAU,
DIRE que la société [1] a manqué à l’obligation de reclassement,
DIRE que la société [1] n’a pas consulté régulièrement les représentants du personnel,
DIRE que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNER la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21.195,46 euros,
Indemnité compensatrice de préavis : 3.260,84 euros,
Congés payés y afférents : 326,08 euros,
CONDAMNER la société [1] à payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
ASSORTIR les condamnations de l’intérêt au taux légal, à compter de la convocation en Bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire.
ORDONNER l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision au titre de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juillet 2023 la SAS [1] demande essentiellement à la cour de :
Dire et juger M. [H] totalement infondé en ses demandes dirigées à l’encontre de la société [1],
En conséquence, l’en débouter intégralement, de même façon, que de façon plus générale de toutes ses fins et prétentions.
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
Le condamner à lui payer une indemnité d’un montant de 3000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [B] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, M. [H] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque l’employeur n’a pas justifié de recherches effectives de reclassement le concernant, que la proposition faite n’était ni loyale ni sérieuse et qu’au surplus la consultation des représentants du personnel a été irrégulière.
Pour confirmation de la décision, la société réplique avoir mis tout en 'uvre pour proposer un poste de reclassement conforme aux capacités restantes de M. [H] mais que ce dernier a refusé le poste proposé, bien que celui-ci ait été approuvé par le médecin du travail. Elle précise que ce poste a été créé au vu des besoins de la société et des préconisations du médecin du travail, qu’il n’était en aucun cas fictif et qu’il n’existait aucun autre poste administratif disponible.
Il résulte du dossier qu’à compter du 24 décembre 2019 M. [H] a été en arrêt de maladie, il n’est ni soutenu ni établi que cela faisait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle .
Lors de la visite de reprise du 26 février 2020, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à son poste dans les conditions rappelées plus avant, il n’est ni soutenu ni établi qu’il s’agissait d’une inaptitude d’origine professionnelle.
L’article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que 'lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l’article L. 2331-1.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
En application de l’article L.1226-2-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, « lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. »
En l’espèce, il est établi que l’employeur a proposé à M. [H] un poste administratif créé pour lui sur le site de [Localité 5] avec pour mission de « répondre aux appels téléphoniques pour noter les prises de service et transmettre à sa hiérarchie tout problème survenant » de 18 heures à 20 heures.
C’est en vain que M. [H] met en doute la loyauté de la recherche en soulignant d’une part le caractère précipité de la proposition, ce qui ne suffit à en établir le caractère fictif ou qu’il reproche à l’employeur de ne pas avoir recherché un poste disponible parmi l’emploi d’agent de sécurité, comparable au précédent alors qu’il avait été déclaré inapte au poste d’agent de sécurité pour un poste administratif sédentaire.
Contrairement aux mentions portées tant dans la lettre par laquelle l’employeur a informé M. [H] de son impossibilité de le reclasser que dans la lettre de licenciement qui visent une consultation du CSE le 4 mars 2020, il est établi par la production du PV de réunion que la consultation du CSE concernant la recherche de reclassement de M. [H] a bien eu lieu le 2 mars 2020, c’est dès lors vainement que l’appelant soutient que cette consultation a été irrégulière.
Enfin, il est établi que le médecin du travail consulté sur le poste proposé à M. [H], a par courriel du 2 mars 2020 confirmé « que la proposition de poste que vous voulez faire à M. [H] correspond aux capacités restantes émises sur l 'avis d’inaptitude du 26 février 2020. »
C’est donc tout aussi vainement que M. [H] soutient que la proposition de poste n’était pas conforme aux préconisations du médecin du travail bien que celui-ci ait dans un premier temps évoqué des horaires de journée.
La cour en déduit que la proposition de poste faite à M. [H] était loyale et conforme aux préconisations du médecin du travail de sorte que la cour retient que l’obligation de reclassement doit être considérée comme réputée satisfaite et à l’instar des premiers juges que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Par confirmation du jugement déféré, M. [H] est débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les autres dispositions
Partie perdante en son recours, M. [H] est condamné aux dépens d’instance et d’appl, le jugement déféré est confirmé sur ce point. L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré.
CONDAMNE M. [B] [H] aux dépens d’appel.
DEBOUTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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