Infirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 mai 2026, n° 25/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 31 juillet 2025, N° 220/407909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00413 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6SI
Décision déférée à la Cour : Décision du 31 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 220/407909
Vu le recours formé par :
Société EDEN LUX
Elisant domicile chez Me Roman PINÖSCH
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante
Représentée par Me Roman PINÖSCH, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
ALAN SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
Représentée par Me Jean-Baptiste DE MAUSSION, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Caroline GUILLEMAIN, Conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et devant Madame Patricia DUFOUR, magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Patricia DUFOUR, magistrate honoraire,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 mars 2026, et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Mis en délibéré au 7 mai 2026, prorogé au 28 mai,
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, Conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Madame Virginie GRISON, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
La société Eden Lux, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, a été constituée le 26 janvier 2011 aux fins d’acquérir le 4 février 2011un terrain de 7.135 m² à [Localité 3] – sur lequel a été édifiée une villa d’architecte destinée à servir de résidence secondaire à M. [F] [D] et sa famille lors de leurs séjours en France.
M. [F] [D], citoyen américain, est un homme d’affaires et un entrepreneur international dans le secteur des technologies, des énergies et de l’immobilier. Il est notamment le fondateur d’une société leader dans le secteur des data centers dont la valeur est estimée à plusieurs milliards de dollars. Ses intérêts économiques, patrominaux et financiers se situent notamment aux Etats-Unis, en Angleterre et en France. Il détient indirectement la société Eden Lux par l’intermédiaire de deux sociétés interposées et en est l’unique bénéficiaire.
Lors de l’achat du terrain de [Localité 3], M. [D] a cherché à optimiser fiscalement l’opération, l’acquisition du terrain était soumise à la TVA au taux de 20%.
Dans cette perspective, il a :
— saisi le cabinet d’avocats Darros [Adresse 3] et plus particulièrement, Me [U] [B],
— créé spécifiquement les sociétés Eden Lux et Eden Lux Holding, établies au Luxembourg.
Le cabinet d’avocats ayant indiqué au client que s’il souhaitait récupérer la TVA il devait mettre en place une activité commerciale sur l’immeuble, M. [D] a souhaité structurer l’opération sous la forme d’une activité para-hôtelière qui imposait le respect effectif des conditions d’exercice d’une telle activité.
Pour acquérir le terrain, la société Eden Lux a investi 8 millions d’euros et les travaux de construction de l’immeuble ont coûté une somme équivalente. Les travaux ont été achevés au cours du 4ème trimestre 2019 et la valeur vénale de la villa était estimée à 22 millions d’euros au 1er janvier 2022.
Alors que les travaux étaient en cours, M. [D] a sollicité Me Thomas Calas, avocat, représentant légal de la société Alan SARL, société à responsabilité limitée comprenant un seul associé, pour valider juridiquement les démarches mises en oeuvre au titre de l’activité para-hôtelière par M. [D] et la société Finimmo.
A la suite d’un contrôle fiscal opéré entre le 26 novembre 2021 et le 5 mars 2022, la société Eden Lux a été destinataire de deux propositions de rectifications portant sur la TVA et l’impôt sur les sociétés :
— une proposition de rectification du 17 décembre 2021 au titre de l’exercice 2018 d’un montant d’un montant de 10.965.984 euros
— une proposition de rectification du 1er avril 2022 au titre des exercices 2019 et 2020, étendue au 31 août 2021 en matière de TVA d’un montant de 6.783.779 euros,
Soit une somme totale de 17.749.763 euros.
En janvier 2022, M. [D] a sollicité le cabinet d’avocats [Q] Manzo Pichot Saint Quentin pour assiter la société Eden Lux au titre de ce contrôle fiscal.
Pour ce faire, deux lettres de mission ont été signées, une pour la rectification au titre de l’impôt sur les sociétés et une au titre de la TVA.
Invoquant le fait qu’à l’issue de l’intervention du cabinet d’avocats auprès de l’administration fiscale une décharge de 12,9 millions d’euros et que le rattrapage dû au titre de l’impôt sur les sociétés et la TVA était abaissé à la somme de 4.777.496 euros, que les honoraires de diligence avaient été payés pour un montant de 57.714 euros et les frais à hauteur de 10.624,25 euros mais que malgré les courriels qu’il avait adressés, aucun accord n’était intervenu au titre de l’honoraire de résultat et que la facture adressée à ce titre n’avait pas été payée, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 décembre 2024, l’ Eurl Alan a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris aux fins de voir fixer ses honoraires à la somme de 68.338,35 euros HT au titre des honoraires de diligences et à la somme de 1.297.227 euros au titre de l’honoraire de résultat et de condamner M. [D] et la société Eden Lux au paiement du solde dû, soit 1.297.227 euros augmenté des intérêts équivalent à 1,5% fois le taux légal à compter de la date d’émission de la facture et de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 31 juillet 2025, le bâtonnier :
— a fixé le montant des sommes dues par la société Eden Lux à l’Eurl Alan:
** au titre des honoraires de diligences à la somme de 57.714 € HT,
** au titre des frais et débours à la somme de 10.624,35 € HT,
— a constaté que ces sommes étaient réglées,
— a fixé l’honoraire de résultat à la somme de 1.000.000 euros HT,
— a débouté la société Eden Lux de ses demandes de nullité de la clause relative à l’honoraire de résultat,
— l’a condamnée à payer à l’Eurl Alan la somme de 1.000.000 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— a dit que les parties feront leur affaire de la TVA applicable,
— a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires, notamment celles formulées au titre de l’exécution provisoire et de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que les frais d’huissier éventuellement engagés pour la signification de la décision seront à la charge de la société Eden Lux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2025, la société Eden Lux a, par l’intermédiaire de son avocat, exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026.
Lors de l’audience, se référant à ses écritures, la société Eden Lux, représentée par son avocat, demande à la cour:
In limine litis:
— d’annuler la décision rendue le 31 juillet 2025 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris en matière de contestation d’honoraires,
A titre subsidiaire,
— d’infirmer la décision rendue le 31 juillet 2025,
En tout état de cause, statuant à nouveau sur le fond:
A titre principal:
— de juger qu’aucune convention d’honoraires ou lettre de mission n’a été signée entre Eden Lux et la Sarl Alan,
— de juger qu’aucune facture d’honoraires n’a été émise par la société Alan,
— de déclarer la Sarl Alan irrecevable en sa demande de taxation d’honoraires ainsi qu’en toutes ses prétentions,
— de rejeter ses entières demandes,
A titre subsidiaire:
— de juger que Me [T] [Q], respectivement Alan Sarl dont il est le gérant en son état d’avocat, a violé son devoir précontractuel d’information à l’égard d’Eden Lux dont le consentement a été vicié,
— de juger que Me [T] [Q], respectivement Alan Sarl dont il est le gérant a, en son état d’avocat, manqué à son obligation de contracter de bonne foi lors de la conclusion des conventions d’honoraires matérialisées par deux lettres de mission émises les 27 janvier 2022 et 10 mai 2022,
— de juger par conséquent nulle la clause d’honoraire de résultat stipulée dans les lettres de mission des 27 janvier 2022 et 10 mai 2022,
— de juger que l’honoraire de résultat réclamée par Alan Sarl à hauteur de 1.297.227 euros est par conséquent injustifié,
— de rejeter intégralement les demandes de Alan Sarl,
A titre encore plus subsidiaire:
— de juger que la participation de PricewterhouseCoopers a été décisive dans l’obtention du résultat sur lequel se fonde Alan Sarl pour calculer l’honoraire de résultat indûment réclamé,
— de juger que l’honoraire de résultat réclamé par Alan Sarl à hauteur de 1.297.227 euros est manifestement excessif au regard de service rendu et des diligences effectivement accomplies,
— de réduire à zéro l’honoraire de résultat réclamé par l’Aarpi [Q] Manzo Pichot Saint Quentin,
A titre infiniment subsidiaire:
— de réduire à un montant qui ne saurait excéder 50.000 euros l’honoraire de résultat qui pourrait être alloué à Alan Sarl,
En toute hypothèse:
— de juger que la facture d’honoraire de résultat de Alan Sarl n’est pas exigible,
— de juger par conséquent que les intérêts réclamés par Alan Sarl ne sont pas exigibles,
— de condamner Alan Sarl à payer Eden Lux la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, la société Eden Lux expose que sa demande de nullité de la décision est justifiée par le fait que le bâtonnier, qui n’avait pas reçu les parties ne pouvait signer la décision.
S’agissant des demandes, elle rappelle que 68.000 euros ont été payés au titre des honoraires de diligences, que la demande porte sur l’honoraire de résultat dont le montant réclamé est escessif , d’autant que le montage au regard de la TVA a été mis en oeuvre sur les conseils de Me [Q], ajoutant que le rôle du cabinet PWC a permis de réduire considérablement le montant des sommes réclamées par l’administration fiscale.
Elle considère que tous les actes à l’en-tête de l’AARPI sont nuls car elle n’a pas la personnalité morale et que pour être recevable la saisine du bâtonnier devait être effectuée par l’ensemble des associés.
La société Eden Lux soutient que Me [Q] a manqué à son devoir d’information, que la clause concernant l’honoraire de résultat n’a pas été établie de bonne foi, que le montant réclamé est exorbitant d’autant que 'l’administration fiscale tape très fort’ et que, le cas échéant, l’honoraire de résultat peut être fixé à 50.000 euros.
Pour sa défense, Alan SARL, représentée par son avocat, demande à la cour de :
1) Sur la décision du Bâtonnier du 31 juillet 2025:
— juger in limine litis la décision du Bâtonnier du 31 juillet 2025 valable et régulière,
— débouter Eden Lux de sa demande de nullité de ladite décision,
2) Sur les fins de non-recevoir soulevées pour la première fois par Eden Lux:
— juger que les deux lettres ont été signées par la société Alan Sarl,
— juger que la société Alan Sarl a qualité et intérêt à poursuivre le recouvrement de la facture d’honoraire de résultat émise par l’AARPI [Q] Manzo Pichot Saint Quentin,
— juger que les demandes formées par la société Alan Sarl sont recevables,
— débouter en conséquence Eden Lux de l’ensemble des fins de non-recevoir alléguées,
3) Sur les deux lettres de mission et la clause relative à l’honoraire de résultat
— confirmer purement et simplement la décision du Bâtonnier en ce qu’elle a débouté Eden Lux de ses demandes de nullité de la clause relative à l’honoraire de résultat,
Y ajoutant,
— juger que le consentement d’Eden Lux aux deux lettres de mission était parfaitement éclairé,
— juger que la société Alan Sarl n’a nullement manqué à une quelconque obligation précontractuelle d’information ou à son obligation de bonne foi,
— juger que les deux lettres de mission signées ainsi que la clause relative à l’honoraire de résultat y figurant son valables,
4) Sur le quantum de l’honoraire de résultat
— infirmer la décision du Bâtonnier en ce qu’elle a 'ramené’ l’honoraire de résultat à la somme de 1.000.000 euros,
et, statuant à nouveau,
— juger que l’honoraire de résultat de 1.297.227 euros n’est ni excessif ni disproportionné au regard des enjeux et de l’intervention 'essentielle’ de la société Alan Sarl,
— fixer le montant de l’honoraire de résultat dû par la société Eden Lux à la société Alan Sarl à la somme de 1.297.227 euros,
— condamner en conséquence la société Eden Lux à payer à la société Alan Sarl la somme de 1.297.227 euros avec intérêts équivalent à 1,5 fois le taux légal à compter de la facture,
En tout état de cause,
— débouter Eden Lux de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Eden Lux à payer à la société Alan Sarl la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses écritures le cabinet d’avocats sollicite le rejet de la demande d’annulation de la décision du bâtonnier.
S’agissant de l’AARPI, le cabinet a précise que si elle n’a pas la personnalité morale, c’est elle qui règle les charges, qu’elle peut émettre des factures et que c’est son logo qui figure sur les lettres de mission.
Pour ce qui est de la proposition d’honoraires, elle est claire, ajoutant que le rattrapage fiscal résultait du fait que plusieurs années après l’achat de la villa les travaux étaient toujours en cours ce qui a conduit l’administration fiscale à diligenter un contrôle qui est étranger aux conseils donnés par Me [Q].
L’Eurl Alan précise que l’économie fiscale réalisée après négociation a été de 13 millions d’euros et qu’un honoraire de résultat d’un peu plus d’un million d’euros n’est pas disproportionné, faisant remarquer que, contrairement à ce qu’a retenu le Bâtonnier, c’est Me [Q] qui a eu la contribution la plus importante.
SUR CE,
La société Eden Lux étant un société de droit luxembourgeois et étant située au Luxembourg elle bénéficie d’un délai de deux mois supplémentaires pour faire appel. Dès lors, en adressant son recours à l’encontre de la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris du 31 juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2025, la société Eden Lux a agi dans le délai de trois mois imparti et son recours sera déclaré recevable au regard des dispositions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Sur la demande d’annulation de la décision du bâtonnier du 31 juillet 2025
La société Eden Lux fonde sa demande sur les dispositions de l’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat et sur les dispositions de l’article 447 du code de procédure civile au motif que le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris a convoqué les parties devant M. Antoine Genty, rapporteur désigné alors que la décision a été rendue par le bâtonnier qui, n’ayant pas été présent aux débats, ne pouvait statuer.
En l’espèce, l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 concernant le rôle du bâtonnier à la suite d’une réclamation relative au contentieux des honoraires d’avocat dispose notamment que’ … Le bâtonnier ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois…' ce dont il se déduit qu’aucune disposition n’impose explicitement que ce soit celui qui a entendu les parties qui prenne la décision.
En conséquence, la société Eden Lux sera déboutée de sa demande d’annulation de la décision du 31 juillet 2025.
Sur le fond
Il convient de rappeler que la procédure de recours contre les décisions du bâtonnier en matière d’honoraires est une procédure spéciale régie par les articles 174 et suivants du décret précité qui nes’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats.
Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir d’information sur les conditions de sa rémunération ou, plus généralement, à son obligation de conseil.
Dès lors, si la société Eden Lux estime que l’Eurl Alan a manqué à son obligation de conseil, il lui appartient de saisir le juge de droit commun au titre de ce manquement.
En application des dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 91-1117 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toutefois l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, honoraires qui doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, c’est-à-dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notorité et des diligences de celui-ci.
Sur l’existence et la régularité des lettres de mission
En l’espèce, figurent dans la procédure deux lettres de mission signées entre les gérants de la société Eden Lux et l’AARPI [Q] Manzo Pichot Saint Quentin, représentée par Me [T] [Q], agissant en tant que représentant de la société Alan Sarl, associée de l’AARPI, à savoir :
— une lettre de mission du 27 janvier 2022 signée électroniquement le 3 juin 2022 par les deux gérants de la société Eden Lux concernant l’avis de rectification émis par les services fiscaux pour un montant de 5,893 millsions d’euros au terme de laquelle :
— Me [Q] sera en charge du dossier,
— la mission de l’avocat est, notamment, de négocier avec l’administration fiscale incluant un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique, un recours devant le Comité des abus de droit et si nécessaire un recours devant le tribunal administratif,
— il est proposé un budget ainsi libellé:
'rédaction de nos commentaires à l’avis d’imposition fournissant nos arguments contestant la position de l’administration fiscale française entre 18.000 et 23.000 € (hors TVA et débours),
— négociation avec l’administration fiscale française y compris la rencontre avec le supérieur hiérarchique: entre 8.000 € et 21.000 € (hors TVA et débours)
— un honoraire de résultat sera appliqué en cas de succès: l’honoraire de résultat sera égal à 10% HT des sommes (principal, pénalités et intérêts) qui seraient déchargées par l’administration fiscale française.
Le montant de l’honoraire fixe sera déduit du montant de l’honoraire de résultat le cas échéant'
— les taux horaires applicables sont les suivants :
** 650 € pour l’associé principal,
** 450 € pour le collaborateur,
** de 400 à 250 € pour les avocats entre 7ème et 1ère année d’expérience,
** 150 € pour les stagiaires.
Il est mentionné que les honoraires et frais seront versés sur le compte CARPA de l’AARPI.
Une seconde lettre de mission concernant l’avis d’imposition d’un montant de 7,5 millions d’euros auxquels s’ajoutent 3,2 millions d’euros de pénalité a été adressée le 10 mai 2022 et signée électroniquement par les deux gérants d’Eden Lux le même jour, soit le 3 juin 2022. Elle comporte des mentions identiques à celles ci-dessus exposées.
S’agissant du moyen soulevé par la société Eden Lux tiré de l’absence de signature des lettres de mission avec la société Alan Sarl, les pièces établissent que Me [T] [Q], en charge du dossier, est associé unique de la société Alan Sarl, associée de la AARPI [Q] Manzo Pichot Saint Quentin.
Il convient de rappeler que l’AARPI ou l’Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle est une forme de société d’exercice libéral réservée aux avocats qui permet à ses membres de conserver une responsabilité professionnelle individuelle tout en bénéficiant d’une structure collective pour exercer leur activité.
L’AARPI se caractérise par le fait qu’elle ne dispose pas de la personnalité morale et que les avocats peuvent mutualiser les ressources et leurs moyens. Elle tient une comptabilité qui lui est propre pour les recettes et dépenses communes.
Dès lors, au vu des caractéristiques de l’AARPI et du fait que Me [T] [Q] était en charge du dossier, c’est en toute régularité que les lettres de mission ont été établies par l’AARPI, représentée par la société Alan Sarl et que le cabinet Alan Sarl, a diligenté une procédure devant le bâtonnier et est défendeur au recours lors de la présente procédure.
En conséquence, le moyen soulevé par la société Eden Lux tiré de l’absence de lettres de mission entre elle-même et la Sarl Alan sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’absence de facture émise par la Sarl Alan sera aussi rejeté puisque la gestion des ressources de l’AARPI est commune et que c’est elle qui était tenue d’émettre les factures dès lors que Me [Q] au nom de sa société d’avocat membre de l’AARPI.
Sur l’honoraire de résultat
Il résulte de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que l’honoraire de résultat est autorisé mais sous réserve, notamment, que cet honoraire, lié au succès de l’action engagée, soit complémentaire à la rémunération des prestations effectuées ce dont il résulte qu’il n’est pas possible pour un avocat et un client de ne convenir que d’un honoraire de résultat, sachant que s’il l’estime exagéré au regard du service rendu, le juge peut en réduire le montant.
En l’espèce, la société Eden Lux soutient que l’avocat a manqué à son obligation de contracter de bonne foi et que la clause de l’honoraire de résultat doit être annulée.
Ainsi que le soutient à juste titre l’Eurl Alan et que l’a retenu le bâtonnier, si la clause relative à l’honoraire de résultat n’a pas été 'négociée', elle a été rédigée dans des termes clairs et sans équivoque quant à son taux et son assiette et a acceptée sans réserve et après un délai suffisant pour permettre à la cliente d’accepter en toute connaissance de cause, sachant que les échanges établissent que M. [D] n’était pas l’interlocuteur unique de Me [Q] mais que l’avocat était en lien avec ses équipes.
Au surplus, l’argument selon lequel Me [Q] est à l’origine du préjudice subi par la société Eden Lux à la suite des taxations de l’administration fiscale n’est étayée par aucun élément matériel probant et ne peut être retenu.
Enfin, dès lors que la société Eden Lux a payé la somme de 57.714 euros d’honoraires de diligences, il ne peut être utilement défendu que les honoraires de diligences sont dérisoires et que la clause relative à l’honoraire de résultat est nulle.
Dès lors, la société Eden Lux sera déboutée de sa demande de nullité.
Contrairement à ce qu’affirme la société Eden Lux à ce titre, la facture adressée par le cabinet d’avocats lui est bien parvenue puisque les pièces attestent d’échanges entre les parties à ce titre.
Pour justifier du bien-fondé de sa demande d’honoraire de résultat d’un montant de 1.297.227 euros, l’Eurl Alan produit ses diligences auprès de l’administration fiscale, à savoir :
— un courrier très détaillé de 17 pages en date du 28 février 2022 accompagné de pièces justificatives auquel l’inspectrice des finances publiques en charge du dossier a répondu longuement le 14 avril 2022,
— un courrier de 27 pages adressé en réponse le 3 juin 2022 auquel l’administration fiscale a répondu le 12 septembre 2022 en prenant partiellement en compte les arguments soulevés,
— un courrier le 26 septembre 2022 sollicitant un rendez-vous auprès du supérieur hiérarchique compte tenu des désaccords persistants,
— un premier rendez-vous avec le supérieur hiérarchique le 8 novembre 2022 puis un second
le 8 février 2023.
Il est incontestable que si l’Eurl Alan a été la seule interlocutrice de l’administration fiscale, le rôle joué par le cabinet Price Waterhouse Coopers a été très important car il a reconstitué le passif de la société Eden Lux ce qui a permis au cabinet d’avocats Alan de mener des négociations sur la base de chiffres très précis et d’étayer ainsi son argumentation qui a été prise en compte puisque par courrier du 28 mars 2023 l’administration fiscale a informé la société Eden Lux que la taxation globale à laquelle elle état soumise était fixée à 4.777.496 € au lieu de 17.749.763 €.
Au surplus, s’il n’est pas contestable que le dossier était très technique et complexe et que l’Eurl Alan a accompli un important travail, il s’avère néanmoins qu’avant le premier rendez-vous devant le supérieur hiérarchique, l’administration fiscale proposait déjà une diminution non négligeable des taxations et que deux rendez-vous avec le supérieur hiérarchique ont suffi pour parvenir au résultat accepté par la société Eden Lux sans qu’il soit nécessaire pour l’avocat d’aller plus avant dans la procédure.
Il en résulte que la somme réclamée à hauteur de 1.297.227 € au titre de l’honoraire de résultat doit êre considérée comme excessive au regard du service rendu et qu’il en est de même de la somme de 1.000.000 € telle que fixée par le bâtonnier.
Dès lors, au vu de tous les éléments ci-dessus exposés, l’honoraire de résultat sera utilement fixé à la somme de 500.000 €, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du
31 juillet 2025, date de la décision du bâtonnier.
Au vu des éléments précités, les dépens qui comprendront le cas échéant les frais de signification du présent arrêt seront laissés à la charge de la société Eden Lux.
Pour faire valoir ses droits devant la cour d’appel, l’Eurl Alan a dû engager des frais non compris dans la procédure. La société Eden Lux sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sront déboutées de leurs demandes plus amples ou complémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare recevable le recours formé par la société Eden Lux à l’encontre de la décision rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris le 31 juillet 2025 dans le litige l’opposant à la société d’avocats Alan Sarl,
Rejette la demande d’annulation formée par la société Eden Lux de la décision rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris le 31 juillet 2025,
Infirme la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris en ce qu’il a fixé à 1.000.000 € l’honoraire de résultat dû par la société Eden Lux à l’Eurl Alan,
Fixe à 500.000 € l’honoraire de résultat dû par la société Eden Lux à Alan Sarl,
Condamne la société Eden Lux à payer à Alan Sarl la somme de 500.000 € qui portera intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025,
Laisse à la société Eden Lux la charge des dépens de la procédure d’appel qui comprendont le cas échéant les frais de signification du présent arrêt,
Condamne la société Eden Lux à payer à la société Alan Sarl la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou complémentaires.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LAGREFFIERE LA CONSEILLERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Appel ·
- Avis ·
- Informatique ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Lien suffisant ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Demande ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Prétention ·
- Titre ·
- Reddition des comptes ·
- Gré à gré
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Formation ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Incompatibilité ·
- Notification ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Maintien
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Obligation d'information ·
- Manquement ·
- Jugement ·
- Report ·
- Information erronée ·
- Liquidation ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Notification ·
- Siège
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Sursis à statuer ·
- Enquete publique ·
- Juridiction administrative ·
- Département ·
- Syndicat mixte ·
- Juge
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marketing ·
- Rupture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Communication ·
- Relation commerciale ·
- Préjudice ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Atlantique ·
- Développement ·
- Indemnité ·
- Loyer modéré ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Appel ·
- Offre
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance du juge ·
- Contrainte ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Montant ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.